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grave controverse sur la solution à donner à cette question.
Les uns, soutenus par la jurisprudencejusqu'en 1837, prétendent que le duel est resté absolument en dehors des prévisions de la loi pénale.
Les autres, qui ont pour eux désormais une jurisprudence inébranlable depuis 1837, disent au contraire que le duel est un homicide ordinaire qui n'avait pas besoin d'être prévu spécialement pour tomber sous le coup de la loi pénale ordinaire.
Nous allons étudier successivement ces deux théories en commençant par celle qui a régné d’abord et qui a eu longtemps la jurisprudence en sa faveur. Nous verrons l’excellence des arguments proposés par l’une et l’autre qui ont été défendues par des hommes éminents tels que Merlin et Dupin.
4° La loi ne punit pas le duel.
Le Code pénal de 1791 n'avait, nous l'avons vu, aucune disposition spéciale sur le duel. Bien mieux les articles proposés sur la question furent retranchés de la rédaction définitive. Cette suppression peut paraître significative, surtout si l’on songe que le duel avait été puni spécialement depuis de longs siècles; on abolissait une législation spéciale, il fallait la remplacer d’après les mœurs nouvelles, ou si l’on voulait ranger dans le droit commun.un délit qui avait toujours eu un caractère spécial, il fallait que la loi s'en expliquàt formellement.
A quel sentiment le législateur avait-il obéi en supprimant les articles proposés sur le duel ? Il est probable qu'il ne pensait pas devoir s'occuper d’un délitqu’il croyait avoir
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fait son temps,et qui,suivant lui,devait disparaître avec l’égalité proclamée des classes et les idées positives et raisonnables qui remplissaient les esprits.
A. Silence du Code de 1791.— Suppression des articles sur le duel et abrogation implicite des anciennes dispositions pénales. De ce rapprochement de faits, ne sortait-il pas une volonté qui paraissait bien nette de ne pas soumettre le duel à la loi pénale.
Comment admettre que la loi nouvelle ait voulu, sans s’en expliquer formellement, faire d’un délit toujours regardé comme,spécial, un délit de droit commun. Elle abolit l’ancien ordre de choses et ne le remplace pas; bien mieux, elle repousse systèmatiquement toute proposition tendant à singulariser le duel, pour ainsi dire. Elle devait prévoir les difficultés auxquelles son silence donnerait leu ; elle n'a rien dit cependant, c'est qu’elle a voulu que le duel restât impuni. Elle comptait, nous l'avons dit, sur la tournure nouvelle des choses pour faire disparaître ce délit spécial, et elle avait reconnu l’inutilité flagrante des anciennes pénalités si rigoureuses contre le duel. Il est impossible que le législateur de 1794 comme celui de 1810 aient été assez imprévoyants pour vouloir remplacer les anciennes peines jugées par tous trop sévères par des peines encore plus fortes, comme celles dont ils punissaient le meurtre et l’assassinat (1).
Tel est le premier argument de Merlin,le plus illustre défenseur de la théorie qui soutient que la loi pénale ne punit pas le’ duel, comme de tous ceux qui ont défendu cette idée après lui.
Il est tiré, nous le voyons, du silence obstiné du Code
(1) MM. Faustin Hélie et Chauveau, C. P.,t. II.
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pénal sur un fait soigneusement qualifié sous l’ancien droit, qui n'avait pas disparu et qui affeclait loujours des caractères spéciaux.
Le législateur avait détruit l’ancien édifice et il ne l’avait pas reconstruit ; donc il restait à terre.
Le Code de 1791 ne contenant rien qui fût de nature à faire connaître clairement la pensée du législateur sur cette question pourtant si importante, il faut chercher, et c’est ce qu'out fait Merlin et ses partisans et après eux la jurisprudence,dans l'histoire des lois à cette époque, si quelque indice ne pourrait mettre en lumière l'idée constante du législateur sur le duel. |
Après la promulgation du Code pénal de 1791, le duel futil désormais poursuivi et puni d'après les dispositions de la nouvelle loi punissant l’homicide ou bien l'impunité lui futelle assurée puisqu'on ne pouvait appliquer l’ancienne législation abrogée et non remplacée ?
B. Décret du 17 septembre 1799. — Un décret rendu par l’Assemblée législative le 17 septembre 1792 portait : « Touc procès et jugements contre des citoyens depuis le 4% juillet 1789 sous prétexte de provocation en duel, sont éteints et abolis » (1). :
Il n'y a aucune difficulté à expliquer les termes de ce décret pour la période qui va du 14 juillet 1789 au 25 sep- ‘tembre 1791. À cette époque les anciennes lois sur le duel, n'ayant pas été abrogées, devaient avoir encore tout leur effet ; il n’était donc pas étonnant que des poursuiles aient été intentées, ainsi que des peines prononcées à raison de faits de duel. Le décret de 1792 prononçait l’amnistie pour tous les faits de cetie période. Mais pourquoi le dé-
(1) Moniteur, 18 septembre 1792, p. 143, 3e col.