IL. Il faut une loi spéciale
II. Il faut que la peine à appliquer soit modérée pour être efficace.
Nous disons qu’une loi sur le duel est nécessaire, car si nous n’admettons pas que l’on punisse le duel comme un meurtre, nous n'admettons pas davantage qu'il reste impuni absolument, parce qu’il constitue un trouble social et une atteinte à la vie humaine. Sous ce double aspect, il est repréhensible et doit être puni.
Ce principe d’une répression nécessaire étant admis, nous ajoutons que cette répression doit être organisée par
une loi spéciale. C’est ce que nous avons répété à maintes
reprises au cours de celte étude et sur quoi tous les auteurs sont d'accord.
La nature toute spéciale du fait délictueux, son aspect particulier, la faveur que le préjugé lui accorde, enfin les inconvénients que nous avons constatés dans l'application du droit commun du Code pénal à son sujet, démontrent à l'évidence qu’à un mal spécial, il faut un remède spécial ; la conscience publique a toujours distingué, et si elle réprouve le duel en lui-même, on la voit la plupart du temps, couvrir de son indulgence, quelquefois de son approbation, le duelliste.
Enfin l'expérience a prouvé que, loin d'anéantir le mal, les peines trop graves de l’ancien droit n’ont fait que surexciter le préjugé, que la sévérité des peines qui seraient entraînées par le système de la jurisprudence a entraîné l'impunité pour le duelliste, en qui le jury n’a jamais voulu voir un assassin. Il faut donc une peine spéciale, mais elle devra être modérée, tenant compte des circonstances du fait, du préfugé qui règne encore. Elle ne sera efficace et appliquée qu'à.cette condition. Il faut que la loi transige avec les mœurs; sinon elle est frappée d’impuissance..
Tous les Codes des nations européennes ont admis ces principes, les ont appliqués et l'expérience a montré leur justesse par l'efficacité des résultats.
Ceci posé, nous indiquerons les moyens qui paraissent les meilleurs pour constituer un ensemble de règles préventives et répressives, s'appliquant au duel; en passant rapidement en revue, comme en un résumé, les différentes faces de la question que nous avons déjà distinguées, quand nous avons
étudié les législations étrangères.
L'injure et la provocation. — Nous avons déjà dit que dans l’injure et la provocation sont les sources vives du duel. Il faut donc les prévoir et les empêcher autant que possible pour prévenir le duel. On aura ainsi moins à réprimer. Il ne semble pas qu’une loi sur le duel doive s’occuper de l'injure qui, bien qu'ayant un rapport direct avec Ja question, y échappe par certains côtés. Toutes les injures n'entraînent pas des duels. De plus, l'injure est de sa nature très complexe, et doit faire l’objet d’une répression spéciale et séparée, qui doit être très étudiée et qui doit saisir ce délit sous toutes ses formes. Il est donc impossible qu'une loi sur le duel s’en occupe efficacement ; tout au plus pourrait-elle prévoir l’injure, ayant entraîné une provocation ; mais là encore des difficultés d’ordre pratique et d’appréciation empêchent une répression efficace.
Mais si l’injure doit être punie par une loi spéciale, la provocation qui fait partie intégrante du duel, qui en est le premier acte, pour ainsi dire, et qui se présente sous un aspect bien moins complexe, doit faire l’objet d’une première disposition dans la loi à faire sur le duel.
Nous avons dit que le provocateur sera souvent difficile à reconnaître, car le provoqué peut, par sa conduite injurieuse, avoir rendu inévitable une provocation. Certaines législations ont fait à ce sujet des distinctions qui paraissent subtiles et difficiles à appliquer par le fait même. Ne distinguons pas entre le provocateur et le provoqué, quel que soit le côté d'où est venue l’insulte, et punissons la provocation el l’acceptation de la provocation de peines égales et modiques ; nous atteindrons ainsi deux faits délictueux.
La provocation peut revêtir diverses formes ; la loi ne
peut s'attacher à les prévoir et à les décrire toutes. Le juge
appréciera. En principe la provocation existera, quand le cartel aura été proposé de quelque façon que ce soit ; etl’acceptation sera suffisamment caractérisée, quand le provoqué aura manifesté l'intention par des actes quelconques, d'accepter et de relever le cartel.
Le duel indépendamment de ses résultats. — Nous avons dit qu'il fallait punir la provocation et l'acceptation de la provocation, car elles sont le principe du duel, et manifestent l'intention délictueuse, en étant le premier acte extérieur du fait à réprimer.
Admettons, maintenant, deux alternatives : 4° Le duel n'a pas lieu à la suite de cette provocation. Alors de deux choses l’une,ou les adversaires se sont arrêtés de leur plein gré, soit d'eux-mêmes, soit par les conseils de leurs témoins; ils ont alors droit à l’indulgence de la loi ; certes, ils ont commis un fait répréhensible par la provocation ; mais elle est bien souvent entourée de circonstances qui lui enlèvent à peu près toute sa gravité ; et si les adversaires reconnaissent leur tort et en restent là, ils donnent en somme un salutaire exemple d’empire sur eux-mêmes, et la loi agira sagement en les affranchissant de toute peine encourue par le défi qu'ils se sont adressé. Elle encouragera ainsi à se réconcilier et empêchera souvent les choses d’aller plus loin. Donc aucune peine si la provocation n'a pas été suivie de combat et cela par la volonté des adversaires.
Si le dueln’a pas eu lieu, par des circonstances indépendantes de la volonté des adversaires, ils seront punis pour leur provocation et pour son acceptation.
2° Si le duel a eu lieu, mais n’a pas eu de résultats, la
peine seule applicable aux deux adversaires sera toujours
celle qu'ils ont encourue par la provocation. C’est ainsi que nous punirons l'intention délictueuse, et le duel en luimême indépendamment de ses résultats.
Vouloir punir un duel sans résultat est illusoire, car la peine, se confondrait avec celle de la provocation. Elle paraîtrait peut-être exagérée aux juges qui acquitteraient, et la provocation ne serait même plus punie. Puis il faut considérer le duel comme un fait délicltueux suffisamment caractérisé par la provocation et punissable dès ce moment, sauf l'exception que nous avons indiquée. Si le duel n’a pas eu de résultat nous n’augmenterons pas la peine, il sera suffisamment atteint par la peine de la provocation.
Aggravation de la peine suivant les conséquences du duel. — Si le duel a eu lieu et qu'il ait eu un résultat qui a été la blessure ou la mort d’un des adversaires, nous augmenterons la peine. À ceux qui nous reprocheraient de tenir compte du hasard qui préside à l'issue du duel, nous répondrons que nous considérons le duel comme punissable en lui-même, en l’atteignant dès la provocation, et cela indépendamment de ses résultats, et punissable aussi d’après ses conséquences, en les considérant comme des circonstances aggravantes de l'infraction. Certes elles ne modifient pas le délit, mais, dit un auteur, « elles accroissentl’immoralité de la convention et aggrandissent le préjudice social ». Nous ajouterons que le dommage individuel est accru, et il faut aussi en tenir compte. Voilà pourquoi, après toutes les lois étrangères, à la suite de tous les auteurs de projets de loi sur le duel en France, nous adoptons cette solution.
Blessures. — N'entrons pas ici dans les distinctions mul-
tiples faites pour les classer. La plupart sont inapplicables else résolvent en somme en une question d’appréciation pour le juge. Nous lui laisserons toute latitude pour apprécier et décider s’il y a blessure suivant le sens et l'esprit de la loi.
Mort. — Nous appliquerons ici le maximum de la peine correctionnelle que nous choïisirons plus loin. Le trouble social, le préjudice social étant grandement caractérisé, la loi doit se montrer sévère, tout en restant dans de justes limites. Nous ne ferons aucune dictinction sur le point de savoir si la mort a été le résultat immédiat du duel, ou si
elle a été la suite de blessures reçues.
Complicité en matière de duel. — La jurisprudence actuelle considère les témoins comme des complices d’un fait criminel et les punit comme tels. Est-il juste de les traiter avec cette rigueur? Ne méconnaît-on pas leur rôle plutôt pondérateur ? Ne cherchent-ils pas, la plupart du temps, à concilier les parties, et à empêcher que le combat n'ait un résullat fatal, en l'arrêtant en temps utile? Ils remplissent un office d'ami. Leur rôle est tout spécial; il est souvent utile ; en tous cas, il caractérise le duel, car la présence des témoins donne au fait son vrai caractère.
Les punir trop sévèrement comme les duellistes euxmêmes est donc ne pas tenir compte de leur rôle. Puis ilest à craindre que le duel ait lieu sans témoins, si ceux-ci se dérobent craignant une peine trop sévère, il deviendra peutêtre un guet-apens.
D'un autre côté, les témoins prêtent leur assistance à un
fait que la loi punit, ils sont donc repréhensibles et respon-
sables devant elle, ilne faut pas Les laisser absolument impunis. Nous proposerions volontiers, pour noustenir dans un juste milieu, d'adopter la solution proposée par nombre de législations qui les affranchissent de peine mais seulement s'ils prouvent qu’ils ont fait tous leurs efforts pour empêcher le combat ou l'arrêter eu temps utile.
S'ils ne font pas cette preuve ils devront être punis, mais séulement du minimum de la peine qui frappe le duel en lui-même c’est-à-dire la provocation.
S'il est prouvé que, loin de faire leurs efforts pour amener une entente, ils ont excité les adversaires l’un contre l’autre elontenvenimé la querelle, ils seront punissables comme les duellistes eux-mêmes et selon les résultats du duel. Ils seront alors des complices au sens propre du mot, ils n’ont plus droit à l’indulgence de la loi, car ils ont méconnu leur mission conciliatrice.
Nous punirons de la même facon que ces derniers, tous ceux qui, n étant pas témoins, auront excité les adversaires. l'un contre l’autre. C'est bien ici la complicité ordinaire du Code pénal.
Les médecins qui ont assisté au duel sans sortir de leur rôle, ne doivent pas être punis. Certes, comme les témoins, ils assistent au combat et sont ainsi complices du fait délictueux. Mais leur rôle secondaire en somme et tout spécial, dicté par un sentiment que l’on ne peut blâmer est complètement différent de celui des témoins.
Peines à appliquer en matière de duel. — Nous avons indiqué plus haut le principe d'une répression modérée en matière de duel. Cette répression cependant ne doit pas être illusoire. Les peines criminelles mises de côté naturellement,
comme l'ont fait la très grande majorité des législations européennes qui ont traité la question, nous ne trouvons que la peine de l’emprisonnement qui soit applicable et c’est elle que toutes ont adopté. Ce sera l’emprisonnement correctionnel avec un minimum et un maximum dans chaque cas, et qui pourra aller de 4 mois de prison pour le fait de provocation à 5 ans en cas de mort donnée en duel (1).
A cette peine, nous ajouterons celle de l’amende comme l'a fait entre autres la Belgique, qui ajoute toujours l’amende à la prison dans chaque cas. « Frapper fort sur la bourse, c’est frapper juste », nous l’avons déjà dit avec un auteur et l'amende formera un appoint à la peine de prison, qui impressionnera peut être quelques duellistes. Nous édicterons donc l'amende en chaque cas suivant une graduation de 100 fr. à 5000 fr. :
Plusieurs législations et d'excellents auteurs ont admis, comme peines subsidiaires, la privation de certains droits, et l'interdiction du lieu où le duel a été commis.
Ni l’un ni l’autre de ces moyens ne nous paraissent efficaces et même bien en rapport avec le fait qu’ils punissent.
On privera le duelliste de ses droits politiques, civiques et de famille, on lui interdira certains séjours ; on le diminuera ainsi dans sa personnalité juridique. Mais l’opinion publique ratifiera-t-elle cette déchéance, et ne se refusera-t-elle pas a admettre qu’un homme a perdu l’honneur pour avoir voulu le sauvegarder. Le préjugé d'honneur sera plus fort que la loi qui aura voulu le méconnaître. Les peines infamantes ne sont pas de mise en matière de duel ;
(4) Voir plus loin l'indication de la quotité de la peine.
et il ne suffit pas de déclarer qu'un homme est déchu de son honneur de citoyen pour qu'il le soit réellement. Si on donne aux juges le pouvoir de prononcer cette déchéance quand ils le jugeront à propos, il est probable qu'ils n’y auront jamais recours et que cette partie de la loi restera lettre morte à cause de son peu de rapport avec le fait en lui-même.
Juridiction. — Il est permis d’hésiter entre deux ordres de juridiction pour l’application des dispositions répressives du duel que nous proposons. La compétence du jury a paru à quelques-uns la plus rationnelle. Le jury, a-t-on dit, appréciera le fait de duel le plus justement possible. Il est le reflet de l’opinion, et son rôle est tout indiqué dans l’appréciation d'un délit que l'opinion juge et condamne quelquefois, et absout aussi la plupart du temps. « Aucune juridiction ne saurait se faire mieux accepter en pareille matière. » Le jury est alors une sorte de Tribunal d'honneur.
La juridiction correctionnelle, est, à notre avis, au contraire, celle qui rendra ici les plus grands services, et qui sera le mieux en harmonie avec l’ensemble des dispositions qu'il s’agit d'appliquer.
D'abord ce serait créeruneanomalie juridique que de chargerle jury de juger un fait qui est qualifié désormais délit et puni de peines correctionnelles. Le Tribanal correctionnel doit être ici, comme en matière de délits, le seul juge. Les délits de presse et les délits politiques dont la connaissance est attribuée au jury sont des délits d'opinion que le jury a qualité pour apprécier, mais nous ne trouvons pas ce caractère dans le duel.
Puis l'expérience faite a prouvé qu'’attribuer au jury com-
pétence pour juger les faits de duel, c’est frapper la loi d'impuissance. Le jury, qui bien souvent en loules matières donne l'exemple de décisions contradictoires, est dans celleci plus qu'en toute autre, sujet à se laisser influencer par l'opinion publique qui absout le délit qu'on lui soumettrait. Les réflexions personnelles aux membres du jury les porteront presque toujours à l’indulgence et de là au verdict d’acquittement il n’y a qu’un pas qui sera toujours franchi, l'expérience le prouve.Le jury ne condamnera pas plus, : si la loi édicte des peines modérées contre le duel ; car c’est un sujet où les meilleurs et plus fermes esprits se laissent entraîner à la faiblesse. Les verdicts varieront suivant le temps, les hommes, les contrées.
Les juges correctionnels ne connaissent que la loi, ils l’appliqueront ici comme ailleurs avec les tempéraments que les circonstances indiqueront. Ils ne subiront pas l'influence du dehors, et la loi sera appliquée peut-être avec quelque fruit.
Moyens spéciaux derépression. — 1° Une disposition excellente et que la plupart des législations ont adoptée, est celle qui punit tous ceux qui blâment ou injurient publiquement une personne qui, provoquée, n'aura pas accepté la provocation, ou quin’aura pas provoqué, étant mise par les circonstances dans le cas de le faire. Nous adoptons sans réserve cette disposition. On empêchera peut-être ainsi quelques provocations qui ne sont lancées que par crainte du blâme et du mépris que pourraient témoigner les spectateurs du fait injurieux.
2° La même idée, c’est-à-dire le désir d'arrêter les duellistes qui ne se battent que pour satisfaire l'opinion, et
pour faire parade d'un courage souvent factice, nous fait proposer un moyen spécial que le dernier projet de loi de M. Lemire admet dans un de ses articles. Nous voulons parler de l'interdiction à faire aux organes de la presse, de reproduire tous procès-verbaux concernant le duel et tous débats judiciaires pouvant en résulter. On évitera ainsi le plus possible la recherche de cette réputation de mauvais aloi qui environne les duellistes, et est souvent leur seul but.
Arbitrage. — Il nous reste à dire deux mots sur cette question qui a paru, à certains, renfermer la solution du problème qui nous occupe. Mgr Freppel, dans son projet de loi, l’a proposée. |
Sans doute l’arbitrage, accepté volontairement par des parties de‘bonne foi, et confié à un homme ou à uneréunion d'hommes d'une honorébilité indiscutable, pourra rendre de très grands services et en a rendu déjà. Mais si la loi veut l’imposer, elle se heurtera d’abord à la difficulté de constituer le tribunal arbitral. Si elle confie le rôle d’arbitre à un tribunal, il est à craindre qu'il n’ait à juger que des infractions à ses décisions. Puis on ne pourra pas forcer les parties à y recourir, on ne voit pas le moyen de les amener de force devant lui. La seule volonté d’une des parties frappera encore ici la loi d'impuissance. L'ancien droit est là pour le prouver.
En résumé, on ne peut que souhaiter que les parties aient le plus souvent possible recours à l’intermédiaire d’arbitres de leur choix, mais vouloir le leur imposer ainsi que les moyens et la procédure à suivre devant ce tribunal, serait écrire une disposition inutile. Les parties n’ont
ot
pas besoin d'un article de loi pour recourir à l'arbitrage, si elles le veulent.
Circonstances atténuantes. — Dans cette matière comme ailleurs et plus peut-être, les circonstances atténuantes doivent être applicables. Les juges ne manqueront pas d’en user, quand ils croiront que le fait en comporte, et nous reconnaissons que souvent il y aura lieu d’en faire usage, :
Telles sont les quelques réflexions pratiques, si l’on peut ainsi parler, que nous a suggéré l'étude de la question du duel sous tous ses aspects.
En terminant cette étude, nous résumerons ces idées en quelques articles qui formeront réellement notre conclusion.
4° La provocation de l'acceptation de la provocation seront punies d'un emprisonnement de À mois à 3 mois et d'une amende de 100 à 500 fr.
Aucune peine ne sera prononcée si les parties renoncent spontanément au duel avant qu’il n'ait eu lieu.
2° Si le duel a eu lieu, mais n'a pas eu de résultat, ilne sera pas prononcé d’autres peines que celles encourues par la provocation et son acceptation.
3° Si le duel a entrainé des blessures, la peine sera, pour le duelliste coupable de les avoir faites, d'un emprisonnement de 3 mois à 4 an et d’une amende de 500 à 1000 francs.
L'autre duelliste devra toujours être poursuivi conformément à l’art 1°.
4 Si le duel a entraîné la mort de l’un des adversaires, le coupable subira un emprisonnement de 6 mois à 5 ans
et sera frappé d’une amende de 1000 à 5000 francs. Andriveau 16
5° Lestémoins seront punis de 4 mois à 3 mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 à 500 francs, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils ont fait tous leurs efforts pour empêcher le combat, ou l'arrêter en temps utile.
S'ils ont excité les duellistes.l’un contre l’autre et envenimé la querelle, ils seront punis comme les duellistes et suivant, les résultats du duel.
6° IlLen sera de même pour quiconque aura excité les adversaires l’un contre l’autre.
1° Quiconque aura blâmé ou injurié publiquement une personne pour n’avoir pas accepté une provocation ou ne pas l’avoir lancée sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2-mois et d’une amende de 50 à 200 francs.
8° Interdiction est faite de reproduire par la voie de la presse les procès-verbaux quelconques se rapportant à un duel, le récit du duel lui-même etles débats judiciaires aux- | quels le duel aura donné lieu sous peine d’un emprisonnement de À mois à 3 mois et d’une amende de 100 à 500 francs.
9 L'article 463 du C.P. sera applicable dans tous les cas prévus par les présentes dispositions.
Vu :
Le Président de la Thèse, LE POÏITTEVIN
Vu :
Le Doyen de la Faculté, COLMET DE SANTERRE.
Vu ET PERMIS D’IMPRIMER :
Le. Vice-Recteur de l’Académie de Paris, GRÉARD.