LEURS
« Ces pratiques féroces, dit Dufour (1), avaient pris naïssance et se confondirent étroitement avec les mœurs, de l’aveu même et sous la consécration du pouvoir souverain, plus tard impuissant à détruire son ouvrage ». |
L'ordonnance de Moulins, rendue en 1566,est la première qui posa le principe de la prohibition absolue de ces combats. |
L'ordonnance de mai 1579, sur la police générale du Royaume, contient un article ainsi conçu (2) : « Enjoignons à tous habitants de villes, bourgs et villages, faire tout devoir de séparer ceux qu'ils verront s’entrebattre avec épées, dagues ou autres bâtons offensifs, et d'appréhender et arrester les délinquants pour les livrer ès mains de justice. » Donc le Roi considère le combat singulier comme une atteinte à l’ordre public qu'il est du devoir de tout citoyen d'empêcher et qui doit être puni par la justice.
L'ordonnance de 1602 posa un principe nouveau, celui de la culpabilité de ceux qui assistent et secondent les duellistes. Elle les considère comme des complices d’un fait repréhensible et décide qu'ils seront punis comme tels.
C'est dans celte ordonnance qu'on trouve pour la première fois l’idée de porter les différends devant un tribunal élevé, composé du connétable, des maréchaux de France, des gouverneurs de provinces. Ce tribunal d’'arbitres de l'honneur jugeait l’ivnjure qui avait été faite, et il en imposait la réparation.
Mais pour qu'il y ait lieu de recourir à cette compétence spéciale, il fallait qu'il y ait vraiment atteinte à l’honneur.
Le Parlement enregistra l’ordonnance de 1602, avec
(1) Revue de législation, 1840, t. XE, p. 389. (2) Article 197.
cette mention particulière : « Sans que le connétable, les maréchaux de France, et gouverneurs de province puissent prendre cognoissance des crimes, délits et voies de fait, non concernant ce qui esi estimé point d'honneur entre les gentilshommes, seigneurs et autres faisant profession des armes )e
A ce moment le duel était devenu un véritable fléau. En 1604 dans la seule province du Limousin 120 gentilshommes trouvèrent la mort dans ces combats. ;
De 1589 à 1608 environ 7000 lettres de grâce furent accordées à des duellistes poursuivis pour avoir tué leur adversaire et passibles par le fait même des peines portées aux anciens édits (1). l
L'ordonnance de 1609 organise d'une façon complète la , répression du duel. Les ordonnances postérieures ont reproduit en général ses dispositions tout en variant les pénalités.
Nous allons étudier cette ordonnance avec quelques détails et nous n’indiquerons dans les ordonnances suivantes que les dispositions qui ont introduit des changements à cette législation qui est restée le type du système de la répression du duel sous l’ancien droit.
Le Roi indique, au début de sou ordonnance, le caractère du duel. (Il restera tel jusqu'à la Révolution.) C'est une injure à son autorité et un crime de lèse-majesté. « Nostre autorité souveraine, dit-il, est grandement lézée et offensée par la licence trop effrénée des combats. » Puis il ajoute : « Avons déclaré criminels de lèze-majesté et or-
(4) Voir ces chiffres au rapport de M. Portalis sur un ouvrage de M. Cauchy, du Duel, à l'Académie des sciences morales et politiques. Séances. T. X, p. 58.
es G}f) —
donné être punis comme tels tous ceux qui, sous prétexte de tirer raison d'une prétendue offense, appelleraient ou feraient appeler les autres au combat, iraient sur un appel, les assisteraient et les seconderaient. »
Mais comme la noblesse à cette époque tenait à son honneur plus qu’à sa vie (4) et qu’ainsi il était à craindre que toutes les pénalités même les plus sévères ne servissent de rien ; le roi veut d’abord empêcher la provocation en punissant le provocateur. Ei si malgré les pénalités qu’il édicte contre lui, la provocation a eu lieu cependant, il veut que l'honneur puisse être satisfaitsans qu’un combat soit nécessaire.
Donc quiconque aura été lésé ou injurié devra s’adresser à la justice pour avoir réparation des torts qui lui ont été faits. Si l’une des parties appelle l'autre en duel au mépris des ordres du Roi, la chose litigieuse sera attribuée à celui qui aura été provoqué, mème sile provocateur a certainement le bon droit pour lui.
Tout différend sera par conséquent tranché par la justice désormais et l'appel au combat est maintenant une preuve du tort de celui qui l’a lancé.
Cependant le Roi ne maintient pas cette prohibition d’une façon absolue ; car il reconnaît plus loin qu'il est des offenses très graves qui ne peuvent être lavées que par le combat. Cesontcelles qu'une âme, même très énergique, ne peutsupporter. Alors le combat pourra être autorisé dans ce cas ; mais comme chacun ne peut être juge de la question de savoir sil'injure est assez grave pour entraîner le combat,
(1) « On se prenait à regretter, dit Tavannes, le barbare usage du combat judiciaire, étant mieux de permettre le combat à un petit nombre que de voir périr par icelui toute la noblesse d’un Etat »
Aion
le roi se réserve le droit d'en connaître et de l’autoriser, s’il y a lieu. Il donne le mème pouvoir au connétable, aux maréchaux et aux gouverneurs de province dont la décision sera sans appel.
Pour empêcher autant que possible le combat, il est d’un législateur prévoyant d’en prévenir la cause. C’est pourquoi l'injure en général est punie dans l’ordonnance et de la facon suivante :
Le provocateur sera privé de toutes charges ethonneurs, offices et pensions pendant six ans. S'il remplit une charge à la Cour, il devra s’en éloigner pendant le même temps. Le
revenu de tous ses biens sera confisqué tant que dureront . $ ces peines.
Ces dispositions étaient très rigoureuses, on espérait par là effrayer les duellistes et empêcher que des combats n’aient lieu, comme à cette époque, pour les motifs les plus futiles, se Lerminant souvent par la mort de l’un des combattants.
Lorsqu'un combat avait eu lieu, sans que l'autorisation préalable ait été obtenue, les duellistes étaient punis comme coupables de crime de lèse-majesté. Et comme, suivant les idées de l’époque, il y avait insigne lâcheté à se servir d’un champion pour la provocation et le combat, les peines les plus sévères menaçaient ceux qui accepteraient ce rôle de champions. Peut-être espérait-on queles pénalités auxquelles ils savaient être exposés, lesempêcheraient d'accepter cette mission. S'ils étaient nobles, ils devaient être dégradés de la noblesse et des armes, condamnés à la prison perpétuelle ou à la mortinfamante, indépendamment des peines ordinaires qui frappaient ceux pour qui ils agissaient.
Celui qui a appelé au combat et celui qui a relevé le défi,
sans autorisalion du Roi ou de ses délégués, sont en prin-
pres
cipe punis des mêmes peines; mais celui qui à été provoqué peut dénoncer à qui de droit la provocation qui lui a été faite. Alors non-seulement il évite la peine qui le frapperait s’il acceptait; mais les charges et pensions de l’appelant lui sont attribuées, s’il peut les remplir.
Cette disposition n’était aucunement en rapport avec les mœurs de l’époque, car celui qui eût évité le combat de cette façon et eût été investi des charges de celui qui l’avait provoqué aurait été marqué aux yeux de tous d'une tache indélébile de lâcheté. Et il est peu probable qu'elle ait reçu beaucoup d'application.
Enfin et pour terminer l'analyse rapide de cette ordonnance si importante, elle décidait que si le combat avait entrainé la mort, le coupable devait subir la peine capitale. Il était privé de sépulture chrétienne et le tiers de ses biens lui était confisqué. S’il n'avait pas de biens et était noble, ses enfants étaient déclarés roturiers.
Les assistants et spectateurs étaient punis de peines diverses.
Telles sont les dispositions principales de l'ordonnance de 1609. Elle contient la législation qui a régi la matière sauf quelques modifications jusqu'en 1789. Nous la trouvons confirmée dans des déclarations de 1611, de 1614 et de 1617.
Il faut croire que la sévérité des peines édictées par l’ordonnance de 1609 n’effraya personne et n’empêcha pas les duels de se multiplier, car un nouvel édit rendu en 1624, après avoir constaté les ravages que le duel faisait dans la noblesse, déclara que pour extirper ce mal redoutable et qui envahit l'Etat, il fallait non seulement édicter des pei-
nes rigoureuses, mais les appliquer sans faiblesse. Il re-