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.nouvela les anciennes pénalités et y ajouta qu’en cas de récidive, même si le duel n'avait pas eu de résultat, la dé: gradation de noblesse, l'infamie et la mort seront prononcées. L'action contre le duel durera 20 ans et ceux qui dénonceront un duel à la justice, recevront en None une partie des biens des combattants.
De plus, comme les duellistes échappaient souvent au châtiment parce qu'ils trouvaient refuge chez des parents et des amis qui les cachaient, des peines étaient portées par l'édit contre ceux qui cachaient les duellistes. C'était un cas spécial de recel de criminels.
Nous ne trouvons pas reproduite dans cet édit la disposition qui permettait au connétable, aux maréchaux ou aux gouverneurs, d'autoriser le combat en certains cas. Il faut en conclure que dès lors, le duel est toujours prohibé et ne peul être autorisé en aucun cas même par le Roi. Et ceci est d'autant plus certain, que l'édit, ressuscitant d'anciens usages et les codifiant pour ainsi dire, instiluait ur Zribunal d'honneur composé à Paris du connétable et des maréchaux et dans chaque ressort des provinces de certains officiers publics. Devant ce tribunaï devront se présenter ceux entre qui existera quelque différend. Il jugera le cas qui lui sera soumis et prescrira que satisfaction soit donnée à l’offensé.
Si l’une des parties ne veut pas acquiescer à ce jugement ; l'affaire sera portée devant le connétable et les maréchaux qui jugeront en dernier ressort. Leur décision sera exécutée même par la force et la résistance sera punie de la perte des privilèges de noblesse, indépendamment des peines et réparalions prononcées par le Tribunal d'honneur.
C’est la première fois qüe nous voyons, organisé d’une facon à peu près complète, ce tribunal d’arbitres de l’hon-
neur dont l’idée a été reprise de notre temps, et sur l’utilité duquel les opinions des auteurs sont très partagées.«L'institution des juges d'honneur, dit Dufour, ne servit à rien, la plupart de ces juges encensaient et honoraient le préjugé qu’il leur fallait proscrire ». Et plus loin le même auteur ajoute « Le résultat le plus direct de cette institution des juges du point d'honneur fut de reconnaître le faux dieu et de maintenir ses autels ensanglantés par tant de sacrifices » (1).
Quoi qu’il en soit, l’édit de 1624 fut appliqué par Richelieu de la façon la plus rigoureuse. Plusieurs gentilshommes, entre autres MM. du Plessis et Praslins, furent privés de leurs biens et exilés à la suite de duels.
M. de Bouteville, de la maison de Montmorency,qui s’était déjà battu 21 fois, s’étant battu en pleine place Royale à Paris avec le marquis de Beuvron, et le second de celuici ayant été tué par le Comte des Chapelles second de Bouteville. Richelieu fit arrêter ces deux derniers et leur fit faire leur procès par le Parlement. De tous côtés on intercéda en leur faveur. « Ils avaient, dit Guizot, donné d'’éclatantes preuves de bravoure au service du Roi». Le Parlement prononca à regret la condamnation.
« Le Cardinal était, dit-il lui-même en ses mémoires, bien agité dans son esprit ; il était impossible d'avoir le cœur noble et de ne plaindre pas ce pauvre gentilhomme dont la jeunesse et le courage émouvaient à grande compassion ».
Toutefois, en exposant au roi les raisons pour et contre l'exécution de la sentence, Richelieu laissa échapper cette phrase foudroyante. « Il est question de couper la gorge
(1) Revue de législation, T. XI, p. 383, 1840
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aux duels ou aux édits de Votre Majesté ». Louis XIII n’hésita pas moins que son ministre, cependant « l'amour qu'il portait à son Etat prévalut à la compassion pour ces deux gentilshommes ». Et tous deux furent exécutés.
Après Richelieu qui, ainsi que nous venons de le voir, avait fait quelques exemples terribles, pour punir moins le duel en lui-même, quela révolte de lanoblesse, ilyeutcomme une accalmie, mais qui ne fut pas de longue durée. I] avait fallu la main de fer du grand cardinal pour mettre un frein à la fureur du duel, car au commencement du règne de Louis XIIL, si nous en croyons les mémoires de Richelieu, « les duels étaient si fréquents, que les rues commençaient à servir de champs de combats et que l’on se battait à la faveur des astres ou à la lumière des flambeaux qui servaient ainsi d’un funeste soleil » (1).
La noblesse, quand Richelieu fut mort et qu'elle n’eut plus à redouter ses rigueurs, reprit peu à peu ses anciennes habitudes et les duels recommencèrent à se multiplier.
Aussi un édit de juin 1643 vint rappeler les anciennes dispositions à l'égard du duel. Il constatait l’inutilité des peines trop rigoureuses en cette matièreet il voulut les adoucir. La procédure devant les tribunaux d'honneur précédemment institués pour prononcer sur les réparations à fournir en cas d’offense, fut organisée. Un ajournement introduisait le procès ; si l’offenseur ne comparaissail pas, il était, dit l'édit, « puni et suspendu de son honneur. »
Les tribunaux d'honneur pouvaient désormais, comme de vérilables tribunaux, prononcer des peines bien déterminées et dont le maximum était : 6 ans de privation de toutes char-
(4) Richelieu, Mémoires, p. 219.
ges et pensions. Ils pouvaient y ajouter une condamnation à la perte du tiers des revenus pendant le même temps.
Mais cette compétence de ce tribunal spécial, n’était pas obligatoire pour les parties qui pouvaient s’en rapporter aux juges ordinaires.
Les jugements des maréchaux et gouverneurs de provinces durent être désormais lus et publiés et de plus enregistrés au greffe de la prévôté. Cette disposition avait pour but de porter à la connaissance de tous la réparation imposée à l’insulteur et de donner satisfaction à l'honneur de l'insulté qui était dès lors considéré comme satisfait.
Les peines restaient les mêmes que sous les anciens édits, pour les duels quels qu’aient été leurs résullats, et de plus les seigneuries qui appartenaient aux contrevenants étaient réunies au domaine royal et leurs châteaux rasés.
La mémoire de celui qui avait été tué en duel était flétrie
par jugement et son corps jeté à la voirie.
Une ordonnance de 1670 organise la procédure de ce procès contre la mémoire du duelliste. Un curateur qui pouvait être un parent du mort,était nommé au cadavre par le juge, etle procès se poursuivait comme de coutume contre ce curateur. Le jugement rendu contre la mémoire pouvait être attaqué par la voie de l'appel (1).
En somme, cet édit, loin d’adoucir les anciennes pénalités, comme il paraissait vouloir le faire, en proclamant l'inutilité des peines trop sévères, maintenaitloutes les anciennes peines et en ajoutait d’autres. Il n’avait donc aucun but et ne fut pas plus appliqué que les ordonnances antérieures, donnant lui-même une preuve éclatante de la vérité du prin-
(1) Les procès contre la mémoire n'avaient lieu que pour les erimes delèse-majesté. Le duel, nous lesavons, étaitconsidéré comme tel.
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cipe de l'inutilité des peines trop sévères en matière de duel « que leur exagération même empêche d'appliquer, parce que les mœurs sont plus fortes que les lois quand celles-ci les méconnaissent ».
Et malgré l'engagement que prenaient tous les rois successivement dans leurs édits, de n’accorder aucune grâce aux duellistes, enjoignant même aux officiers publics de ne lenir aucun compte des lettres de pardon qui pourraient être obtenues, malgré toutes ces excellentes dispositions, les duels continuaient de sévir et les lettres de grâce à peu près toujours obtenues d'empêcher qu’une repression efficace n’intervint.
C'est ce qui a fait dire à un auteur que « l’histoire des duels sous Louis XIII et Louis XIV est une preuve que la sévérité dépourvue de persévérance n’est guère plus profitable que la faiblesse continue » (1).
Des déclarations du 11 mai 1644 et du 13 mars 1646 constatent la parfaite inutilité de toutes les mesures prises à l'égard du duel. Elles renouvelaient toutes les dispositions anciennes, mais on savait désormais à quoi s’en lenir sur leur application par l'expérience de la faiblesse du passé et elles restèrent sans effet.
Nous trouvons la même constatation dans une ordonnance de 1651, c'est à dire moins de 8 ans après l’édit de 1642.
Cette ordonnance, en plus des disposilions qui nous sont déjà connues et qu'elle reproduit, donne au tribunal des maréchaux et des gouverneurs une mission nouvelle.
Quand les maréchaux aurontreçuavis d’un différend ayant éclaté pour quelque cause que ce soit ; ils devront citer de-
(1) Cauchy. Le duel dans l’état actuel des mœurs, t. I. (1835).
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vant eux les parties, leur faisant défense de livrer aucun combat. Si l’injure paraît très grave et qu'il soit à craindre que malgré cet ordre les parties n’en viennent aux mains, les maréchaux pourront les faire surveiller par gardes ou archers aux frais des adversaires.
La partie offensée doit recevoir réparation et satisfaction suivant les anciens édits, mais les maréchaux devront faire tous leurs efforts pour que les parties s’en rapportent à des arbitres (1). x
C'est donc un rôle de conciliation qui est confié au tribunal des maréchaux. C’est aussi la première fois que l'on voit paraître cette idée de l'arbitrage en cas de duel, idée qui a séduit certains esprits et qui a été reprise dans un projet de loi récent, dont nous parlerons plus loin.
La mème ordonnance ordonne au tribunal des maréchaux de déléguer dans chaque bailliage ou sénéchaussée un ou plusieurs gentilshommes pour prendre connaissance des contestations qui s’élèveront entre personnes de leur ressort. Ils tâcheront d'accorder les parties et s’ils n’y parviennent pas, ils en donneront avis aux maréchaux.
Et pour que ce rôle de conciliation puisse s'exercer avec quelque efficacité, il est enjoint à tous ceux qui auront connaissance d'injures qui auraient été faites d’en avertir les maréchaux et les délégués. Il en est de même pour les « commencements de querelles ».
Le Roi promet faveurs et charges à ceux qui empêcheront ainsi un combat. Quant à ceux qui dénonceront un combat déjà livré, ils seront recoinpensés par l'attribution d’une partie des biens des coupables.
(1) L’appel aux Cours de Parlement était du reste toujours réservé’
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Hormis ces disposilions nouvelles qui avaient paru efficaces pour prévenir les combats, cette ordonnance ne contient rien que nous ne connaissions déjà ; si ce n’est qu'elle considérait les spectateurs du duel comme des complices du duel lui-même. C'estla première fois qu’ils sont ainsi qualifiés. Cette complicité est toute spéciale et n’a aucun rapport avec celle qui est définie dans notre Code pénal. La jurisprudence moderne réserve actuellement cette qualification de éomplices en malière de duel aux témoins seuls ; ce qui estexact,eu égard à la théorie qu’elle admet. En effet, les témoins prennent bien une part active au duel, que la jurisprudence actuelle considère en général comme un assassinat, et ils méritent bien ainsi la qualification de complices d’un assassinat qui leur est donnée.
Il faut croire que de nombreuses fraudes étaient commises dans le but de soustraire les biens des duellistes à la confiscation qui les atteignait d’après les édits, car une déclaration de mai 1653 décida que les contrats, testaments, donations, actes et dispositions frauduleuses ne devraient avoir aucun effet «-sous des dates supposées auparavant les crimes commis. »
C'était une présomption très énergique d'antidate, car sur son fondement tous actes de disposition faits par un duelliste étaient annulés, à quelque époque qu'ils eussent été faits.
La déclaration ajoutait que si dans un duel, un des combattants avait été tué, et si ses parents se portaient parties dans les trois mois contre son adversaire, la confiscation encourue par la victime serait remise à ses parents, disposiion qui avait pour but d'encourager les dénonciations et d’arriver ainsi à une répression plus facile du duel,