De la réserve des descendants légitimes dans le code civil et dans ses
1 . L'homme dispose librement, en principe, de tous ses biens, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, pour le temps qui suivra sa mort aussi bien que pour la durée de sa vie. Cette faculté est de droit naturel ; elle forme un des éléments essentiels du droit de propriété. Mais elle se trouve, cofhme tous les droits en général, limitée dans son étendue et restreinte dans son application par des nécessités de Tordre social, par des exigences de l'intérêt général et par l'effet des obligations contractées par celui qui en est nanti. C'est ainsi que l'homme qui, en se mariant, a assumé la charge d'une famille, est tenu dans ses biens de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
Cet ordre d'obligations du père de famille s'étend-il plus loin ? Lorsque l'éducation des enfants est achevée, et qu'ils sont en état de pourvoir à leurs besoins, les parents sont-ils tenus de leur transmettre leurs biens, après leur mort, en totalité ou au moins en partie? Spécialement, lorsque ces biens ont été acquis non par celui qui les détient, mais par un ancêtre^ ne faut-il pas reconnaître dans la première transmission héréditaire qui en a été faite dans la famille une sorte de fidéicommis tacite, établi par l'acquéreur, au profit de tous ses descendants à venir? ou, si l'on veut, ne faut-il pas considérer ces
biens comme étant devenus la propriété d'un être collectif, représenté par tous les descendants successifs de celui qui lésa créés par son travail? Enfin, la société n'a-t-elle pas un intérêt assez considérable dans le maintien desfamilles au rang où elles se trouvent placées, pour exiger légitimement que les descendants conservent^ au moins partiellement, la fortune de leurs ascendants? Ne lui imporlCTt-il pas assez gravement de restreindre, autant que possible , le nombre des individus déclassés pour avoir le droit de s'opposer à ce qu'il soit augmenté par la volonté arbitraire des testateurs ? En étudiant successivement, dans le droit romain, dans l'ancien droit français et dans notre droit actuel, les dispositions tendant à protéger la vocation des descendants à l'hérédité des ascendants, nous devrons nous occuper de ces questions et d'autres qui s'y rattachent.
De la combinaison de§ deux éléments juridiques auxquels nous venons de faire allusion, le droit du propriétaire de disposer librement de sa chose, et la vocation des enfants à l'hérédité paternelle — on dirait volontiers du conflit de ces deux principes, s'il pouvait y avoir une réelle contradiction entre deux vérités — nous verrons naître des systèmes législatifs très-divers. Nous chercherons à en faire ressortir les caractères distinctifs; nous nous efforcerons de dégager les bases sur lesquelles s'appuie dans chaque système le droit conféré aux enfants. Le fondement sur lequel la coutume ou le législateur fait reposer ses dispositions, importe plus encore, particulièrement en cette matière, que ces dispositions elles-mêmes. Celles-ci ne peuvent échapper entièrement à l'arbitraire ; les principes d'une législation doivent au contraire braver toute critique : le juriste qui les expose a
besoin de pouvoir démontrer qu'ils se confondent avec les principes de la loi naturelle.
Les plus importantes des diverses législations que nous examinerons, n'ont pas limité aux seuls descendants le bénéfice des institutions que nous englobons sous le nom général de réserve héréditaire ; nous bornerons , pourtant nos études à ce gui concerne ceux-ci. C'est sur ce point que se concentre le plus grand intérêt de la matière, et il nous semble que notre sujet gagnera à être ainsi allégé.
2. La légitimité et l'utilité sociale des restrictions législatives apportées, en faveur des enfants, à la faculté d'aliéner ses biens à titre. gratuit sont vivement discutées de nos jours. Cette controverse trouvera un écho dans les pages qui vont suivre, et nous nous y mêlerons dans les bornes imposées par la nature de cette étude. Mais il nous paraît utile de formuler dès l'abord sur ce point quelques observations.
En agitant cette grave question, on l'a trop souvent confondue avec une autre, qui en est pourtant très distincte : — on pourrait même dire que celle-ci est d une nature toute différente et touche à des intérêts tout autres — la question du privilège de primogéniture. Soit que les partisans de la liberté testamentaire aient, en effet, rapproché les deux matières, soit que leurs adversaires les aient accusés, à tort ou à raison, de ne poursuivre un but que pour tendre vers un autre , une controversée déjà bien grave et très-délicate en elle-même s'est compliquée ou a été embrouillée par un élément étranger. Nous tenons à repousser cette difficulté parasite d'une matière déjà bien ardue en elle-même.
En même temps que ces confusions ou ces méprises,
lies théories purement spéculatives ont exercé une fâcheuse influence sur les controverses agitées au sujet delà réserve héréditaire. Ce n'est pas avec des systèmes préconçus que sont jrégies les nations. Les législations spéculatives ne peuvent régner que sur le pays d'Utopie. Pour assurer Tordre et la prospérité dans les sociétés humaines, il faut des lois enfantées par les mœurs, sous Tinfluence séculaire des besoins sociaux. En analysant la législation romaine et les principales dispositions des anciennes coutumes françaises sur l'objet de cette étude, nous recueillerons les considérants les plus sérieux d'un jugement sur les prescriptions de notre droit actuel. S'il nous était donné de retracer exactement les enseignements que renferme ThistoiVe du droit; si, en particulier, nous réussissions à bien saisir l'esprit de ces admirables coutumes, qui sont sorties des entrailles mêmes de la société française, nous aurions préparé les meilleurs et les plus sûrs éléments de raisonnement, pour les appréciationspar lesquelles il conviendra de terminer notre travail.