Chapitre III. — Application du principe que la réserve a
pour objet une part de la succession 9S
§ I. — Il faut être héritier pour obtenir
la réserve par voie d'action 96
§ II. — La réserve ne peut être retenue par voie d'exception par l'héritier
renonçant 97
§ ni. — L'héritier renonçant n'entre pas danslacomputation des réservataires, à moins qu il n'ait reçu une donation
ou un legs 100
§ IV. — Les règles de la représentation
s'appliquent aux réservataires 106
§ V. — La quotité réservée doit être exempte de terme, condition ou
charge quelconque 107
§ VI. Les réservataires ont la saisine. . . 110 Chapitre IV. — De quelques règles extensives ou restrictives
de la faculté de disposer des ascendants 110
Section l. — De l'art. 918 111
Section IL — Du partage d'ascendants, considéré en tant qu'affectant le pouvoir du père de famille
dans le règlement de sa succession 119
Section lll. — De la quotité disponible entre époux. . . 133 Section'ïV. — Des substitutions permises 144