‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 2 sur 41 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Lorsque les conditions requises pour la validité des conventions se trouvent réunies dans un contrat, 1l semblerait rationnel que les effets qui en découlent pussent être considérés comme définitifs.

À une époque où les transactions deviennent de plus en plus fréquentes ; où, par conséquent, il est nécessaire que chaque partie puisse compter sur l'engagement pris par son cocontractant, dès lors que la propriété de ce dernier se trouve basée sur un contrat valable, on comprend difficilement qu’on laisse subsister dans les dispositions de notre droit qui régissent la matière des résoluions un principe tel que celui de la rétroactivité.

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L'individu qui contracte, fût-il très attentif dans l'examen des titres de propriété de la personne qui s'engage ou qui transmet, trouvera rarement l'occasion de traiter en toute sûreté. Postérieurement à la conclusion du contrat, dans un avenir plus ou moins éloigné, un événement surviendra, qui aura pour résultat d'anéantir, même dans le passé, les effets produits par les conventions des parties, et tout sera remis au même état que si le contrat n'avait pas été conclu. Parfois, en effel, la résolution survient à l'improviste, surprenant des tiers qui comptaient sur la solidité de leurs droits.

La loi du 23 mars 1855, en voulant assurer la transmission de la propriété à l'égard des tiers, n'a pas accompli une réforme définitive. La jurisprudence, il est vrai, a atténué, dans certains cas, la rigueur du principe de la rétroactivité ; Le législateur, lui-même, y a apporté quelques dérogations. Mais ce ne sont là que des demi-mesures : c'est le principe lui-même qui doit disparaître de notre droit moderne. Sur ce point, la Commission de révision du Code civil aura nécessairement à prendre parti : en écartant l'effet rétroactif attaché à la résolution des contrats, le législateur français rétablrait, dans notre droit, les vrais principes et en ferait disparaître une théorie née d’une erreur historique et d’une fausse interprétation des textes.

On pourrait se demander si, en attendant cette

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réforme, la jurisprudence ne pourrait pas faire, en faveur des tiers de bonne foi, une exception au principe de la rétroactivité.

La solution logique qui résulte de l'interprétation stricte des textes de loi doit, en effet, fléchir devant la notion supérieure de l'équité et de l'utilité sociale. Il faut que les déductions rationnelles soient adoucies par la conception de l'équité, il faut qu’elles soient vivifiées par celle de l'utilité sociale. Or, l'utilité sociale exige que le tiers, qui a eu confiance dans une situation extérieure, ne soit pas trompé dans ses espérances légitimes. Les nécessités du crédit, le besoin de sécurité indispensable à la bonne circulation des biens, doivent imposer le sacrifice du droit du véritable propriétaire.

La jurisprudence, d’ailleurs, s'appuyant sur la maxime : Error communis facil jus, a reconnu la validité des aliénations consenties par l’héritier apparent et de celles consenties par le prête-nom de congrégations non autorisées. Mais il est à remarquer qu'étant donné son fondement, Île domaine de cette maxime pourrait être utilement étendu.

Dans cette étude, nous ne traiterons que des résolutions de contrats translatifs de droits immobiliers. Lorsque le contrat a pour objet une chose mobilière corporelle, l’action en revendication contre les tiers possesseurs vient, la plupart du temps, se briser contre l’écueil de l'article 2279 du

Code civil qui consacre la règle : « En fait de

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meubles, la possession vaut titre ». Si la résolution porte sur une cession de créance, les droits des tiers se trouvent, il est vrai, anéantis. Mais c'est surtout en malière immobilière que se produisent les conséquences fâcheuses de la rétroactivité à

l'égard des Liers. ù

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