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NOTIONS GÉNÉRALES

Avant d'aborder l'étude de la résolution dans notre droit actuel, nous allons montrer quels étaient les principes généraux admis en cette matière par le droit romain et par notre ancien droit.

SECTION PREMIÈRE Historique

En examinant les divers cas de résolution reconnus par nos Codes, nous aurons l’occasion de fixer, pour chacun d'eux, les règles particulières suivies par les législations qui ont servi de sources à notre législation moderne ; nous ne ferons ici que poser les règles générales, notamment celles qui sont relatives au principe de la rétroactivité.

S 4. — DROIT ROMAIN La question de la résolution des contrats ne se

posait pas dans l’ancien droit où l'extinction par l’arrivée de la condition n'était pas plus admise en

HR matière de propriété qu’en matière d'obligations. On tenait la condition adjointe au contrat pour non avenue et la propriété restait à l'acquéreur jusqu’à ce qu'elle fût transmise à nouveau par un des modes d’aliénation volontaire.

Les conséquences du droit civil furent corrigées par le préteur et la validité de la condition fut admise lorsque le contrat n'avait pas été exécuté à l’arrivée de la condition. Le prêteur, en effet, donna une exception toutes les fois qu'une action fondée par le droit civil existait à l'encontre de la convention licite des parties. Cette réforme fut même inutile pour les contrats non formels. On ne pouvait plus, par exemple, agir après l'arrivée de la condition, en exécution des contrats de bonne foi où l'exceptio pacti était sous entendue, où l’obligation se trouvait même éteinte de plein droit soit d'après les règles sur les pactes adjoints incontinent ad minuendam obligationem, soit, en matière de contrats consensuels, d’après celles du contrar'ius CONSeNSUS.

Ces principes ne suffisaient plus dans l’hypothèse où, d'après l'intention des parties, l’'événement dela condition ne doit pas seulement empécher l'exécution du contrat conclu, mais permettre de revenir sur cette exécution, faire remettre les choses dans l’état où elles étaient auparavant, c’est le cas de la vendilio quæ sub condilione résolvifur).

(4) Dans la notion des textes, où il n'y a qu'une véritable

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Il s'agit de savoir si, pour faire revenir la propriété de la chose vendue au vendeur, on lui donnera ce qu'on appelle aujourd’hui une action résolutoire réelle ou si on fera simplement naître à son profitune créance de retranslation de la chose en lui donnant ce qu’on appelle une action résolutoire personnelle.

Cette dernière action fut donnée au vendeur dès la période classique : ce fut, soit l’action du contral sanctionnant tous les pactes adjoints in continent, même ceux ayant pour objet de le résoudre, soit une action in faclum. Dans ce système, la propriété transmise à l'acquéreur ne s'évanouit pas entre ses mains par l'effet de la résolution. Le transfert de la propriété demeuré distinct du contrat qui a pu lui servir de cause. Celui-ci peut être résolu. Peu importe. La propriété transmise par mancipation, ën Jure cessio, tradition n’en demeure pas moins à l’acheteur ou aux tiers qui ont pu l’acquérir par la suite. Il ne reste au vendeur que l’action personnelle qu'il ne pourra intenter que contre l'acheteur, son ayant cause.

Le droit romain est-il allé plus loin et a-t-il

condition, la condition suspensive, la vente que nous désignons aujourd'hui du nom de vente sous condition résolutoire, n'est pas une vente conditionnelle, c'est une vente pure et simple dont la résolution a été subordonnée à une condition suspensive. Cf. Paul, D. 41, 4. Pro emptore, 2,3 ; Ulpien, D. 18,2, De in diem add., 2 ; D. 18,3 ; De leg. com., 4 ; Windscheid, Pandekten, I, $ 86. n° 6.

SU donné au vendeur, à côté de l’action personnelle en retranslation de propriété, une action réelle au moyen de laquelle il soutiendrait que la propriété lui serait revenue par l'événement même de la condition, qui aurait sans doute certaines infériorités sur l'action personnelle, mais qui présenterait des avantages bien plus considérables puisqu'elle lui permettrait de reprendre sa chose en toutes mains, sans lenir compte des aliénations ni des constitutions de droits réels consenties par l'acquéreur ?

Pour répondre à cette question, on a proposé un assez grand nombre de systèmes. Plusieurs auteurs ont fait des distinctions entre les diverses clauses résolutoires adjointes à la vente, en reconnaissant un effet réel pour certaines, telles que, l'addictio in diem, et enle contestant pour d’autres, telles que le pactum displicentiæ, le pactum de retrovendendo et même la lex commissoria. Mais il semble que l'examen concret des textes relatifs aux diverses clauses établit qu'aucune d'elles n'entrainait le retour de la propriété dans l'opinion d'aucun jurisconsulte. Le droit classique n’admet pas la théorie de la rétroactivité. Les jurisconsu!tes romains considéraient, dans l'hypothèse d’une vente sous condition résolutoire sur laquelle ils raisonnaient loujours de préférence, que la propriété transmise à l'acquéreur ne s’évanouit pas entre ses mains par l'effet de la résolution. Ils n'attribuaient aucun effet rétroactif à la condiion. Windscheid paraît avoir victorieusement

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établi cette thèse et à son opinion se sont ralliés la plupart des romanistes (1). Ce n’est que sous Justinien que semble apparaître une volonté d'ensemble de donner, en règle générale, à la résolution un effet réel ; c’est, du moins, ce qu’on peut induire de la manière dont les textes ont été traités dans les compilations. La preuve qu’à l'événement de la condition la propriété reste à l'acquéreur en droit classique et lui revient de plein droit sous Justinien, résulte notamment de la constitution de Dioclétien dont nous avons une version authentique dans les F. V., 283, et une version corrigée au Code, 8,55. De don quæ sub mod., ? (2). Ce qu'on pourrait plutôt se demander, c'est si, même sous Justinien, la propriété obtenue par l’aliénateur au moment de l'événement de la condition est vraiment sa propriété ancienne ou seulement une propriété nouvelle acquise de plein droit à ce moment.

Les principes que nous venons de poser s’appliquent aussi, en malière de donation, qu'il s'agisse de donation révoquée pour inexécution des charges, ou de donation à cause de mort. Au sujet de ce dernier contrat, un doute paraît subsister. Ulpien, en effet, dans un fragment qui forme la loi 29 au Digeste, 39,6, De mortis causa don.,

(4) Windscheid. Die wirkung der erfüllten Bedingung, 1851. — V. aussi, Pandekten, I, $ 91, n° 1.

(2) Sur l'identité des deux textes. V,. Pernice, Labeo, 31, pp. 92-94.

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