‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 5 sur 41 · Ancien Droit Français · texte numérisé non relu

Ancien Droit Français

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En matière de résolution, les principes de notre ancien droit étaientplus larges que ceux qui étaient admis dans le Droit romain.

Nous avons vu notamment que le Droit romain classique n'admettait pas la rétroactivité. Cette règle apparaît, au contraire, dans l’ancien Droit français, et, chose singulière, si l'on cherche à se rendre comple des motifs qui ont porté les auteurs à l'adopter, il paraît qu'ils y ont été décidés par uue pure iaterprétalion des textes romains de l'école classique.

À propos d'une obligation conditionnelle et dans le cas où l'événement s’est réalisé après le décès du débiteur, le jurisconsulte Paul s'exprime

ainsi : (1) « Heredes obligatos esse quasi jam contraclo emptione in praelerilum », simple explication de la transmissibilité des droits conditionnels au point de vue passif. Mais ce qui n'était, dans l'esprit des, jurisconsultes, qu'une manière de parler, a été interprété comme la formule claire d'un principe juridique certain et est devenu, par suite d’une fausse interprétation, une règle impor- Lante de l’ancien droit et plus tard du Code civil.

On invoquait aussi un texte (2), d’après lequel l'hypothèque garantissant une dette conditionnelle prend rang du jour de sa constitution. Mais cette décision, comme la précédente, se justifie très bien sans avoir besoin de faire appel à la fiction : l'hypothèque, en effet, prend rang à sa date, même lorsqu'elle garantit une dette éventuelle (3).

On le voit, la rétroactivité n’a rien à voir dans ces solutions. Nos anciens auteurs s'étaient donc mépris sur le sens des lois romaines. [ls n'avaient pas pris garde que les rares fragments, où la rétroactivité est mentionnée, n’en font pos une heureuse application, et surtout ils avaient négligé les textes fort nombreux qui contredisent cette prétendue règle.

En cas de résolution, la propriété fait donc retour de plein droit à l’aliénateur. Les droits réels constitués par l'acquéreur au prolit des tiers tom-

(1) D. 18,6, De per et com, rei venditæ, 8 pr. (2) D. 20,4. Qui potiores in pignore, 11 & I.

(3) D. /bidem., 981.

AN ONERES

bent en vertu de la maxime Æesolulo jure dantis, resolvitur jus acciptenlis et la résolution est pleinement rétroactive quand elle a lieu ex antiqua et necessaria. Il y avait cependant des divergences au sujet de deux cas de résolution: le retour légal et la révocation d’une donation pour cause de survenance d'enfant.

Le retour légal était une survivance de l’ancien droit germanique, d’après lequel la donation fut d’abord, dans la pensée de son auteur, un acte conditionnel, une libéralité qui ne s’adressait qu'au gratitié lui-même et, tout au plus, à ses enfants ou à ses descendants ; à défaut de postérité, le bien donné faisait retour au donateur.Cette conception, abandonnée pour les donations ordinaires, subsista pour les donations faites par les ascendants à leurs descendants, sans doute parce que l’on trouvait [à une occasion de conserver les biens dans les familles. Dans les pays de droit écrit, le retour s’effectua pleinement; on y vit l'effet d’une condition résolutoire tacite, et, par conséquent, les biens revinrent au disposant, libres de toutes charges, sauf de l’hypothèque dela dot de la femme du donataire. Les pays de coutume donnèrent à l’ascendant des droits moindres, eton y considéra le retour comme l'exercice d’un véritable droit de succession ab intestat. Il n'y avait donc pas résolution.

Quant à la révocation des donations pour cause de survenance d'enfant, on discuta, depuis les glossateurs, non seulement sur les cas de révo-

calion, mais aussi sur les effets de celle-ci (ipso Jure ou par jugement, ex nunc ou ex tunc). La controverse fut vive surtout à propos des donations par contrat de mariage ; un arrêt célèbre du Parlement de Paris, rendu le 12 avril 1556, décida qu'elles seraient révocables de plein droit. La révocation avait lieu ex {unc ; mais Dumoulin, qui était partie, consentit à ce que les biens qu'on lui restituait fussent grevés à titre subsidiaire d'une hypothèque garantissant le douaire de ses neveux : cette concession amena des méprises et des dissidences auxquelles l’Ordonnance de 1731 essaya de mettre un terme dans son article 39.

SECTION II

De la résolution en général

La résolution est l’anéantissement, par l'effet d'un événement postérieur, d’un acte juridique valable et susceptible d'une exécution immédiate.

S 1. — Caractères distinclifs

Deux caractères principaux permettent de distinguer la résolution :

1° Un événement postérieur qui vient détruire les effets produits par un acte parfaitement valable dans son origine. Tant que cet événement ne s’est pas réalisé, l'obligation doit être envisagée comme

ayant, dès le momentde la formation dela convention, une force juridique pleine et entière (C. civ.. art. 1183, al. 2). L'acquéreur jouit de tous les droits el bénéfices appartenant au propriétaire dont le titre n’est soumis à aucune cause de résolution. L

2° L’anéantissement complet de l'acte. La résolution produit un effet rétroactif et opère la révocation de l'obligation qui est censée n'avoir jamais existé. |

Nous allons compléter ces principes en comparant la résolution avec les différentes causes qui portent atteinte à l'efficacité d'un acte juridique.

I. Des actions en nullité ou en rescision. — Entre un contrat nul et un contrat résoluble, il existe une différence capitale.

La nullité est l’invalidité ou l’inefficacité dont un acte est frappé comme contrevenant à un commandement ou à une défense de la loi. En matière de contrats notamment, il y a nullité lorsque quelqu’une des conditions exigées par la loi pour la validité d’une convention fait défaut (CG. civ., art. 1108 et suiv.). Ainsi la nullité existe dans l'essence même du contrat; elle l'empêche de se former valablement ; le jugement qui prononce l’annulation d'une convention déclare qu'il n’y a pas eu de contrat entre les parties ou que le contrat formé n'est pas valable ; l'acte est infecté, dès son origine, d'un certain vice et porte ainsi en lui-même le principe de sa destruction.

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