‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 6 sur 41 · FN · texte numérisé non relu

FN

La résolution, au contraire, implique un acte parfaitement valable dans son origine, mais susceptible d’être anéanti par l'effet d'un événement postérieur. Le contrat résoluble, bien qu'il soit pur de tout vice, est menacé dans son existence par la réalisation d’un événement qui, si elle a lieu, remettra les choses au même état que si l'obligation n'avait jamais existé.

On a fait remarquer que les actions en nullité ou en rescision font cependant l'office de conditions résolutoires, puisque l’on n'est pas sûr d'avance qu'elles seront exercées et qu’elles triompheront et que, lorsqu'elles réussissent, elles anéantissent rétroactivement l'acte annulé comme le ferait une condition résolutoire accomplie.

Mais la résolution et la nullité diffèrent en ce que cette dernière, infectant la convention d’un vice originaire, fait supposer qu'elle n’a jamais exislé, tandis que la résolution ne l'empêche pas d'avoir subsisté valablement. C’est qu'aussi longtemps que l'événement ne s’est pas réalisé, l'obligation doit être considérée comme ayant une force Juridique pleine et entière : la condition résolutoire, aux termes de l’article 1183 du Code civil, «ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive ».

Il. De la rétrocession. — La rétrocession est un acte par lequel on cède volontairement une chose à celui duquel on la tenait.

En principe, aussitôt que les parties ont donné leur consentement à une convention, il y a contrat parfait et lien de droit ; les pañties ne sont plus libres. Cette convention pourra bien être effacée, à l'égard des parties, par une convention nouvelle également fondée sur un consentement réciproque ; mais la première n’en aura pas moins existé dans

le passé ; à cet égard, il y a l'irrésistible puissance

d'un fait accompli.

La rétrocession ne peut donc exister sans le consentement des deux parties ; elle opère un nouveau contrat qui n'’efface nullement, à l'égard des tiers, le contrat primitif. Elle suffit à libérer le débiteur de ses obligations encore existantes, c'est-à-dire non exécutées ; mais elle est sans force pour revenir sur le passé et pour effacer les faits déjà accomplis. Elle opère ex nunc et non ex lunc. Les effets que le contrat à produits seront donc maintenus ; leur anéantissement aurait pu, d’ailleurs, porter atteinte à des droits acquis. Ainsi, Je vous vends une maison moyennant un certain prix ; cette convention vous rend immédiatement propriélaire (CG. civ., art. 1138), quelques mois aprés, nous convenons que la vente sera non avenue. Résultera-t-il de cette nouvelle convention que la vente sera considérée comme n'ayant jamais existé, que, par suile, vous serez censé n'avoir

Jamais élé propriétaire de la maison et moi,

ASIE LM) ac Er te n

re

n'avoir jamais cessé de l’être ? non ; notre nouvelle convention n'agira que dans l'avenir; elle aura seulement pour résultat de me retransférer la propriélé que la vente vous avait transmise, de sorte qu'il y aura dans mon droit de propriété une solution de continuité que notre volonté commune ne peut pas faire disparaitre.

Il en résulte notamment cette conséquence que la rétrocession ne pourra pas porter atteinte aux droits acquis à des tiers, du chef de l’acquéreur. Ainsi, le vendeur, qui reprend l'immeuble vendu, devra respecter les droits réels, tels que servitudes, hypothèques, dont l'acheteur aurait grevé l’immeuble ou qui se seraient établis sur lui de son chef, par exemple, l’hypothèque légale de sa femme.

Il en résulte encore que, s’il y a eu transfert de propriété immobilière, la convention révocatoire, qui la faitrevenir à l’aliénateur, estelle-même soumise à la publicité par la voie de la transcription comme l’a été la première ; 1l s'agit, en effet, d'un deuxième transfert de propriété s’accomplissant en sens inverse.

Il en est autrement de la résolution qui, s’opérant par le seul effet de la réalisation de l'événement, sans qu'il soit besoin du consentement du débiteur, produit un effet rétroactif à l'égard des tiers. L'acte est anéanti ex causa primaeva el antiqua, comme on disait jadis; la loi efface, autant qu'il est possible, ses effets jusque dans le passé : Celui qui reprend la possession de son

Page 1