‹ De la Responsabilité Atténuée Étude Médico-LégaleChapitre 49 sur 52 · PT 7 . TRE · texte numérisé non relu

PT 7 . TRE

Après cet exposé, il n'est plus nécessaire d’insister. Notre but se

dégage de lui-même: assimilation d'une série de criminels, dont

l'état mental est suspect, aux délinquants mineurs de 16 ans.

De sorte que tout individu, au sujet duquel le médecin- -expert aura

conelu à une atténuation de responsabilité, serait l’objet en cour d'as-

sises, d’une question analogue à celle de l'art. 340 du C. ARE crim,

quand il s’agit du mineur.

1e question. X. est-il coupable ?

2% question. X.. a-t-il agi, oui ou non, avec toute sa à responsabilité ? (Question qui doit être alors posée sous peine de nullité.)

Si le jury répond non à la première question, la seconde et les

autres s'évanouissent. ; 3 E L

Si le jury répond oui à la première RATE et oui à la seconde, mal. gré l'opinion des médecins, ce qui est possible, car ils ne sont qu'ex-

perts, les circonstances atténuantes peuvent. ensuite être refusées ou accordées, et la peine prononcée en conséquence. ,

Si, dans un troisième cas, qui donne la raison de notre formule, lé :

jury déclare : 1° oui, X... est coupable ; 2° non, X... n'a pas agi avec toute sa responsabilité. : Ë Q | L’inculpé sera comme le mineur de 16 ans, acquitté ou plutôt absous mais, selon les indications médicales, conduit dans un asile spécial. De cette façon, la liberté du jury serait plus étendue ; au lieu de se mouvoir entre deux solutions extrêmes, que nous maintenons, du reste, culpabilité et non culpabilité, c'est-à-dire mise en liberté sans recours

et prison, bagne ou guillotine, — il aurait à sa disposition un troisième

terme, l'asile spécial, correspondant à la responsabilité atténuée ; Ja.

maison de garde, comme l'appelle le D' Garnier, qui n’est ni asile ni prison.

Les Italiens us le manicôme, ou asile d’aliénés criminels, analogue à l'asile de Broadmoor (Angleterre), leur nouvelle législation a créé la « casa di custodia », qui répond à la Don ce pos lité et à notre vœu.

Un même établissement peut suffire, si les quartiers sont spécialisés

et séparés. La simple neutralité armée garantira la société, en sau-

vant l'individu et la famille d’une condamnation infamante et illogique.

Cet internement par voie administrative n'est pas signalé au casier judiciaire du mineur de 16 ans, il ne le serait pas davantage pour les semi-responsables.

Le point le plus délicat est celui de la durée de la rétention. Elle doit être en principe perpétuelle, l'entrée étant ordonnée par l'autorité

judiciaire, éclairée du pronostic médical et la sortie soumise à un

jagement, dans les mêmes conditions. Ici, c’est le médecin qui déci-

. dera, lui seul pourra dire ceux qui nécessitent des mesures de séques-

tration toujours étroites. Son expérience, acquise dans les milieux les plus tristes, donnera la juste note, en distinguant les instinctifs des passionnels, les impulsifs des impuissants, par rapport à leur existence passée et à leur avenir probable.

Quant à l'asile lui-même, avant de le décrire, il faut en faire admettre l'idée, mais il suffit de laisser la plume à M. Semal : « Une prison où ne se trouveraient ni chaînes, ni cachots, ni châtiments,

- mais où l'isolement individuel tiendra à l'occasion lieu de moyens de

contrainte, où l'initiative médicale sera la plus importante ; un asile que des barrières infranchissables sépareront de la société, où une discipline appropriée à l’irrésistibilité des instincts, maintiendra ceux-ci inoffensifs. »

En outre, le travail de ces individus serait productif, et quand on pense qu'un forçat revient par an, à l'État, tous frais compris, à 1,500 fr. en moyenne, il est aisé-de rêver un établissement où chaque habitant contribuerait à s’entretenir et où les frais seraient moindres.

Revenons sur un point du mécanisme de la procédure. La deuxième RE « l'accusé a-t-il agi avec toute sa responsabilité ? » ne serait et ne devrait être posée par le président, que dans le seul cas où le rapport du médecin déclarerait l'atténuation de responsabilité à la juridiction d'instruction. Ni la défense, ni le jury, en toute occurrence, n'auraient le droit de réclamer cette question. Il serait, en effet, imprudent de laisser le médecin à la merci de l'avocat. A l'audience, trop aisément, une demande captieuse, une discussion difficile évoquerait un mot synonyme d'atténuation, d’ où conflits interminables à chaque session.

Ce système indiqué dans ses grandes lignes a l'avantage de tirer le jury d’une situation fort embarrassante, où règne l'alternative de condamner pour un acte qui peut être pathologique, ou d’acquitter un individu dangereux. L'avocat aurait moins recours aux plaidoiries à forme scientifique, où il exagère souvent les données médicales. Il n'aurait plus le même intérêt à plaider la folie passagère qui dure le

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