BROUARDEL, GUILLOT
ES — 223 — ; - | __ciaire. Revenons à notre catégorie de demi-responsables, non prévus parle code.
Nous ne sommes pas seuls à FRS la difficulté qu'ils créent,
dans la pratique judiciaire. M. Guillot, dont le cœur égale les hautes
- - ne ( = à ET À capacités, n'est pas suspect d'idées subversives.. ou médicales ; il
rapporte dans son ouvrage, Les prisons de Paris, des faits qui restent dépourvus de sanction, ou dont la répression est malaisée, sinon impossible avec la législation actuelle.
\ « La loi «et l'administration ont sur la conscience un certain nombre de crimes que de plus sages règlements éviteraient —
écrit-il — les exemples abondent... — Une autrefois, c'est un ingé-
nieur civil, qui ne réussissant pas dans ses inventions, prend en haine l'École polytechnique en bloc, et sans rimé ni raison, s’en va tirer sur des élèves qu'il ne connaît même pas; on l’arrête, la justice impuissante le passe à T'administration trop bienveillante, qui le rend à la liberté. Irrecharge son revolver quelque temps après, continuant dans son imagination maladive à rendre responsable de ses échecs ‘tout ce qui lui-est supérieur, il tue un'homme du plus grand mérite, ALL ingénieur Raynaud, etM°Barboux, plaidant devant:la cour d'assises,
au nom de la veuve, avaitibien-raison de dire: « Silon-veut consul-
‘ter la raison, vous nous direz qu'il est impossible que dans une société réglée comme la nôtre, il-y ait une elasse de meurtriers privilégiés, assez sages pour n'aller jamais à /Bicêtre, assez fous pour n’aller jamais en prison. » {la été condamné à 7 ans.
«Ilya 3ans,un jeune ouvrier, très connu dans son quartier pour sa
bizarrerie, son exaltation, ses prétentions poétiques, est arrêté pour
‘tentative d’assassinat sur un individu qu'il supposait être l'amant d’une femme dont il voulait faire sa maîtresse ; un médecin chargé de l’examiner constate qu'il est atteint de désordres psychiques des plus caractérisés et que.sa responsabilité doit être considérée comme “très atténuée; l'affaire qui aux assises eût abouti à un acquittement, est déférée au tribunal qui se contente de condamner ce demi-fou à 8 jours de prison; bien entendu, il sort de Mazas, plus malade, plus exalté que jemais; la femme qu'il recherchait s’est mariée, il lui écrit :
« IL va se passer un grand drame »;et un jour lui jette de l'acide sulfurique à la face et lui fouille les orbites avec les doigts pour lui crever
les yeux. Tr de nouveau les médecins. MA Do FER Cette fois, ils concluent que c’est un véritable fou, il doit - tenu dans un asile d'aliénés sous la: plus étroite surveillance us de PRE he mesures d'internement. d'autant plu ris
ue mois s après Fi recouvrait sa liberté ; A recommen : à os : malheureuse ae ; se see dans la Fe. mais un
rte rang d - magistrature tre nl élève la science de au-dessus des préjugés professionnels. Avec de tels chefs, l'évolution juridique se prépare, il n’est plus à craindre qu’on dise. comme Bacon : s se ps « Quant aux jurisconsultes, assujettis aux textes des lois de leur + . ou même des lois romaines et pontificales, ils ‘n'usent point franchement de leur liberté de jug ement et semblent ratiociner, RES comme des captifs chargés de chaines. DE “ SRE La pratique des faits révèle donc re situations ‘embarrassantes. PE à Entre le criminel sain d'esprit et responsable, dont le sort appartient Li a tout entier aux juges, et l’aliéné, irresponsable, que la société remet Le à la garde du médecin, il est un terrain neutre où il ne s'agit ‘pes d’échafauder à l’occasion des dissertations philosophiques, aux Jlimites flottantes. Le médecin-expert doit s'emparer de chaque cas as dresser le bilan psychologique et pathologique du délinquant. Une analyse particulière, en déterminant les origines morbides, FR toujours de préciser leur influence passée et future. La formule de culpabilité, ainsi dégagée, aura pour criterium la | vérité clinique, et vaudra mieux qu'un timide nescio quid, où une affirmation téméraire. La doctrine de la responsabilité et de l'irres- ere ponsabilité absolue est vraiment trop commode. De plus, elle est fausse, et « conduit, disait Legrand du Saulle, à une clémence inexplicable ou à des expiations terribles ».
Si l’admission d’une responsabilité atténuée a paré à l'éventualité de peines trop rigoureuses et injustes, elle n’a pu et ne peut concilier l'intérêt des accusés en sauvegardant les intérêts de la société. Les criminels situés aux confins de l’insanité sans relever de l’article 64, jettent trop souvent r inquiétude dans l'esprit des jurés et la fréquence ASS acquittements persiste.
Les circonstances atténuantes n’ont qu’une ressemblance de mot avec l’atténuation de responsabilité, et la confusion n’est pas un remède, nous l'avons vu. ;
__— Le code pose deux extrêmes : raison et folie, il ne doit plus AGE
ger les délinquants qui sont intermédiaires. Nous avons fait une suffisante connaissance avec eux depuis la première page de ce travail pour songer que la punition et le prétendu amendement des prisons n’est pas le terme de leur équation biologique. Ne conviendrait-i] pas de laisser de côté la vindicte populaire, et de baser l'organisation pénale sur la défense sociale, seul droit peut-être que nous ayons
- légitimement sur eux.
Est ce trop demander à la société actuelle, ‘dirons-nous avec
— M. Semal, de mettre son régime répressif en accord avec les incon-
testables acquisitions de la science, en promulguant qu'entre le crime
qu'elle a le droit de punir et la maladie dont elle a le devoir de pour-
suivre la cure, il y a une situation médiane exigeant de sa part une simple neutralité armée.
Nous savons bien que les arguments éicatifiques et médicaux pèsent peu vis-à-vis de certains magistrats, mais si notre système procure une sécurité plus grande à la société, nous sommes persuadés qu'ils désarmeront, pour devenir les auxiliaires d'une réforme sans brusquerie. | |
« Le droit pénal est de toutes les parties de la législation, le plus variable et le plus mobile. Les lois criminelles ne peuvent être, en effet, qu'un expédient, sans autre restriction que les nécessités variables du moment » (Beudant).
En étudiant les législations étrangères, nous avons été aussi heu reux que surpris, de trouver notre idée appliquée dans le Code pénal italien, récemment promulgué. Cela nous prête un concours et une force inespérée.
Le moyen n'est pas tout à fait le même, et le nôtre a l'avantage de
ne pas opérer un soubresaut, en n’enlevant rien à l'état de choses
‘actuel. Seule, une clause nouvelle, respectant pleine et entière la
liberté du tribunal et du jury, peste de concilier les droits de la
société avec ceux de l’accusé. ÉRns Nous laissons les délinquants ordinaires au tribunal correction nel, pour nous occuper des criminels demi-responsables, qui relèvent de la cour s'assises — seuls vraiment dangereux et assez souvent rendus à la liberté avec une impunité réelle. : La condition pénale n’est pas la même pour l'idblescent et pour l’homme mûr. | RME Kite Le mineur jusqu'à 16 ans accomplis, est sensé avoir une cha bilité douteuse, l'adulte est. CORSA comme responsable, à Hege qu’on ne prouve le contraire. | Pre Ces présomptions sont bien celles de ki loi ; en effet, un hosp mineur de 16 ans, ne peut être jugé sans 'étinen et la résolution de cette question de discernement, qui doit être l’objet d’un examen particulier devant toutes les juridictions spéciales. Chaque arrêt, chaque jugement, doit signaler son examen, car son omission entrainerait cassation pour fausse application des art. 66 Code pénal et 340 C. instr. cr. on Le Fe Le législateur a entendu protéger 1és mineurs, c'est le jury, sou-
verain en fait de culpabilité, qui prononce sur l’âge de l'accusé et sur
le point de savoir s’il a agi avec discernement.
Si la loi française admettait comme le nouveau Code pénal italien, le terme de demi-responsabilité (1), il serait aisé de comparer deux catégories qui ont entre elles le même lien d'incapacité. 4
Qu'est-ce qu'un demi-responsable ? Un individu, âgé de plus de 16 ans, présumé légalement responsable, et dont la responsabilité est déclarée atténuée, douteuse. Le rapport médico-légal le place donc au rang des mineurs,
Quand un mineur est acquitté, il ne s'ensuit pas qu’il recouvre la liberté ; des mesures préventives, mesures d'éducation.et de. rétention sont permises. î
‘Pourquoi ne pas leur assimiler, en principe, la mé procédure, avec modifications nécessaires des détails.
{1} Voir page 202, dhoyitsé de Législation comparée. Italie. DATE
CT OU ASE } D "D 0 PET ON émet etc. Mir Re", y a / ve Re RENE FT SRE SAR : ï Dr Ml 22 Ai ei
4 ; Décomposons le mécanisme d’un tel procédé : un individu est traduit en cour d' assises, accusé d’un crime, l'art. 340 du Code d’instr,
erdit:
«Si T aécusé a moins de 16 ans, le président posera, à peine de nullité, cette question : :
| L’'accusé a-t'il agi avec discernement ? »
Pour comprendre cette règle, Ride M. Garraud, il faut savoir AE: ‘on ne pose en général au jury qu'une question à la fois unique et. E complexe, la question de culpabilité. Si donc l'accusé a plus de 16 ans,
au moment où il commet le meurtre, on demande seulement au jury : X... est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Z.. 238 c'est-à-dire qu'on n’appelle pas spécialement l'attention du jury sur ASE l'état mental de l'accusé. Le jury estime-t-il que l'accusé était en état de démence au temps de l'infraction, il doit répondre négativement à la question de culpabilité ; car l'accusé ne peut être coupable, s’il n’a - pasle discernement de ses actes. Pourquoi donc obliger le président de la cour d'assises à poser, pour l'accusé mineur de 16 ans, une ques- ! tion de discernement, distincte de la question de culpabilité? c’est à Êe que la loi ne pouvait se contenter de voire jury, en répondant affirmativement à la question de culpabilité, résoudre implicitement, contre le mineur, la question de discernement : ; elle devait couvrir le mineur,
j j même déclaré coupable, de cette présomption d’ irresponsabilité qui £ est la conséquence de son jeune âge. A En posant au jury une question spéciale de discernement, distincte Ë
de la question de culpabilité, la loi a séparé les deux éléments de l'imputabilité pénale, en général confondus dans la question de culpabilité : volonté de commettre l'infraction, et connaissance de l'immoralité de l'infraction.
Si le jury déclare le mineur non coupable, la question de discer- Ê * . nement qui ne vient qu’à la suite, ne se pose même pas. Si le mineur | est déclaré coupable, etavoir agi avec discernement, il est condamné. ee A-t-il agi sans discernement, l’art. 66 Code pénal dit : Il doit être « acquitié ». | FPE « Sur cette question, dit Garraud, nous trouvons dans la doctrine, = | deux manières de voir complètement opposées et que nous croyons “trop absolues l’une et l'autre, Pour certains, la déclaration que le
mineur a agi avec discernement Co s à une déclaration de on 3
culpabilité. Les expressions : L re en sont, disent-ils, une preuve ; car, aux termes ‘de l'art. 358€. inst,
cr. l'acquittement n’est prononcé qu’en faveur d’un individu qui : n'est sx pas trouvé coupable. Mais l'expression de l’art. 66 ne saurait préva- RER
loir contre ce fait que le mineur a été déclaré coupable, et il faut con- CURE cilier deux décisions : celle sur la culpabilité et . décision sur le
défaut de discernement. MTS 2:
Aussi, la loi ne nous dit pas dans l'art. 66, comme assé les art. 64,
327 et 328, alors qu'elle prévoit de véritables causes de non-imputa
bilité : « iln "y a ni crime ni délit », lorsque le mineur est déclaré
avoir agi sans discernement, mais simplement : « Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'ila agi sans discerne- ne ment, il sera acquitté. » L’acquittement pour défaut de discerne- *S ment ne peut pas avoir la même nature et produire les mêmes effets” que l’acquittement sur déclaration de non culpabilité. Aussi, d’après d'autres auteurs, le défaut de discernement, chez le mineur de seize ans, ne serait qu'une excuse absolutoire et la sentence rendue ensa faveur qu'une sentence d'absolution. Mais cette opinion ne tient aucun compte des expressions de l’art. 66 qui. déclare le mineur acquitté et non absous. LAS CARPE ESP
« Pour moi, l’ acquittement basé sur le défaut dé discernement, aun
caractère tout spécial : aussi, la sentence qui le prononce est à cer-
tains points de vue, une sentence d’absolution, puisque le mineur est déclaré coupable ; à d’autres, une sentence d'acquittement, D il n’est pas pénalement responsable. À Ferpre « Ainsi, le défaut de discernement ressemble à une excuse absolutoire aux points de vue suivants : 1° La question de discernement, comme la question d’excuse, n'est pas examinée par les juridictions d'instruction, mais par les juridictions de jugement. Je ne veux pas dire que le juge d'instruction et la chambre des mises en accusation seraient sans pouvoir et sans droit pour arrêter le zèle exagéré du ministère public requérant la mise en prévention ou en accusation d'un Se enfant à qui manquerait tout discernement. Mais je veux dire que, dès qu’il y a le moindre doute sur la question, les juridictions d’ins-. truction n'aient pas à l’examiner pour empêcher la poursuite ; elles: doivent laisser aux juridictions de jugement, seules compétentes, le
soin de tirer, s’il y a lieu, les conséquences du défaut de discernement, telles qu’elles sont indiquées par la loi ; 2° la question de dise cernement, comme les questions d’excuse, n'est pas comprise dans la question générale de culpabilité ; elle est posée d'une manière dis- Mo et subsidiaire ; 3 en cour d'assises, l’acquittement du mineur, quiaagi sans discernement, est prononcé comme une sentence d’ab-
: “a __ solution, par un arrêt de la cour, et non par une ordonnance du pré-
sident, comme le serait l’acquittement ordinaire. En cas de déclaration
Ë ie de non culpabilité, en effet, aucune question contentieuse appelant
une décision de la HAS ne peut être soulevée ; il s'agit d'enre- gistrer un verdict qui s' impose, de le mettre à AT en pronon- . çant la mise en liberté de l'accusé : c’est au président seul que ce droit appartient ; mais en cas d’ acquittement par défaut de discernement, ily a peut-être lieu de prendre des mesures de détention contre le
mineur, de le condamner aux frais du procès : -un arrêt de la cour est
nécessaire pour cela. Enfin, en admettant avec la jurisprudence, que
l'accusé absous puisse être condamné aux dépens, j'incline à croire
que le mineur acquitté pour défaut de arhenent doit payer les frais du procès. »
Si Tl'acquittement, est la conséquence du défaut de discernement,
Part. 66 inspiré par la loi pénale de 1791, dit que le mineur sera,
selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année.
‘ Ilyaun motif à ces mesures, c'est la déclaration faite par le jury à la première question : oui, il est coupable. L'acquittement ou plu-
tôt l’absolution dépend de la deuxième question : il a agi sans discernement. Or, ces mesures ne sont pas contradictoires avec l’acquitte- * ment ordonné par l’art. 66. La détention ordonnée par la cour ou le
tribunal, n’est pas une peine. Les maisons où ils sont reçus ne sont
point un carcere duro etles effets devraient être ceux d’une éducation ‘ meilleure et appropriée. La société est HER à l’abri de leurs
mauvais instincts. Cette mesure de protection vis-à-vis du mineur-et èn même temps vis-à-vis de la société, est si contraire à l'idée de
An qu'elle ne doit j jamais être prise comme un élément de HG, "BI SE mineur commet plus tard un nouveau crime. |