INTRODUCTION
Tout être raisonnable qui a lésé un droit est obligé de répondre de ses actions. Parmi ces actions, les unes supposent une atteinte illicite à l’uülité sociale, et sont prévues et punies par la loi pénale, les autres consistent dans un fait quel-
- conque par lequel une personne a causé un tort
injuste et particulier à l’un de ses semblables : elles sont alors du domaine du droit civil. Le tort peut résulter d’un manquement à la loi particu-
lière des deux parties ou d’une infraction aux termes mêmes de la loi. Il existe, quel qu’ait été
le rôle joué par la volonté du coupable. « L’obligation de veiller à la conservation de la chose, dit l’article 1137 du Code civil, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille. Cette
obligation est plus ou moins étendue relativement Martin 1
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à certains contrats dont les effets, à cetégard, sont expliqués sous les titres qui les concernent ». « Toutfaitquelconque de l’homme, dit l’article 1382 du code civil, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Un homme qui n’a pas respecté son engagement, qui n’a pas apporté tous les soins d’un bon père de familleàl’exécution de son obligation, est tenu defournir à celui avec quiil acontracté, l’équivalentdu dommage éprouvé ou du gain dontila été privé. Indépendamment de toute convention, celui qui par sa faute a porté préjudice à autrui est tenu de le réparer. Cela est juste et conforme à l’équité. Dans un cas comme dans l’autre, on dit qu'il est responsable.
Au point de vue juridique, cependant, la responsabilité semble plutôt réservée à la sanction de l'obligation où il n’est intervenu aucune convention, et qui résulte d’un dommage illicite. Comme on l’a fait remarquer (1), c’est du nom de garantie que les rédacteurs du code civil ont le plus souvent désigné la sanction de l'exécution des obligations conventionnelles.Mais la règle est loin
1. De la Responsabilité et de la garantie, par Ch. Sainctelette. Bruxelles et Paris, 1884. Chap. If, n° 5.
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d'être absolue. Les mots de responsabilité et de garantie ont souvent été employés comme synonymes par Ja loi elle-même. Ainsi nous lisons dans l’article 1784 du Code civil. « Les voituriers par terre et par eau sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure ». Sur Je même sujet, l’article 98 du Code de commerce s'exprime de la façon suivante: « Le commissionnaire, qui se charge d’un transport par terre ou par eau, est garant des avaries ou pertes de marchandises eteffets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ». La vérité est que l'obligation qui naît de l’inexécution d’un contrat, comme celle qui naîtd’un déhit ou d'un quasi-délit, donne lieu à une action en responsabilité. Dès lors, il y a deux sortes de responsabilités en droit civil : la responsabilité conventionnelle et la responsabilité délictuelle. Chacune de ces responsabilités est distincte del’autre, régie par des règles propres, et entraîne des conséquences différentes. Elles ont pourtant un même but commun, but équitable et honnête : contrain-
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dre l’auteur d’un dommage contraire au droit à le réparer en indemnisant celui qui en a souffert.
Le caractère général de l’article 1137 ne peut être mis en doute. Partout où 1l y a une convention, les contractants doivent apporter à son exécution tous les soins d’un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, mais elle existe chez tous, sauf bien entendu le cas où elle est spécialement écartée par les parties. En principe, il suffit de prouver qu’un contrat a pris naissance pour voir apparaître la responsabilité conventionnelle.
Quant à l’article 1382 qui établit la responsabilité délictuelle, il semble également avoir la portée la plus étendue. Il embrasse tous les crimes, tous les délits, tous les faits qui sont le résultat de la négligence et de l’imprudence et qui constituent des quasi-délits. Les travaux préparatoires ne laissent aucun doute à cet égard (1). Le procureur général Dupin, dans un éloquent réquisitoire sur la responsabilité médicale, prononcéle 18 juin 1835 devant la cour de Cassation, a rappelé d’une façon très claire les principes de la matière. Après avoir
1. Rapport de Bertrand de Greuille du 16 pluviôse, an XII, et Discours de Tarrible (Locré, tome XIII, page 41).