ROBES
risconsultes admet en principe, et sous le bénéfice des exceptions indiquées, la complète liberté d'action du médecin. Il n’y a pas ici, en effet, de texte, comme l’article 3 de la loi du 2 ventôse an XI: « Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.» Le médecin n’est ni un fonctionnaire, ni un officier ministériel. Aussi la théorie commune nous semblerait-elle parfaite, n’était le monopole qui lui attribue le privilège exclusif de l'exercice de son art. À nos yeux, ce monopole crée au médecin le devoir de se rendre à l’appel d’un malade, et le rend passible de dommages et intérêts en certaines circonstances.
Le refus de soigner un malade peut se produire au début de la maladie ou en cours du traitement.
Section I. — Au début de la maladie.
Un point sur lequel tout le monde est d'accord est la nécessité d’écarter du débat l'hypothèse où un médecin refuserait d'assister un malade, après