‹ De La Responsabilité Civile Des MédecinsChapitre 80 sur 80 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

En somme, le médecin est civilement responsable de toutes ses fautes ; nous espérons l’avoir démontré, au cours de cette étude. Nous avons passé en revue les multiples obligations dont l’homme de l’art est tenu, et à toutes, nous avons trouvé un fondement logique et rationnel. Le diplôme qui lui confère le privilège d'exercer la médecine, lui crée parfois un devoir corrélatif de ce droit : celui de se rendre à l’appel des malades.En prêtant son assistance, il est tenu de montrer une science moyenne, conforme aux règles générales de l’expérience médicale, et il doit répudier toute imprudence, toute négligence qui auraient pour résultat de compromettre la santé de ses malades. La loi enfin, lui fait un devoir d'observer strictement le secret médical, sauf en certaines hypothèses ex-

ceptionnelles, où la rigueur de cette prescription est levée dans l'intérêt général de la société.

On aurait tort à notre avis, de blâmer la législation française actuelle de ne pas avoir redouté l’arbitraire des tribunaux. Mieux vaut assurément ne pas limiter l’action dujuge par un texte étroit. Les préceptes fondamentaux du droit sont largement suffisants pour résoudre les difficultés relatives à la responsabilité médicale. Avec une autre manière de procéder, un nombre considérable d'espèces serait toujours resté à trancher, et nos codes se seraient accrus de beaucoup d'articles inutiles.

Ce n’est pas à dire pourtant que la perfection soit atteinte,et que le législateur n’ait plus qu’à se croiser les bras. Il y a une tendance dans la doctrine à laisser aux médecins le droit absolu de refuser le secours de leur art. Cette théorie peut conduire à des conséquences si fâcheuses qu’il semble qu’une disposition législative soit nécessaire, pour régler ce point, conformément aux intérêts publics. On a également demandé au législateur, avec insistance depuis quelques années, d'organiser l’expertise médicale contradictoire. M. Cruppi, avocat général à la Cour de cassation, a plaidé maintes fois en sa faveur. et tout récemment encore M. le

professeur Pinard la réclamait avec énergie (L). Ces désirs nous paraissent légitimes. L'autorité morale de l'expertise gagnerait certainement à être rédigée par deux experts, dont l’un serait nommé par le ministère public et le second par l'accusé lui-même. Une loi sur ce point comblerait une lacune importante, en offrant aux médecins de sérieuses garanties.

A part ces quelques restrictions, l’état de choses actuel nous semble conforme au bon droit et à la justice. Nos tribunaux savent combien les appréciations sont délicates en matière médicale. Ils ont toujours montré la haute sagesse qui préside à leurs décisions, en faisant preuve d’une prudence et d’une réserve remarquables sur les questions de cette nature. Evitant soigneusement de se prononcer sur les sujets scientifiques et les querelles d'écoles, ils ont le devoir de continuer à s’inspirer des grandes idées de droit et d'équité, contenues dans le code civil, en accordant une juste réparation à ceux qui sont victimes d’un préjudice causé par la faute d'autrui. Comme les membres des autres professions, les médecins doivent se

1. Revue pratique d'Obstétrique et de Pædiatrie, 1897, p. 376.

soumettre à ces premiers principes, qui sont à la base de toute civilisation. ,

Pour nous, avant d’en réclamer l'application, examinons bien si le médecin a réellement commis une faute. En intentant inconsidérément une action en responsabilité contre un praticien consciencieux, nous pouvons lui causer un tort immense. Dans ce cas, souvenons-nous que le médecin aurait le droit de nous demander à son tour une indemnité pour le dommage dont il aurait souffert par suite de notre attaque injustifiée. Ce contrepoids bon et nécessaire devra maintenir dans dejustes bornes ceux qui oublient trop facilement la part de hasard et d’imprévu malheureu- . Sement inhérente à la destinée humaine.

Vu par le président, ANDRÉ WEISS

Vu par le doyen, GARSONNET

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