Precis de droit civil, 5° édition, 4° vol. p
ministre de l’intérieur, après avis de l’Académie
de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France. Le même arrêté fixera le mode de déclaration desdites maladies. » Et l’arlicle 21 ajoute : « Le docteur én médecine ou l’officier de santé qui n’aurait pas fait la déclaration prescrite par l’art. 15 sera puni d’une amende de 50 à 60 francs. » Cette atteinte au principe du secret professionnel se justifie parfaitement par des considérations tirées de l'intérêt supérieur de la santé et de l'hygiène publiques. Le corps social. a un intérêt de premier ordre à connaître le mal dès son apparition pour prendre les mesures prophylactiques nécessaires et empêcher dès le début l'épidémie de se propager. Il faut noter, d’ailleurs, que l’art. 13 de la loi du 3 mars 1829 obligeait déjà les médecins à déclarer les maladies pestilentielles à peine de quinze jours à trois mois de prison et d’une interdiction de un à cinq ans. Mais cette loi, encore en vigueur aujourd’hui, est fort restreinte et se trouve seulement applicable aux communes déterminées par décret (1). L'urgence était donc grande d'étendre l'obligation des médecins. De fait, l'arrêté
{. Article 4e de la loi du 3 mars 1822.
ministériel du 23 novembre 1893 a dressé, conformément à la nouvelle loi, une liste de douze maladies épidémiques, dont la déclaration est obligatoire pour tous les gens de l’art. L'administration à mis à la disposition des déclarants des cartes postales d’un modèle particulier. Sur ces cartes, doivent être mentionnées la nature de la maladie et les indications nécessaires pour trouver la maison contaminée. Il y a bien, dans la circulaire du ministre de l’intérieur aux préfets, en date du 1* décembre 1893, une réserve quant au nom et à l’adresse du malade. Le médecin n’est pas tenu de les inscrire, y est-il dit, s’il peut, sans le faire, désigner la maison d’une manière suffisamment précise. Mais alors, le secret du client sera tout de même facilement percé à jour et le scrupule du médecin ne sera d'aucun effet. Que l'homme de l’art accomplisse donc sans crainte le devoir qui lui est imposé par l’art. 15 de la loi de 1892. Le secret médical n'existe plus pour lui dans ce cas,et il rendra un nouveau service à ses concitoyens prévenus, en leur permettant de combattre le fléau en temps utile.