‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 52 sur 52 · UNS · texte numérisé non relu

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soient civilement responsables du fait du même agent, celle de ces deux personnes qui, par l’eftet de la solidarité, aurait payé plus que sa part dans la dette de dommages-intérêts ou la totalité de cette dette, aurait un recours ouvert contre l’autre pour lui faire partager le poids de la responsabilité. Cela a été jugé par exemple pour deux pères dont les enfants avaient causé un dommage en commun (1), et plus récemment pour deux sociétés dont les préposés respectifs avaient, par leur faute, occasionné en commun un accident (2). Cela a été jugé aussi pour deux commettants civilement responsables du fait de leur préposé commun (3). Pour ce qui est de l’instituteur et du père, nous avons dit (4) qu’en principe la responsabilité incombait définitivement à celui qui a l'enfant sous sa surveillance actuelle, l’instituteur n’a donc pas de recours contre le père ; cela nous paraît d'autant plus Juste que si l’instituteur a été condamné, c'est qu'il n’a pas pu prouver l'impossibilité où il aurait été d'empêcher le fait; donc sa faute semble établie, au moins d’une façon négative {5). Toutefois l’instituteur

(1) Poitiers 29 juin 1864 D. 64 IT 181.

(2) Cass. 14 novembre 1898 D. 99 I 65.

(3) Cass, 23 avril 1872 D. 72 I 411.

(4) Suprà p. 84; on trouvera là également le commentaire de l'article 79 du décret du 15 novembre 1811 qui déroge à ces principes.

(5) Sourdat IT 881.

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pourrait exercer un recours contre le père en prouvant que la principale cause du fait réside dans la mauvaise éducation donnée à l'enfant par son père; les tribunaux apprécieront alors les circonstances pour partager les dommages-intérèts entre l’instituteur et le père.

L'action récursoire ne saurait être refusée à la personne civilement responsable sous prétexte qu’elle serait basée sur un délit et aurait par conséquent une cause immorale. Ainsi que le fait remarquer l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 novèmbre 1898 cité plus haut, ce n’est pas sur le délit qu’est fondé le recours mais sur le paiement ; l’action a pour but de faire recouvrer par celui qui a payé la partie de la dette qui dépasse sa part contributoire. On pourrait ajouter que, pour les personnes civilement responsables, il ne peut être question que de délit civil ou de quasidélit, non de délit pénal.

Ce recours sera plus ou moins étendu suivant

les circonstances. Lorsqu'il s'agira de deux personnes civilement responsables d’un même agent, il sera difficile de partager la responsabilité autrement que par moitié, à moins d'abandonner le domaine de l’article 1384 pour celui de l’article 1382 en appréciant directement la faute personnelle de chaque responsable. Lorsqu'il s'agira au contraire de deux personnes respectivement responsables de deux agents, la responsabihté de

+ + ( Cass. 44 novembre 1898 ci-dessus.

2 3 ES LAN Rs Le. Professeur, Président de la Thèse, ; - L. GUILLOUARD.

e D oyen de la Faculté,

Epmoxp VILLEY. =: | | Vu et permis d'imprimer s a De Le Recteur de L'Université de Caen,

HAT, E. ZEVORT.

PSS

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