‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 51 sur 52 · TRE · texte numérisé non relu

TRE

Dans tous les autres cas le recours sera admis pour le tout. La responsabilité civile n’est en effel établie par la loi que dans l'intérêt du tiers qui a subi un préjudice et qui doit en recevoir la réparation ; elle permet à la personne lésée d’actionner directement le civilement responsable seul, mais elle n'empêche pas le civilement responsable, ainsi poursuivi et condamné, de recourir contre l’agent dont la faute seule est établie (1). Le recours serait admis pour le tout, alors même que la condamnation prononcée contre le civilement responsable serait supérieure à celle prononcée contre l’auteur du dommage —, nous avons vu à la section première du présent chapitre que cela était possible. Toutefois l'agent, objet du recours, pourrait soutenir, et les tribunaux auraient. à apprécier ce soutien, que le chiffre élevé de la condamnation prononcée contre le civilement responsable tient soit à ce qu'il s’est mal défendu, — et on peut lui reprocher de ne pas avoir appelé l’agent au procès pour corroborer sa défense —, soït à ce que lui-même, l'agent, a bénéficié de circonstances personnelles à lui, comme le peu de gravité de sa faute, son jeune âge, etc.

(1) V. la loi des 26 septembre-6 octobre 1791 titre 2 article 8 qui édicte formellement la possibilité de ce recours en matière de police rurale ; de même l’article 206 du Code forestier et l’article 28 de la loi du 3 mai 1844.

Cette action récursoire du civilement responsable contre l’agent se prescrit par le même laps de temps que laction publique, lorsque le fait dommageable constitue une infraction pénale (1). 11 s’agit en effet d’une action civile pour la réparation du dommage et l’article 2 du Code d'instruction criminelle est applicable. Nous avons indiqué le motif de cette disposition qui est d'empêcher qu’un délit couvert par la prescription ne soit révélé par des débats civils ; l'intérêt public l'emporte sur l'intérêt particulier du civilement responsable. Cette prescription, comme celle de l’action civile de la partie lésée, ne peut être suspendue; elle ne peut, d'autre part, être interrompue que par les actes qui interrompent la prescription de l’action publique : etelle doit être prononcée d'office au besoin (2). En dehors de ce cas, la prescription de laction récursoire est de trente ans.

II. — Recours du civilement responsable condamné contre d'autres civilement responsables. S’il arrive que, deux individus ayant participé conjointement au délit, deux personnes soient civilement responsables respectivement du fait de chacun d'eux, ou encore que deux personnes

(1) Bourges 27 mars 1857 D. 57 II 164.

(2) Sur vous ces points voir suprà p. 200.

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