‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 6 sur 52 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Généralitès — Historique — Législation comparée

L'article 1384 a pour but et pour effet de déclarer responsable du dommage causé par un individu certaines personnes qui étaient avec cet individu, au moment où le fait dommageable s’est produit, dans des rapports que la loi détermine : rapports de père et mère à enfant, rapports d’instituteur ou d’artisan à élève ou apprenti, rapports de maître ou commettant à domestique ou préposé.

Cette responsabilité est édictée à raison des rapports personnels préexistant entre l’auteur du dommage et la personne déclarée responsable.

Tel est le domaine propre de l’article 1384 du Code civil et tel sera celui de cette thèse.

Nous écarterons ainsi tous les autres cas où l’on répond bien du dommage causé par autrui, mais non à raison des relations personnelles existant, antérieurement au fait dommageable, entre l'agent et la personne responsable.

Nous laisserons donc de côté en premier lieu la responsabilité édictée par les articles 1952 à 1954 du Code civil contre les aubergistes ou hôteliers.

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La responsabilité de l’aubergiste rentre dans le cadre de notre article et de notre thèse en tant qu'elle est mise en jeu par le fait des préposés de l’aubergiste; mais elle en sort en tant qu’elle porte sur les dommages causés par des étrangers. On peut dire que l’aubergiste répond de la perte ou du dommage de la chose même plutôt qu'il ne répond du fait d'autrui, au sens Juridique de cette expression. Sa responsabilité prend sa source dans ses rapports avec la personne lésée, non dans ses rapports avec l’auteur du dommage.

Aussi les rédacteurs du Code civil ont-ils placé ces articles au titre du dépôt, non à notre chapitre des délits et quasi-délits.

La même remarque s'applique à la responsabilité des voituriers édictée par les articles 1782 à 1784 du Code civil (1) et à celle des dépositaires des registres de l’état civil édictée par l’article 51 du même Code.

Il y à un grand nombre d’autres cas où une personne voit sa responsabilité engagée par suite d’un dommage causé par le fait d’une autre. Mais

() Il a été jugé, au surplus, que l’article 1784 ne s'appliquait qu'au transport des marchandises et que le transport des personnes était uniquement régi, en Conséquence, par les articles 1389 et s.— V. en ce sens Paris 43 avril 4892 D. 93 IT 195 ; — 21 février 1894 D. 94 11214; — 4 avril 1894 D. 94 II 288; — 97 juillet 1894 D. 5 IL 53; — 30 Janvier 1895 D. 95 IT 496 ; -— trib. civ. Beauvais 8 février 1896 et Amiens 10 novembre 1896 D. 97 IL 309 ; — Rouen 3 décembre 1898 D. 99 II 316 et la note.

les dimensions modestes d’une thèse ne nous permettent pas de traiter en détail de tous ces cas si nombreux. Il faut donc nous restreindre. Or parmi les cas de responsabilité du fait d'autrui, il en est qui sortent du domaine du droit civil.

Ainsi la responsabilité des Compagnies de chemins de fer est régie en principe par l’article 1384 du Code civil mais les lois et règlements spéciaux à la matière y apportent des modificatons qui sortent de la sphère du droit civil proprement dit. :

De même, la responsabilité de l’armateur à raison des faits du capitaine (article 216 C. Com.), celle des conseils de surveillance dans les commandites par actions ou des commissaires et administrateurs dans les sociétés anonymes (lois du 24 juillet 1867 et du 1* août 1893), celle des commissionnaires de transport (articles 97-99 C. Com.) appartiennent au droit commercial.

De même encore, la responsabilité des communes à raison des délits commis par des attroupements, appartient au droit administratif (articles 106 à 109 de la loi du 5 avril 1884).

Enfin les articles 1733 et 1734 du Code civil peuvent avoir pour effet de rendre un locataire responsable du fait d’un tiers ou d’un autre locataire; mais ce résultat n’est atteint qu'indirectement. Le locataire ne répond que de son fait; seulement la loi dispense le propriétaire de prou-

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ver ce fait du locataire parce que cette preuve présenterait pour lui de grandes difficultés, et c’est au locataire qu’incombe la charge de prouver que l'incendie n’est pas son fait; il peut ainsi demeurer responsable du fait d'autrui, mais par le jeu des preuves et non dans le principe.

Nous ne toucherons done pas aux matières spéciales ; il n’en est pas moins vrai que l’article 1584, conçu en {ermes généraux, s'applique même aux matières spéciales lorsqu'un texte, spécial lui aussi, ne s’y oppose pas. Cela a été jugé notamment en matière de police des chemins de fer et de brevets d'invention CE:

L'article 1384 fera donc seul l’objet de ce travail et nous avons essayé d'établir qu’il avait un domaine bien défini.

Cet article répond à une question qui a, de tout temps, préoccupé les législateurs.

À Rome déjà nous trouvons des dispositions qui s’en rapprochent. |

Ainsi lorsqu'un dommage où un vol commis dans un navire, une auberge ou une étable étaient le fait des employés de l'établissement, le maître élait responsable du dommage (nstitutes, de OÙl. quae quasi ex del. $ 2). Cette action se

(1) Cass. 14 juin 186) DAGNPUSS ee Paris, 26 février 1897 D. 97 II 208.

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donnait au double, sans préjudice de l’action civile soit de vol soit de la loi Aquilia contre l’auteur du fait (Loi 1 au Digeste, furti ado. nautas).

De même lorsqu'un objet quelconque, tombant d’une fenêtre, blessait un passant, celui-ci, au moyen de l’action créée par le préteur à cet effet, pouvait demander réparation à la personne, propriétaire ou locataire, qui occupait appartement d'où l’objet était parti, quelle que fût d’ailleurs la personne qui avait commis la maladresse {Loi 6 $ 2 au Digeste, de his qui eflud. vel dejec.). En d’autres termes, celui qui occupait l'appartement était responsable, dans le cas indiqué, du fait des personnes qu'il admettait chez lui, domestiques ou hôtes.

D’autres textes exigent une sorte de complicité de la part de la personne déclarée responsable. Ainsi l'individu qui a donné à un autre l’ordre de causer un dommage, peut être poursuivi au moyen de l’action de la loi Aquiha, s'il avait qualité pour donner l'ordre dont il s’agit (Loc 37 au Digeste, Ad leg. Agq.). Ainsi encore le maitre qui, sachant le fait délictuel en train d’être accompli par son esclave et pouvant l'empêcher, l'avait cependant toléré, était condammé «€ &n solidum » (Loi 2 pr. au Digeste, de noxal. act.).

Enfin, d’une manière plus générale, l'institution

des actions noxales aboutissait au même résultat

que l’article 1384 de notre Code civil, bien que partant d’un tout autre principe. Lorsqu'un fils en puissance ou un esclave avaient causé un dommage, la victime de ce dommage pouvait agir contre le pater famulias ou le maître pour lui demander, soit la réparation du préjudice, soit l'abandon du fils ou de l’esclave : « noæam sarcire vel in noæ« dedere ». Ce résultat n’était pas atteint en vertu du principe de la responsabilité du fait d'autrui; car le père ou le maître n'étaient tenus à la réparation que parce qu'ils s’opposaient à ce que la victime du dommage exerçât sa vengeance sûr le fils ou l’esclave ; mais le résultat était cependant analogue. Ajoutons seulement qu'à l’époque de Justinien, l'abandon noxal du fils, et surtout de la fille, paraissant à bon droit immoral, l’action ne se donnait plus contre le père mais contre le fils ou la fille (Znstitutes, de noæul act. K 7).

Dans l’ancien droit, les pères, d'après Merlin (1), n'étaient pas responsables des délits ou quasidélits de leurs enfants ; cet auteur cite cependant, tout en les critiquant, d'assez nombreux auteurs et d'assez nombreuses décisions qui déclarent le contraire, au moins pour les enfants en bas âge. La coutume de Bretagne le disait en termes

(1) Rép. v° Puissance paternelle sen 3 $ 2.

exprès dans son article 611, et Pothier en fait une règle absolue (1).

Quant aux maitres, ils répondaient, encore d'après Pothier (2), des délits commis par leurs domestiques.

Ces principes ont passé dans notre Code

La «loi sur les engagements qui se forment sans Convention » fut discutée en Conseil d'Etat les 2 et 16 frimaire an XII, examinée par la section de législation du Tribunat le 46 nivôse, rédigée définitivement par le Conseil d'Etat le 5 pluviôse, présentée par le conseiller Treilhard au Corps législatif le 9 pluviôse, communiquée officiellement au Tribunat, sur le rapport du tribun Bertrand-de-Greuille, le 16 pluviôse, discutée devant le Corps législatif sur la présentation du tribun Tarrible le 19 pluviôse, enfin promulguée le 29 pluviôse an XII (19 février 1804).

L'article 1384, tel qu'il a été promulgué en même temps que la «loi sur les engagements qui se forment sans convention » dont il faisait partie, était ainsi conçu :

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais

(1) Traité des Obligations I 121, 122, 454, 455. (2) Id. n°° 121, 453, 456.

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