De La Responsabilité De L'État: À Raison Des Actes Législatifs
DUGUIT, %, & L., assesseur du Doyen, professeur de Droit constilutionnel et adninistratif, chargé d’un cours complémentaire de Principes du droit public et droit constitulionnel comparé (Doctorat ès sciences politiques et économiques) et d’un cours de Droit public (licence).
DE BOECK, # L., professeur de Droit international public, chargé d'un cours complémentaire d'Histoire des doctrines économiques (Doctorat politique), et d’un cours de Droit international privé (Licence).
CHENEAUX, # L., professeur de Droit civil, chargé d'un cours d’'Eléments de droit civil (Capacité) (2° année).
SAUVAIRE-JOURDAN, & [I., professeur d'Economie politique et Science financière, chargé d'un cours complémentaire de Législation el économie coloniales (Doctorat politique).
BENZACAR, &# [., professeur d'Economie politique, chargé d'un cours complémentaire de Législation francaise des finances et Science financière (Doctorat politique).
VERRON, # L., professeur de Droit civil, chargé d’un cours complémentaire de Droit civil comparé (Doctorat juridique), et d’un cours d'Eléments du Droit civil (Capacité) (4'° année).
BARDE, & [., professeur de Droit administratif, chargé d'un cours complémentaire d'Eléments du Droit publie et Droit administratif (Capacité).
FERRADOU, “# [., professeur d'Histoire du droit, chargé d’un cours complémentaire d'Ilistoire du Droit français (Doctorat juridique).
MARIA, & I., professeur de Droit romain, chargé d'un cours d’Ilistoire du droit public français (Doctorat politique).
MARGAT, &'1., professeur de Droit civil, chargé d’un cours complémenutaire de Droit civil approfondi (Doctorat juridique). BONNECASE, agrégé, chargé d’un cours de Droit criminel et d’un
cours complémentaire de Droit maritime.
LESCURE, agrégé, chargé d’un cours d'Economie polirique (licence, 2° année) et d’un cours complémentaire de Législation industrielle.
MM. BENOIST, £ÿ [., Secrétaire.
PLATON, # I., ancien élève de l'Ecole- des Hautes Études, bibliothécaire.
LALANNE, #&, & A., commis au secrétariat.
COMMISSION DE LA THESE MM. DUGUIT, professeur, assess' du doyen Président.
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. Le problème de la responsabililé de l'État, à raison des acles législalifs, ne se pose que depuis la fin du xixe sitele. — Il. Les lois matérielles. Éliminalion de la notion de souveraineté du législateur, — II1. Délimilalion du problème.
Le fait seul de rechercher s'il existe une responsabilité de l'État à raison des actes législatifs implique un changement profond dans les notions qui avaient cours au milieu du siècle dernier en ce qui concerne l'État, la fonction législative et la loi.
En effet, tant que dominait sans conteste le principe
de la souveraineté — populaire ou de droit divin, — la Brulle 1
question d'une responsabilité quelconque de l'État ou des gouvernants ne pouvait pas se poser: elle naquit le jour où l'on s'avisa que la loi, au lieu d'être l’œuvre d’une puissance souveraine, était tout au plus le produit imparfait de la bonne volonté des gouvernants, parfois celui de leurs passions.
Sans remonter jusqu'au droit public romain, qui était basé sur la souveraineté du peuple (1) et sacrifiait sans hésiter l'individu à la chose publique; sans même remonter jusqu’à l'Ancien Régime et à la souveraineté de droit divin (2), on peut dire qu'il y a cinquante ans, la question de la responsabilité de l'État à raison des actes législalifs ne se posait pas encore.
En effet, c'est surtout le principe de la souveraineté
nationale — que la « Déclaration des droits de l'homme
(4) I en résultait que « le principe fondamental de tout le droit public était la souveraineté absolue de l'État ». Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, 2e édit., liv. LL, chap. Ir, p. 147.
(2) Il y avait sous l'Ancien Régime une autre raison que la souveraineté de droit divin pour que ne se posât pas la question de la responsabilité de l'État législateur : les services publics dont il assurait le fonctionnement étaient bien moins complexes que de nos jours; la guerre, la police, la justice, pour lesquels le problème de la responsabilité se pose encore aujourd'hui avec moins d’âpreté, et les travaux publics, pour lesquels l'indemnité d’expropriation était reconnue én droit — si, en fait, elle: n’était pas payée toujours très exactement, — occupaient seals presque
toute l’activité gouvernementale.
et du citoyen » de 1789 proclama en ces termes : « Le principe de toute souverainelé réside essentiellement dans la nation » — qui donne sa physionomie au droit public nouveau issu de la Révolution. Ce principe, qui domwina le droit publie pendant la première moitié du xix° siècle, s'opposait à la responsabilité de l'État. En effet, un État souverain ne peut être responsable à l'occasion de la loi qui est la manifestation par excellence de sa souveraineté.
La Révolution crut protéger suffisamment les droits des individus en proclamant la séparation des pouvoirs dans la « Déclaration des droits de l'homme et du citoyen » de 1789 {art. 16), dans la Constitution de 1791 et dans la Constitution de l'an IT (1). La « Déclaration des droits » de 1789 {art. 15), la Constitution de 1791 et la Constitution de l’an VITE ont également formulé, comme garantie des individus, le principe de la responsabilité des fonctionnaires.
L'Empire et la Restauration ne louchèrent pas à ces notions étroitement liées de souveraineté et d’irresponsabilité.
Mais peu à peu, les services publics devenant de jour en jour plus nombreux, l'administration étant en con-
tact perpétuel avec les administrés, et F’Etat monopo-
(4) II faut ajouter que la propriété « étant un droit inviolable et sacré » (Déclaration des droits de 1789) fut très fortement
protégée par le principe de l'indemnité « juste et préalable ».
lisant, dans un but purement fiscal, plusieurs industries, ou concédant, sous sa surveillance, des exploitations de services publics à des entreprises privées, la notion d'irresponsabilité devait fatalement s’altérer.
La doctrine, fidèle à la théorie de la souveraineté, se faissa devancer par la jurisprudence. En 1896, M. Laferrière écrivait : « Il est de principe que les dommages causés à des particuliers par des mesures législatives ne leur donnent aucun droit à indemnité. La loi est en effet un acte de souveraineté, et le propre de la souveraineté est de s'imposer à tous sans qu’on puisse réclamer d'elle aucune compensation » (1). En quinze années, les idées changeaient du tout au tout, et M. Duguit pouvait écrire en 1911 : « Le principe de l'irresponsabilité de l'État en matière législative a reçu une atteinte profonde, et par là en même temps la notion de souveraineté. L'État n’est plus irresponsable à l’occasion des lois. Quelles sont exactement les conditions et la mesure de sa responsabilité? Il n'est pas sans difficulté actuellement de le déterminer. Mais dans un avenir prochain certainement, sous la pression des faits, cette respon-
sabilité va à la fois s'étendre et se préciser » (2).
(1) Laferrière, Juridiction et contentieux, 2° édit., p. 12. I PEMTETSS
(2) Duguit, Traité de droit constitutionnel, t.
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