‹ De la Responsabilité de l'État et des Communes À raison des dommages occasionnés par les émeutesChapitre 33 sur 56 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

La multiplicité croissante des émeutes et l'insuffisance de la loi ont rendu ce risque intolérable pour les industriels et les commerçants.

C'est ce qu'a su comprendre, pressentir un assureur de Roubaix : M. Verspieren.

$ 4. — Mutuelle du commerce et de l'industrie.

En mars 1904, des grèves violentes éclatèrent à Roubaix ; 8.000 hommes de troupes durent défendre les usines contre 18.000 grévistes (1).

Le 31 mai, sous l’énergique impulsion de M. Verspieren, se constituait une société d'assurances mutuelles à responsabilité limitée, la « Mutuelle du Commerce et de l'Industrie ».

Cette société assure aujourd’hui (2) {rois milliards sotæante et onze millions de capitaux.

Il est intéressant de rechercher les causes de ce succès.

Le but de cette société est de garantir les biens, meubles et immeubles contre les dégâts ou dommages matériels pouvant provenir de faits d'émeute et de grève.

(4) Au 1er avril 4904. Cf. Revue bleue du 30 avril. (2) 31 mars 1912.

Elle n’indemnise done ni des dommages subis par les personnes, ni des conséquences indirectes du smistre chômage, perte de clientèle, résiliation de marchés, changement d’alignement, etc. (1).

Mais elle est très compréhensive dans ses cas d’application : elle indemnisait récemment un propriétaire dont l'automobile avait été abîimée par la foule après un accident. C’est ainsi qu'elle répare les dommages résultant de faits de grève et d'émeutes même quand ils proviennent d’attentats individuels, faits non prévus par la loi de 1884.

La société est naturellement subrogée dans les droits des sinistrés et exerce tous les recours qu'ils pourraient faire valoir.

Elle couvre encore le risque d'occupation militaire en temps de troubles, dans les cas où 1l n’est pas supporté par les compagnies d'assurances contre l'incendie.

Les compagnies d'assurances déclarent, en effet, dans leurs polices ne pas réparer les dégâts occasionnés par des incendies survenus lors de l'occupation militaire des bâtiments, sauf à l'intéressé à prouver que l'incendie ne provient m directement, ni indirectement de cette occupation. La Mutuelle couvre donc ses adhérents de ce risque, très voisin de l’autre (2).

(1) En Champagne, tandis que cette compagnie d'assurances, subrogée aux droits de ses assurés, attaque les communes en responsabilité, ces mêmes particuliers exercent une action parallèle pour se faire indemniser des dommages indirects.

(2) Ces questions sont complexes. Lors des dernières émeutes d'Anvers, des incendies y causèrent d'énormes dégâts. D'une façon générale, l'on ne put démontrer qu'ils étaient l'œuvre d’attroupements ; la commune fut exonérée de toute responsabilité, quoique la loi de vendémiaire, en vigueur en Belgique, soit plus sévère que

La société est administrée par un conseil général des sociétaires, un conseil d'administration et un directeur. Des conseils de direction régionaux peuvent être constilués.

Le Conseil général, composé des 200 plus forts assurés, représente l'universalité des sociétaires.

Les garanties que présente la société sont composées du fonds de prévoyance, du fonds de garantie et du fonds de réserve.

Le fonds de prévoyance est constitué par l’ensemble des cotisations annuelles, déduction faite des frais de gestion et autres charges sociales.

Le fonds de garantie est constitué par la garantie mutuelle que se donnent les associés. Il est égal à vingt fois le montant des cotisations annuelles. Il ne peut y être fait appel qu'en cas d'insuffisance du fonds de prévoyance et seulement après emploi pour un même exercice de la moitié au plus du fonds de réserve.

Le fonds de réserve est constitué par les excédents des cotisations et l'intérêt des fonds placés. Il est destiné à éviler ou à modérer l'appel au fonds de garantie.

Son maximum est fixé, actuellement, à un million de francs. Quand il est atteint, l’on ristourne l'excédent disponible entre les sociétaires : l’on a ainsi réparti, en 1909, une somme représentant 15 % des primes versées jusque-Jà.

Les valeurs admises à l'assurance étant inégalement exposées aux dommages, les sociétaires contribuent au paiement des sinistres annuels en proportion des dangers

la nôtre. Par contre, les compagnies d'assurances durent indemniser

les particuliers.

que courent les valeurs qu'ils assurent. Il y a 7 classes de risques. On détermine la classe à laquelle doit appartenir chaque risque d’après 4 éléments

1° La protection générale ou situation du risque : une ville dotée d'une garnison permanente est moins expo

sée qu'une localité isolée, n'ayant ni garnison, ni gendarmerie ; ses habitants paieront donc une prime moins élevée.

2° La protection particulière du risque : les objets peuvent être, par exemple, renfermés dans des bâtiments peu accessibles.

3° La fragilité du risque : un marchand de fers court à ce point de vue moins de dangers qu'un fabricant de soleries.

4° La gravité du risque : cet élément est déterminé d'après la prime d'incendie. [l a un coefficient très élevé et entre généralement pour 1/2 dans la détermination de la classe. L'incendie est le principal risque que fait courir l'émeute, le seul qui résulte de l'occupation militaire. C'est l'incendie, plus que les bris et les pillages, qui cause les sinistres importants.

Les classes les plus fréquemment appliquées sont les classes moyennes.

Supposons une usine d'une valeur d'un million de francs, classée dans les risques n° 4, et déterminons le maximum de garantie que son propriétaire peut être appelé à fournir.

La combinaison des trois premiers éléments : protecon générale, protection particulière et fragilité, nous donne 2,50 °/,, soit pour un million : 2.500 francs.

Le quatrième élément, égal ici à la prime incendie,

Mais qui, jamais, ne peut dépasser la somme des trois premiers nous donne, au maximum, 2.500 franes.

Soit au total : 5.000 francs.

Pour un capital assuré d'un million, le maximum de garantie est donc au plus de 5.000 francs, dans cette classe ; il est moindre si la prime d'incendie est moins élevée.

La prime annuelle (5 % du maximum de garantie) S’élève à 250 francs (1).

Cette société a rencontré un accueil très favorable chez les industriels de toutes les régions et ses progrès curieux prouvent son opportunité.

Voici un aperçu de son développement, le premier exercice allant de la fondation de la société (31 mai 1904) au 31 décembre 1905

Années Capitaux assurés. Maximum Primes de garantie. totales.

Au 31 décembre 1905. 931.027.027 3.646.054 184.14# » 1906. 1.883.887.303 7.282.680 367.951 » 1907. 2.053.860.868 7.958.644 401.461 » 1908. 2.078.251 .208 8.087.648 409.306 » 4909. 2.365.639.018 DR ST 469.212 » 1910. 2.526.491.401 9.963.289 517.570 » 1911. 3.038.240.632 11.925.593 618.130

Au 31 mars 1912, elle assure 3 milliards 71 millions de capitaux. Le maximum de garantie est de plus de 12 millions ; les primes montent à plus de 600.000 franes.

(4) La compagnie avait adopté précédemment une classification plus simple, mais trop rigide. Les risques étaient distribués entre 3 classes : 1° Valeurs situées dans une localité protégée par une garnison permanente ; 2° Valeurs situées dans une localité de plus de 5.000 habitants sans garnison, mais protégée par la présence de la gendarmerie ; 3° Valeurs isolées ou situées dans une agglomération de moins de 5.000 habitants ou dans une localité non protégée par la présence de la gendarmerie.

Le fonds de réserve s'élève à 500.000 francs. Cela fait un total de garanties de plus de 13 millions.

La moyenne des primes est de 0,20 centimes du mille.

Les événements de Champagne ont pesé lourdement sur l'exercice 1911. La société y a couvert ses assurés de deux millions trois cent mille francs de pertes. Elle exerce d'ailleurs son recours contre les communes, spécialement contre Ay, Epernay, Disy et Damery (1). Aucun jugement n'a encore été rendu (2).

La société a puisé 500.000 francs dans sa réserve ; c'est pourquoi celte réserve est aujourd'hui restreinte à 500.000 francs.

Moyennant une clause et une prime spéciales, la société indemnise ses membres des contributions extraordinaires qu'ils peuvent avoir à supporter en vertu de l'article 106, $ 2 ; soit qu'il s'agisse de sinistres éprouvés par eux, soit qu'il s'agisse de sinistres éprouvés par d'autres.

Elle met donc ses assurés à l'abri de l'irresponsabilité et de l'insolvabilité des communes. Elle leur donne, de plus, la certitude d'être rapidement couverts de leurs pertes (3).

(1) Toutes les communes de la contrée seront englobées dans ces actions en vertu de l’article 107.

(2) Un négociant non assuré, M. Perrier, a obtenu du tribunal d'Epernay, en décembre 1911, la condamnation de la commune de Damery. Mais il s'agissait des dégâts commis lors des premiers troubles, au mois de janvier,

(3) Pour plus de détails, voir les statuts reçus par M° Poissonnier, notaire à Roubaix, le 4 juin 4904. Ils ont subi diverses modifications très intéressantes, suggérées par la pratique. :

$ 2. — Le Progrès.

Une autre compagnie couvre ce même risque d'émeule. C'est le « Progrès », « société d'assurances mutuelles à cotisations limitées contre les conséquences des dégâts et du chômage survenus par suite de grève ». Elle fut fondée en 1907.

Par une de ses branches, elle répare « les dommages matériels et dégâts résultant d’incendies volontaires, usage d'explosifs, attentats individuels ou collectifs sur la propriété, actes de destruction ou de détérioration », commis soit par les ouvriers de l'assuré, soit par des grévistes étrangers à son établissement.

La cotisation annuelle qu'elle demande est généralement plus forte que celle demandée par la première compagnie, tandis que le maximum de garantie qu'elle peut exiger de ses membres est moins élevé (1).

Cette société n'a pas réparti en diverses classes ces risques de dégâts matériels. Elle estime qu'ils sont sous la dépendance de causes psychologiques, politiques et morales plutôt que sous celle de facteurs économiques, et que toute classification serait arbitraire.

Le Progrès qui, par ailleurs, assure les industriels contre la « perte des frais généraux », voire contre la « perte du gain annuel » et contre la « déperdilion naturelle » (2) résultant de grèves survenues chez l'assuré

(1) Ceci provient de ce que le Progrès se réassure lui-même, tandis que la Mutuelle du Commerce et de l'Industrie supporte complètement les risques.

(2) Pour obvier aux pertes résullant de l'abandon du travail et de l'effet du temps dans certaines industries : industries agricoles ou transformant des matières périssables, par exemple horticulture, tannerie, sucrerie, industrie des hauts-fourneaux.

ou chez autrui (1) s’est surtout spécialisé dans la couverture des frais généraux. Il a payé de ce chef, au cours des deux derniers exercices, 50.000 francs de sinistres.

Telles sont, à notre connaissance, les seules organisations qui permettent aux industriels et aux commerçants français d'envisager sans crainte l'éventualité d'une émeute.

$ 3. — Précédents.

Les événements de 1870-1871 avaient pourtant suscité l'apparition de mutuelles de ce genre, étendant même leur protection aux risques de guerre.

En 1870, le jour même où Paris était investi, une société fut fondée sous ce titre : ASSOCIATION MUTUELLE DES RISQUES DE GUERRE ET D'ÉMEUTE. Tous les propriélaires de valeurs mobilières ou immobilières avaient la faculté d'en faire partie. Ses opérations, qui pouvaient s'étendre à toute la France, avaient pour but de répartir entre tous les sociétaires, proportionnellement aux valeurs assurées par chacun d'eux, les pertes matérielles que ses membres auraient à supporter par suite de guerre ou d'émeute. Les risques étaient divisés en plusieurs catégories. A la fin de chaque exercice, une liquidation devait être faite pour déterminer la charge Imcombant à chaque sociétaire dans les pertes éprouvées par l'association : mais sa contribution ne pouvait excéder deux pour cent ou quatre pour cent, suivant la nature des risques, des sommes pour lesquel-

(1) Exemple : un industriel qui achète d'ordinaire son charbon aux mines d'Aniche doit, par suite de grèves de transports ou de grèves minières, acheter du charbon allemand à un prix plus élevé. La société lui régle la différence.

les il était lui-même assuré. Soit qu'un grand nombre de propriétaires, absents de Paris, n'aient pu se mettre en communication avec les fondateurs de la société nouvelle, soit que l'émeute ait surpris tout le monde par sa brusque apparition, l'association resta à l’état de projet. Elle n’en contenait pas moins une idée juste et féconde.

À Lyon, à la même époque, au moment où la marche rapide de l'ennemi fit craindre qu'on ne le vit bientôt sous les murs de cette ville, une société semblable fut organisée. Elle fut constituée les 24 octobre et 12 novembre 1870, par actes aux minutes de M° Curty, notaire, sous ce titre : LA FRATERNELLE, SOCIÉTÉ LYONNAISE D AS- SURANCES MUTUELLES CONTRE LES RISQUES DE GUERRE ET D'ÉMEUTE. Elle compta près de six cents adhérents. Comme celle de Paris, elle garantissait les valeurs mobilières ou immobilières. Sa durée était d'une année, et elle pouvait étendre ses opérations dans tout le département du Rhône et dans les départements voisins. Les risques élaient divisés en quatre catégories, suivant la situation et la nature des propriétés garanties. Le montant de l'assurance ne pouvait excéder trois cent mille francs, et la contribution de chaque sociétaire ne pouvait, lors de la liquidation dépasser le un, le deux, le trois ou le quatre pour cent de sa propre assurance, suivant qu'il se trouvait lui-même dans l’une ou l’autre des quatre catégories. Heureusement Lyon en fut quitte pour la peur et n'eut pas à soulfrir du feu de l'ennemi. Quant aux dégâts commis par les bandes tumultueuses, ils se réduisirent à peu de chose, et furent payés par la ville, soumise alors à l'application de la loi de vendémiaire, dont les principes ne protegent plus aujourd'hui ses habitants. La société d'assu-

rances mutuelles, la Fraternelle, n’entra donc pas dans la période de l'exécution, et, un an après sa création, le 12 novembre 1871, elle prit le parti de se dissoudre.

À la même époque, et dans des conditions à peu près semblables, une autre mutualité s’est constituée à Lyon sous la direction de M. du Bourg ; mais elle ne s’appliquait qu'aux immeubles. Comme la Fraternelle, elle n’a pas eu besoin de commencer ses opérations et elle s'est dissoute peu de temps après sa fondation (1).

En Angleterre, les assureurs couvrent ce risque, comme tout autre. Dans la pratique, l’on ne s'assure que contre les dégâts matériels causés aux biens, meubles et immeubles.

Lors de la récente grève des cheminots, une maison faisant le négoce du thé s’assura, moyennant une prime de 50.000 francs, contre les risques d’émeute, la veille même du jour où se dénoua le conflit.

(1) Cf. Roux. De la responsabilité de l'Etat, dans le cas de l'article 108 S 2 de la loi municipale, 1886, p. 35 et 36. — C’est le hasard qui nous a fait découvrir cette petite brochure de 35 pages et connaître par elle ces curieux essais d'assurance.

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