CHAPITRE III
SECTION I. — Élaboration.
Cependant les émeules se succèdent sans cesse. En 1907, le Midi s’agite ; en 1908, Villeneuve-Saint-Georges et Draveil-Vigneux ; en 1909, Mazamet, Méru, Concarneau, Paris (mort de Ferrer) ; en 1910, Paris, le Chambon-Feugerolles, puis la Champagne entière : en 1911, Halluin, le Chambon, l'Aube et la Marne, et, un peu parout, les émeutes provoquées par la cherté des vivres. Tout cela s'accompagne de grèves et de désordres mulüples.
La réforme des article 106 à 109 est de plus en plus demandée. Les chambres de commerce renouvellent leurs vœux et les précisent (1). En 1909, leurs délibérations sont particulièrement nombreuses, Presque toutes demandent l'adoption du projet Fessard (2).
(1) Exemple : la chambre de commerce de Saint-Omer prend une première délibération le 15 juin 1905, puis la renouvelle et l’accentue les 6 août, {er octobre, 27 décembre 1907 et le 2 août 1910.
(2) Notamment en 1909, les chambres de C4en-Lavaz et MAyENNE- Loriunr-Mezun-Bourc-Cerre-CaersourG-Dieppe - GRENOBLE-SAuMuR- TouLouse- Troyes - Tourcoinc - Nimes - Vienne - CorBeiz-Bources-Le Iavas-MeEaux-BEAUVAIS-ANGERS.
L'Union des syndicats patronaux des industries texiles s'en occupe sans cesse (1).
Mais le groupement qui poursuit sa campagne le plus activement est, sans contredit, la Fédération des indusriels et commerçants français. Depuis le mois de mars 1909 elle ne cesse de s'en préoccuper (2). Le conseil général émel un vœu en faveur du contre-projet Fessard : il coordonne les efforts des chambres de commerce. Après une enquête sérieuse, M. Hamelet conclut à la responsabilité conjointe de l'Etat et de la commune (3).
C'est cette fédération qui amène le Sénat à un nouvel examen de la question.
Le 8 juillet 1910, une délégalion de ses membres, à laquelle se joignent les représentants de diverses chambres de commerce, se rend près du président du conseil, M. Briand ; elle appelle son attention sur l'intérêt qu'il y a à reprendre le plus tôt possible devant le Sénat la proposition Fessard-Touron sur la responsabilité de l'Etat et des communes en cas d'émeute.
Le président du conseil se déclare prêt à poursuivre cette étude d'accord avec la commission spéciale de manière à assurer une responsabilité effective soit de la commune, soit, à son défaut, de l'Etat quand il y à faute établie à la charge des autorités de police.
Mais il déclare que, lorsqu'on se trouve en présence d'événements d'une soudainelé telle qu'aucune prévoyance humaine ne pourrait en empêcher la réalisation,
(4) Bulletins de mai 1910; — juin, juillet, août 1910 ; — juillet, août ROUE
(2) Numéros 66, 67, 68, 74, 74, 76,17, 83, 84, 85, 91, 92, 94, 95 du Bullelin mensuel,
(3) Cf. no 76, janvier 1910,p.11#ets.— N° 77, février 1910, p. 164ets. - C'est l’origine du texte qui sera adopté par le Sénat en juin 1911.
c'est dans l’organisation d'une assurance spéciale que les industriels doivent rechercher la réparation des dommages qu'ils peuvent éventuellement subir (1).
Cependant, M. Touron communique à toutes les chambres de commerce la délibération de celle de Saint- Quentin du 18 juin 1910, il obtient d'elles de nouvelles délibérations sur la question.
Le 6 février 1911, la commission du Sénat reprend l'étude de cette réforme.
Un texte de M. Tillaye est substitué à la rédaction jadis proposée par M. Gourju et pris pour base de discussion. Il place la responsabilité de la commune à la base de la loi ; mais fait intervenir l'Etat dans le paiement de l'indemnité comme assumant une part du « risque social ». La contribution de l'Etat est égale à celle de la commune.
M. Touron, tout en acceptant que la part de l'Etat soil fixée à 50 %, est d'avis que lorsqu'une commune ne dispose pas de la police locale ou lorsqu'elle peut prouver qu'elle a pris toutes les mesures en son pouvoir, elle doit avoir recours contre l'Etat pour une partie des 90 % représentant sa part contributive.
À contrario, si la municipalité n'a pas pris toutes les mesures en son pouvoir, l'Etat doit avoir recours pour une partie des 50 % mis à sa charge.
M. Maringer, commissaire du gouvernement, « reconnait quil n'est plus possible de laisser l'Etat complètement en dehors et qu'il lui faut parliciper au paiement de l'indemnité, I soutient l’idée de rendre les communes et l'Etat conjointement responsables » (2)
(1) Sur cette entrevue, cf. Bulletin de la fédération, n° 83, p. 310.
(2) CF. Le Parlement et l'opinion, 95 février 1911, — Cf. aussi le
MM. Cazeneuve, Vermorel, Poirrier et Strauss estiment que l'Etat doit être totalement responsable en cas de troubles où d'émeutes dans les communes où la municipalité n'a pas la police à sa disposition, c’est-à-dire, à Paris, Lyon et Marseille.
M. Touron est nommé rapporteur.
Il dépose son rapport le 28 mars 1911 (1).
Il démontre l'actualité et l'importance de la question, Il établit l'insécurité actuelle et les incohérences de la jurisprudence.
La loi de 1884 est basée à la fois sur la faute et sur la solidarité. Tout en retenant l'idée de faute, le nouveau projet se base surtout sur la solidarité : il voit dans l'émeule un véritable risque social.
Il convient d'étendre cette responsabilité collective à la collectivité nationale tout entière, La solidarité ne se limite plus à l'élroite circonscription communale. La faute est parfois la faute du préfet comme elle est quelquefois celle du maire ; le gouvernement est parfois en faute d'une facon plus lointaine, mais certaine, de par ses méthodes d'action, sa polilique même.
L'accord est presque complet là-dessus entre Ta commission et le gouvernement.
Le système de la commission repose sur ces principes
1° En règle générale, a responsabilité est partagée par moitié ;
2° En cas de faute des autorités municipales, l'Etat
rapport de M. Touron, 1911, annexe n° 94, p. 9 et 10. Ce sont les événements de Champagne qui ont réduit l'intransigeance du gouvernement, — Il faut bien apprécier la portée de ses concessions : jusque-là il n'avait voulu admettre la responsabilité de l'État qu'au cas de faute, de faute lourde, de ses représentants.
(1) Sénat, Doc. parl., 1911, annexe n° 94.
342 DEUXIÈME PARTIE. — TITRE Il. — CHAPITRE III
peut recourir contre la commune, à concurrence de la moilié de la part qui lui incombe, c'est-à-dire à concurrence de 25 % ;
3° Si la commune n'a pas la disposition de la police locale, ou si la municipalité a pris toutes les mesures en son pouvoir, la commune peut, à son tour, par un recours introduit au conseil d'Etat, rejeter sur l'Etat la moitié de sa part.
Voici le texte de cette proposition de loi :
«À partir de la promulgation de la présente loi, les articles 106, 107, 108 et 109 de la loi du 5 avril 1884 seront modifiés ainsi qu'il suit :
« ART. 106. — Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résullant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées. Les dommages-intérêts dont la commune est responsable sont répartis entre tous les habitants domiciliés dans ladite commune, sans aulre exceplion que celles prévues par l'article 131, en vertu d'un rôle spécial comprenant foules les contributions directes.
«Si la situation de la commune l'exige, celle-ci sera autorisée à contracter un emprunt qui sera remboursé au moyen de centimes additionnels au principal des con- L'ibutions directes perçus, chaque année, en vertu d'un rôle spécial, établi comme il est dit au paragraphe précédent, el au besoin par l'élévation proportionnelle de toules les taxes d'octroi existantes.
€ ART. 107, — Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes,
chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux civils.
« Les dispositions du présent article et de l’article précédent ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.
@ ART. 108. — L'Etat contribue pour moitié, en vertu du risque social, au payement des indemnités accordées aux victimes des crimes et délits visés par l’article 106.
« Toutefois, si la municipalité a manqué à ses devoirs, par Imerlie où connivence avec les émeutiers, l'Etat peut exercer un recours contre la commune, à concurrence de 50 % des sommes mises à sa charge par le paragraphe précédent. Si, au contraire, la Commune n'a pas la disposition de la police locale ni de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer les troubles, elle peut exercer un recours contre l'Etat dans les mêmes proportions.
« Dans l’un ou l'autre cas, le recours est porté devant le conseil d'Etat, qui juge, sans frais, ni droits de limbre, ni ministère obligatoire d'avocat. L'Etat, la commune ou les communes déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs ou les complices du désordre.
« ART. 109. — Les tribunaux staluent comme en malière sommaire. Les indemnités sont versées par l'Etat aux ayants droit dans le mois qui suit l'expertise acceptée ou le jugement en dernier ressort qui en a fixé le montant.
« Le présent article, ainsi que les articles 106, 107 et 108, sont applicables à la ville de Paris. »
Il convient de remarquer que l’article 106 pose encore en tête de la loi la responsabilité communale. Ce n'est
que l’article 108 qui parle du concours pécuniaire de l'Etat.
Par l'article 109, l'Etat est rendu caution des communes, et il est tenu de faire le versement de l'indemnité, sans attendre le résultat de l'action qui peut s'engager entre la commune et lui devant le conseil d'Etat.
La discussion ne s'ouvrit au Sénat que le 6 juin 1911.
La veille, le 5 juin, l’on distribue un nouveau lexle (1). La principale des modifications quil apporte est relative à la répartition de l'indemnité entre les habitants. Ce n'est qu'une précision. Au lieu de répartir les dommages-intérêls « entre tous les habitants domiciliés » et de prévoir l'autorisation donnée aux communes quand il y a lieu, de faire un emprunt spécial, le nouveau texte est ainsi conçu : « Les dommages-mtérêts et les frais dont la commune est responsable sont répartis, en vertu d'un rôle spécial, entre foules les personnes inscriles au rôle d’une des contributions directes, sans autre exception que celles prévues à l’article 131, proportionnellement au montant en principal de toutes leurs contributions directes.
« Si le montant des dommages-intérêts et des frais mis à la charge de la commune excède le quart du produit en principal des contributions directes et des taxes d'octroi réunis, le payement en sera effectué au moyen d'un emprunt, autorisé par décret en conseil d'Etat, qui sera remboursé à l'aide d'une imposition extraordinaire perçue, chaque année, en vertu d'un rôle spécial étabii comme 1l est dit au paragraphe précédent, et concurremment, dans les communes à octroi, par une majora-
(1) Sénat, Doc. parl., 1911, annexe n° 94 rectifié.
ion proportionnelle de 25 % au maximum, de loutes les taxes d'octroi existantes, au besoin prorogées à cet efie:
€ Faute par la commune de prendre les mesures nécessaires pour le payement des frais et dommages-intérêls mis à sa charge, dans le délai d’un mois à dater de la fixation et de la répartition définitives du montant de ces frais et dommages-intérêts, il y est procédé d'office par décret en conseil d'Etat dans les conditions ci-dessus spécifiées ».
Le matin même de la discussion, le 6 juin, l'on distribue un {exle à nouveau modifié (1). Il apporte 3 changements au texte rectifié : 1° 11 mentionne en l'article 106 les taxes de remplacement ; 2° il porte le recours possible de l'Etat ou de la commune à 60 % de leur part ; de sorte qu'en définitive, l'Etat ou la commune peuvent avoir à supporter jusqu'à 80 % de l'indemnité ; 3° il supprime dans l’article 109 cette disposition : « Les indemnités sont versées par l'Etat aux ayants droit dans le mois qui suit l'expertise acceptée ou le jugement en dernier ressort qui en a fixé le montant ».
Le G juin, après le vote de l'urgence, M. Touron, rapporteur, présente l'exposé de la législation actuelle (2). Il signale à nouveau les incohérences de la jurisprudence, les lacunes de la loi et la situation qu'elle fait aux communes reconnues responsables (3). Il signale le caractère de la proposition nouvelle qui se base sur l'idée de solidarité et sur celle de faute, qui constitue une transaction entre les partisans de la responsabilité de l'Etat
(4) Sénat, Doc. parl., 1911, annexe n° 94 rectifié bis. (2) Sénat, Déb. parl., J. Of. du 7 juin, p. 593 els. (3) Allusion à Cluses.
et les défenseurs de la responsabilité de la commune.
M. Fessard déclare abandonner les amendements successifs et le contre-projet qu'il a présentés sur la queslion, en vue d'obtenir du Sénat le vote de la proposition l'ansactionnelle qui lui est soumise.
M. de Selves demande qu'au cas où la municipalité a lait tout son devoir, la commune soit déchargée de toute responsabilité. Il advient très souvent que les troubles proviennent du fait d'étrangers : la commune en souffre déjà, elle est Iésée dans ses intérêts. On ne peut l'obliger à payer une seconde fois la rançon de ces événements.
Le rapporteur fait remarquer que ce raisonnement peut s'appliquer à l'Etat : quand il n'est pas en faute, pourquoi lui faire payer une part de l'indemnité ? C'est oublier que la loi se base sur la solidarité en même temps que sur la faute et que l’on cherche avant tout à assurer aux victimes la réparation de leurs pertes. D'ailleurs, les tribunaux peuvent se mouvoir dans de larges limites et n'infliger à la commune que 20 % de l'indemnilé.
M. Jénouvrier s'associe aux protestations de M. de Selves et les formule en un amendement.
Le Sénat passe à la discussion des articles.
Sur l'article 106, M. Barbier demande que l'Etat ne contribue pas seulement au paiement de ces indemnités, mais encore à celui des frais de procédure amenés par l'action du particulier contre la commune.
Le texte de l'article 108 sera modifié en ce sens.
Sur son intervention, l'on ajoute un paragraphe à l'arlicle 106, pour affirmer que c'est non seulement l’emprunt extraordinaire, mais encore la création des res-
Sources destinées à en assurer le service que peut autoriser un décret en conseil d'Etat.
M. Jénouvrier retire l'amendement qu'il avait annoncé et qui tendait à laisser la réparation entière à la charge de l'Etat lorsque la commune n'aurait commis aucune faute.
M. Cornel demande que les victimes ne soient jamais indemnisées que des 2/3 du montant de leurs pertes. Il se fonde sur ce que les sinistrés sont souvent en partie coupables et responsables de l’émeute. Le rapporteur lui répond que l'article 109 permet alors à l'Etat et à la commune de recourir contre eux. M. Cornet retire son amendement.
L'on passe à la discussion de l'article 108. M. Cazeneuve y présente un amendement. L'on peut admettre, dit-1l, que si les municipalités de Paris, Lyon, Marseille, ne font pas leur devoir, l'Etat puisse recourir contre ces communes dans les limites posées par l'article ; mais « lorsqu'il n’y aura pas lieu d'appliquer ce paragraphe de l’article 108 parce que ces grandes villes auront fait entièrement leur devoir, je demande que, sans qu'il soit besoin pour elles d'aller soit devant le conseil d'Etat, soit devant les tribunaux ordinaires, elles n'aient que 25 % à paver, les 75 % restants demeurant à la charge de l'Etat ».
M. Strauss présente un amendement plus net encore : il demande que pour ces villes la responsabilité de V'Elat soit intégralement substituée à celle des communes.
Après l'intervention du ministre des finances, qui s’oppose nettement à l'adoption de l’un ou de l’autre de ces amendements, ils sont tous deux repoussés.
L'article 108 est voté : non pas l'article 108 présenté par le rapport n° 94 rectifié bis, mais un article 108 mo-
difié sur plusieurs points. Son dernier paragraphe est ainsi conçu : « Les actions, tant principales qu'en garantie, seront portées devant les tribunaux civils qui stalueront comme en matière sommaire ».
L'ensemble de la proposition de loi est adopté.
Il est ainsi conçu
« Arlicle premier.
À partir de la promulgation de la présente loi, les arlicles 106, 107, 108 et 109 de la loi du 5 avril 1884 seront modifiés ainsi qu'il suit :
« ARTICLE 106. — Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes el délits commis à force ouverte et par violence, sur leur lerritoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées. Les dommages-intérêts et les frais dont la commune est responsable sont répartis, en vertu d'un rôle spécial, entre toutes les personnes inscrites au rôle d'une des contributions directes, sans autre exception que celles prévues à l’article 151, proportionnellement au montant en principal de toutes leurs contributions directes.
« Si le montant des dommages-intérêts et des frais mis à la charge de la commune excède le quart du produit en principal des contributions directes et des taxes de remplacement réunis, le payement en sera effectué au moyen d'un emprunt qui sera remboursé à l’aide d’une imposition extraordinaire perçue, chaque année, en vertu d'un rôle spécial établi comme il est dit au paragraphe précédent, et concurremment, dans les communes à octroi, par une majoration proportionnelle de vingtcinq pour cent (25 %), au maximum, de toutes les taxes
d'octroi et laxes de remplacement existantes, au besoin prorogées à cet effet.
« Cet emprunt et la création des ressources destinées à en assurer le service cet l'amortissement sont autorisés par décret en conseil d'Etat.
« Faute par la commune de prendre les mesures nécessaires pour le payement des frais et dommages-intérêts mis à sa charge, dans le délai d'un mois à dater de la fixation et de la répartition définitives du montant de ces frais et dommages-intérêts, il y est procédé d'office par décret en conseil d'Etat dans les conditions ci-dessus spécifiées.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.
« ARTICLE 107. — Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux CIVIIS.
« ARTICLE J08. — L'Etat contribue pour moitié, en vertu du risque social, au payement des dommages-intérêts et frais visés par l'article 106.
« Toutefois,si la municipalité a manqué à ses devoirs, par inertie ou connivence avec les émeuliers, l'Etat peut exercer un recours contre la commune, à concurrence de soixante pour cent (60 %) des sommes mises à sa charge par le paragraphe précédent.
« Si, au contraire, et sous réserve de l'application du paragraphe précédent, la commune n'a pas la disposition de la police locale ni de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de préve-
nir ou de réprimer les troubles, elle peut exercer un recours contre l'Etat dans les mêmes proportions.
« Les actions, tant principales qu'en garantie, seront portées devant les tribunaux civils qui statueront comme en malière sommaire.
« ARTICLE 109. — L'Etat, la commune ou les communes déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs ou les complices du désordre ».
« Article 2.
« Les articles 106, 107, 108 et 109 sont applicables à la ville de Paris.
« Disposilion transitoire.
« Les communes qui ont été déclarées responsables des dégâts et dommages visés par l'artiele 106 et qui ne se sont pas encore acquittées du montant des dommages-intérêts et des frais mis à leur charge, sont autorisées à se libérer de leur dette ou pourront y être contraintes dans les conditions de l'article 106 de la loi du > avril 1884, modifié par l'article 1° de la présente loi.
« Les communes qui seront déclarées responsables des mêmes dégâts commis antérieurement à la promulgation de la présente loi bénéficieront de cette disposition transitoire ».
Le 9 juin 1911, cette proposition de loi est transmise à la Chambre (1).
Elle est renvoyée à la commission de l'administration générale, départementale et communale.
Celle-ci désigne comme rapporteur M. Morel (député de la Haute-Saône). |
11) Chambre, Doc. parl., 1911, annexe no 1025,
Le 15, un amendement signé de MM. Andrieu, Guiraud, Simon, Durand, Gheusi, demande la substitution du texte suivant au troisième paragraphe de l'article 108 :
« Si, au.contraire, et sous réserve de l'application du paragraphe précédent, la commune n’a pas, momentanément ou de façon permanente, la disposition de la police locale ni de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer les troubles, l'Etat sera seul tenu au payement des dommages-intérêts et frais prévus à l’article 106 (1) ».
Le 16, M. Dejeante et 73 de ses collègues présentent l'amendement suivant
« Les employeurs qui, pour leurs profits, auront déterminé des troubles, soit en abaissant les salaires ou par.une insuffisante rémunération du travail, soit en portant atteinte aux lois consacrant les libertés syndicales et politiques, ainsi qu'à la dignité ou aux intérêts de ceux qu'ils emploient, n'auront droit à aucune indemnité de la part de l'Etat, des départements ou des communes pour les dégâts qu'ils auront subis du fait de ces troubles.
« Ils seront pécuniarement responsables des mesures de police que ces troubles auront nécessitées » (2).
Le premier amendement remet en question le principe même de ja loi. Il renouvelle l'opposition de MM. de Selves et Jénouvrier et abandonne l'idée du risque social partagé. Cette idée était la base même de la transaction intervenue entre l'Etat et la commission.
(1) Chambre, Amendement à la proposition de loi relatée à l'annexe n° 1.025, n° 4, 15 juin 1911. = (2) Amendement n° 2, 16 juin 1911.
Le second amendement est dangereux : il semble reconnaître à certains individus un droit à l’émeute. Il est inutile : la provocation de la victime diminue l'indemnité à laquelle elle a droit ou l'expose au recours de l'article 109. D'ailleurs, tout Français a droit à la protection de ses biens et de sa personne, même s'il commet une faute contre la société, à plus forte raison s'il ne fait qu'user de ses droits. Le gouvernement qui renierait ses devoirs envers lui, le placerait en état de légilime défense vis-à-vis de ses concitoyens.
Le texte de cet amendement laisse d'ailleurs place à l'arbitraire le plus dangereux.
L'un et l'autre semblent donc peu redoutables. Au mois de juin dernier la proposition de loi semblait avoir chance d'aboutir.
Le rapporteur lui était favorable.
Cependant, M. Morel est devenu sous-secrétaire d'Etat ; M. Frayssinet le remplace comme rapporteur. La commission d'administration, écarlant les deux amendements, s'est prononcée en faveur du texte adopté par le Sénat.
Mais le souvenir des émeutes dernières s’affaiblit.
Il est probable que la Chambre n’adoptera pas, sans de sérieuses discussions, le texte proposé.
Ce qui semble de nature à lui déplaire le plus est l’obligation pour toute commune, même pour celle dont la municipalité a fait tout son devoir, de payer au moins les 20 centièmes de l'indemnité totale.
Tel est l’état de la question devant le Parlement.
Ce projet correspond assez bien à l'opinion publique (1).
(1) Voyez divers vœux récents : Union des Chambres syndicales
Les vœux les plus récents des chambres de commerce lui sont généralement favorables (1). Le congrès des chambres de commerce, tenu à Roubaix Je 11 juillet 1911, s'est prononcé pour son adoption (2).
Cependant la chambre d'Arras le critique nettement et réclame Fadoption de Ia seule responsabilité de l'Etat (3). La chambre de Roubaix estime qu'au cas où la municipalté n'est pas en faute, FEtat doit supporter le poids de l'indemnité totale (4).
Les représentants de Paris sont opposés à cette proposition de loi.
Le 10 juillet 1911, après un rapport de M. Massard, le conseil] municipal de Paris a pris la délibération suivante
« Le conseil émet le vœu : 1° que le texte sénatorial, modifiant les articles 106, 107, 108 et 109 de la loi du 5 avril 1884, qui ferait supporter à la ville de Paris, dont la police lui échappe, de 50 à 80 % des dommages-intérêls accordés aux victimes des crimes el délits visés par l'article 106, que ce texte soit rejeté ou amendé par la Chambre des députés ;
2° Que l'Etat qui, seul, a la direction des forces de
du Commerce et de l'Industrie de la Côte-d'Or, 12 juillet 1910. — Comité républicain du commerce, de l'industrie et de l’agriculture,
février 1910, — Economiste français, 20 août 1910 : conclusions de M. Payen, — Congrès de l'Association nationale des maires de
France, 21 février 1911 ; réunion à Lille du 14 décembre 1911. — Union des syndicals patronaux de l'industrie textile, 11 juillet 1911. — Section industrielle de la Fédération des industriels et commerçants, 16 juin 1911.
(t) Res, Cf. Journal des chambres de commerce du 10 mai 1911. — Sanr-Nazaire, Journal du 25 mai. — FLers, Journal du 106 juin.
(2) Sur rapport de M. Jourdain.
(3) Journal des chambres de commerce du 25 novembre 1914.
(4) Séance du 12 mai 1911.
Poissonnier, — 23
police et la responsabilité des mesures de sécurité à Paris, supporte, seul, la charge des indemnités dont la collectivité peut être déclarée responsable ;
3° Que les victimes des troubles, survenus à la suite des incidents du quartier latin et de l'affaire Ferrer, voient enfin leurs réclamations admises et soient indemnisées par l'Etat. »
Le conseil a, par la même occasion, adopté un vœu de M. Alpy, conçu dans un ordre d'idées semblable (1).
La chambre syndicale des propriétés immobilières de Lyon, qui agitait encore la question au 14° congrès de la propriété bâtie (Angers, 17 mai 1910), semble plus disposée à admettre le texte du Sénat (2).
SECTION II. — Critique.
Nous ne voulons point discuter ii le principe de la responsabilité conjointe de l'Etat et de la commune, mais nous devons signaler que cette proposition de loi l'exprime d'une façon défectueuse.
Ce projet se ressent des Influences diverses qui se sont manilestées lors de son élaboration. C’est une {ransaclion entre les partisans du système de la faute et ceux du système de la solidarité, entre les adversaires de la responsabilité de l'Etat et ceux de la responsabilité des communes.
Il se ressent encore d'une fâcheuse méthode de travail, Au lieu d'envisager de front la question et de la ré-
(1) Rapport Massard, le 30 juin 1911, imp. n° 50 de 1911.— Procèsverbal de la séance du 10 juillet, p. 1.513 et s. — Vœux 732 et 753.
(2) Bulletin n° 389, juin, juillet 1941, p. 2 et 3. Cf. vœu de l'Union des chambres syndicales Iyonnaises, 9 novembre 1910.
soudre nettement, la commission l’a réduite à la réforme de quatre articles de la loi municipale. La question déborde ce cadre trop étroit.
La loi pose, en l’article 106, le principe de la responsabilité communale, Ce n'est qu'en l'article 108 qu’elle parle de la «contribution de l'Etat ». Et pourtant elle les place sur un pied d'égalité complète. C’est illogique.
I faut regretter que l'Etat ne garantisse pas le paiement de Ja part d'indemnité qui incombe à la commune. Les tribunaux détermineront rapidement le montant de celte quote-part, le dernier paragraphe de l'article 108 permet de l'espérer ; mais ce n’est qu'un mois après la répartition définitive de l'indemnité que le conseil d'Etat pourra prendre des mesures pour forcer la commune à s exécuter.
Le $ 3 de l'article 108 permet à la commune qui a pris toutes les mesures en son pouvoir de recourir contre l'Etat pour 60 % des sommes mises à sa charge. S'appliquera-t-il au cas où l'on ne peut reprocher aucune faute aux représentants de l'Etat? Ce serait contraire à l'idée du risque social parlagé également entre la commune et l'Etat, au $ 1° de ce même article 108.
Le recours contre les municipalités, les associations ou les Liers, auteurs et complices des désordres, reste aussi rigide que sous la loi de 1884.
Des doutes peuvent encore s'élever concernant le recours contre le sinistré, et l'irresponsabilité de l'Etat et de la commune au cas de guerre civile.
Enfin, la question de la contribution du sinistré à l'imposition extraordinaire établie par la commune, recoit, d’après ce texte, la solution inverse de celle qu'il a l'intention de donner.
« Les dommages-intérêts et les frais, dit-1l, sont répartis... entre loules les personnes instriles au rôle d'une des contributions directes, sans autre exceplion que celles prévues à l'arlicle 131. »
Et M. Touron, dans son rapport, puis dans la discussion au Sénat, s'explique ainsi: un arrêt du conseil d'Etat (1) a repoussé l'application de cet article 131. T1 convient donc de la prescrire. ;
Mais, si le conseil d'Etat a refusé d'exempter du rôle extraordinaire la victime même, c'est qu'il estime que l'article 131 l'exempte des frais et dommages accessoires résultant du fait du procès, mais non de la condamnation principale.
Le nouvel article 106, en rappelant qu'il ne faut faire d'autre exception que celle prévue par l'article 131, consacre donc le résultat auquel aboutit cette Jurisprudence (2).
(1) 23 décembre 1910, Cf. supra, p. 225.
(2) Cette erreur vient d'être signalée par M. Groussau à la commission de la Chambre. La commission a reconnu qu'ilne suffisait pas de faire un renvoi à l’article 131 pour aboutir au résultat voulu. Une formule précise lui sera soumise par M. Frayssixer, avant le dépôt de son rapport.