‹ De La Responsabilité Des Entrepreneurs De Travaux PublicsChapitre 19 sur 20 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Quels ont été les effets de la législation des accidenisdu travail sur les adjudications de travaux publics ?

Depuis quelques années les prix de ces adjudications sont plus élevés, mais, tout ayant augmenté, il est difficile de savoir quelle part dans cette évaluation peut être attribuée aux stipulations en faveur des ouvriers victimes d'accidents du travail.

Malheureusement c’est un effet constant de toutes les lois sociales de produire une hausse des prix ; qu'il s'agisse de loi sur les accidents du travail, qu'il s'agisse de loi sur le repos hebdomadaire ou sur les retraites ouvrières, le chef d'entreprise cherchera à atténuer les charges que ces lois lui imposent en augmentant le prix de ces travaux ou de ces marchan-

dises.

Les prix de toutes choses étant en proportion les

uns des autres, par l'effet de la loi de l'offre et de la demande, du fait de la hausse de la valeur d'échange

d'un travail ou d’une marchandise résultera une augmentation générale des valeurs ; l’ouvrier par suite de cette loi faite dans son intérêt devra payer plus cher ce dont il a besoin ; il n'aura donc pas le béné-

néfice complet des faveurs qui lui sont accordées.

Les lois sociales excessives vont à l'encontre du but qu’elles se proposent et sont nuisibles pour ceux aux-

quels elles veulent venir en aide.

Certes nous ne pouvons qu’approuver les droits reconnus aux ouvriers blessés par la loi de 1898 ; les ouvriers travailleront avec plus de courage, en pensant que s’il leur arrive un accident de travail, ni eux, ni leurs proches ne seront abandonnés et que l'entrepreneur leur viendra en aide. Mais je crois quela loi du 9 avril 1898 a accordé aux ouvriers blessés et à leurs ayants droit le maximum possible, et que si l'on augmentait le taux des pensions et indemnités, loin de favoriser les ouvriers on leur ferait du tort, car les entrepreneurs ne voulant pas supporter des charges aussi lourdes, ne soumissionneraient pas aux adjudications de travaux publics et

les ouvriers seraient sans travail.

Les deux exemples suivants prouvent la vérité de

nos affirmations.

En 1908 la Chambre des députés, devançant une loi

en préparation sur les accidents forestiers, avait par

voie d’amendement dans la loi des finances de 1909, décidé l'extension des dispositions de la loi de 1898 aux ouvriers des adjudicataires des bois domaniaux ; mais cet amendement fut disjoint au Sénat et le gouvernement tenta un essai d'application de la loi de 1898 à ces ouvriers, en insérant une clause à leur profit dans les cahiers des charges des adjudications de coupes domaniales. Quand les adjudications eurent lieu, les entrepreneurs décidèrent de s’abstenir en masse plutôt que de subir une pareïlle augmentation de leurs charges, et les adjudications ne purent avoir lieu à Bar-le-Duc, Mâcon, Dôle, Lons-le-Saulnier, etc.

En Belgique, dans la province de Brabant, devant l'accroissement des charges qui leur sont imposées et la fixation arbitraire d’un minimum de salaire, les entrepreneurs sérieux ont préféré s'abstenir (1).

Les ouvriers de travaux publics ont cu des secours en cas d'accident de travail cinquante ans avant ceux de l'industrie privée. Les entreprises publiques doivent continuer à précéder les entreprises privées dans la voie du progrès social, mais les gouvernements doivent se garder de tonte exagération inspirée, par un désir de surenchère politique.

Des stipulations trop onéreuses pour les entrepre-

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