DE LA COMPÉTENCE
Nous avons examiné envers quels ouvriers l’entrepreneur sera responsable ; les caractères des accidents qui mettront en jeu cette responsabilité ; les indemnités que devra payer l’entrepreneur et leur mode de paiement ; la déclaration des accidents et la manière dont le juge de paix déterminera la responsabilité de l'entrepreneur.
Cette étude suflirait si les règlements des accidents du travail pouvaient toujoursse faire à l'amiable entre les parties intéressées; malheureusement il n’en est pas toujours ainsi et la justice doit souvent intervenir.
Nous traiterons dans ce chapitre de la procédure et de la compétence en matière d'accidents du travail dans les entreprises de travaux publics. Nous verrons quelles actions l'entrepreneur pourra ïintenter, à quelles actions il devra répondre et devant quelles juridictions.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu
A. Huet 7
les accidents du travail ont été tantôt de la compétence des tribunaux administratifs, tantôt de la compétence des tribunaux judiciaires.
Avant 1860, le conseil de préfecture était compétent pour déterminer la responsabilité de l’entrepreneur envers les ouvriers blessés par l'exécution de travaux publics, de même que pour juger les demandes d'indemnité formulées par les tiers victimes d’accidents causés par ces travaux.
En 1860, on distingua les accidents causés à un tiers, pour leur appliquer la compétence du conseil de préfecture, des accidents survenus aux ouvriers dans l’exécution de leur travail: pour ces derniers les tribunaux judiciaires étaient compétents.
De 1860 à 1872. c'est à l'autorité judiciaire, à l’exclusion de l'autorité administrative, qu’il appartient de statuer sur l’action en dommages-intérêts intentée par un ouvrier contre un entrepreneur de travaux publics, à raison des blessures qu'il aurait reçues en exécutant son travail.
La cause des obligations respectives du maître et de l'ouvrier estle contrat ordinaire de louage d'ouvrage qui est de droit civil, et il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier quelles sont les obligations de l'entrepreneur vis-à-vis de ses ouvriers; les contestations en pareille matière doivent donc
être jugées par les règles du droit commun.
En 1863, on avait mème admis que toute action en réparation d’un dommage aux personnes échappait à la compétence des conseils de préfecture.
Cette jurisprudence a duré jusqu'en 1872.
Le Conseil d'État, par un arrêt du 19 décembre 1873, l’a abandonnée et a déclaré qu'il n’y avait aucune raison d’exclure les dommages causés aux ouvriers par l'exécution des travaux publics de la compétence qui a été attribuée à la juridiction administrative par les lois du 7-11 septembre 1790 et du 28 pluviôse an VIII.
La compétence administrative n’était pas admise de tous. Le tribunal des conflits déclare qu’il n’y a pas un dommage causé par les travaux publics, mais une question de responsabilité naissant d’un louage d'ouvrage, qui doit être réglée devant les tribunaux civils suivant les règles ordinaires si l’action en indemnité est dirigée contre l'entrepreneur sans mise en cause de l’État, du département ou de la commune.
La Cour de cassation s’est conformée à la jurisprudence du tribunal des conflits : le Conseil d'État, au contraire ne l’a pas admise et a déclaré l’article 4 de la loi de pluviôse an VIIL applicable à tout dommage causé aux personnes en malière de travaux publics,
ainsi qu'il ressort très nettement de l'arrêt suivant:
Considérant, dit l'arrêt, qu’il appartient au conseil de
préfecture de statuer par application de l’article 4 de la
Fer 104 a
loi de pluviôse an VIII sur les réclamations des particuliers se plaignant de torts ou dommages résultant de l'exécution de travaux publics, qu'il s'agisse de torts ou dommages éprouvés par les personnes aussi bien que ceux qui sont causés aux propriétés ;
Considérant que la réclamation présentée par la dame Garcia au conseil de préfecture tendait à faire décider que l'État et les sieurs Marcellet et Duranjou, entreprepeurs, pour le compte du génie militaire des travaux de construction du fortin du cap Matifou, étaient solidairement responsables de l’accident dont le sieur Garcia,mari de la requérante, a été victime; qu'elle était fondée sur ce que cet accident aurait résulté de l'exécution même desdits travaux auxquels le sieur Gracia était employé; que, dans ces circonstances, il appartenait au conseil de préfecture,en vertu de la disposition précitée de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, de Re sur la réclamation de la dame Garcia, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les conclusions prises contre l’État et celles qui sont
dirigées contre les entrepreneurs.
L'avantage de cette doctrine était l’unité de compétence pour tous les dommages résultant des travaux publics, qu'il s'agisse de dommages aux personnes ou de dommages aux choses.
La loi de 1898 a mis fin à ces discussions.en donnant aux juges de droit commun la connaissance de toutes les contestations relatives aux accidents du travail
dans les entreprises de travaux publics.
ses LE 7 Re
Nous ne pouvons qu’approuver cette mesure, car la juridiction administrative si bien organisée qu'elle soit, constitue un échec au principe de la séparation des pouvoirs, du moment qu’elle ne rentre pas dans les cadres de l’organisation judiciaire générale, du moment qu'elle n’est pas soumise au contrôle suprême de la Cour de cassation, juridiction représentative de l'unité du pouvoir judiciaire.
Nous avons vu que l’enquête est faite par le juge de paix du canton où l’accident s’est produit. Ce magistrat juge en dernier ressort les contestations entre les victimes d'accidents et les chefs d'entreprise relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie ou aux indemnités temporaires, à quelque chiffre que la demande puisse s’élever.
La loi de 1898 n’attribue une compétence exclusive au juge de paix pour la fixation de l'indemnité journalière,que dans le cas d'incapacité temporaire; donc, si l'incapacité est permanente, le tribunal civil saisi d'une demande en fixation de la rente viagère. est compétent pour statuer sur les demandes accessoires d'allocations journalières jusqu’au point de départ de cette rente.
L'instance devant le juge de paix devra être précédée de la tentative de conciliation prescrite par l'article 17 de la loi du 25 mai 1838.
Sans doute notre matière est de celles qui requièrent
célérité, mais c’est surtout dans ces hypothèses qu'il convient,d'autre part,de ne rien négliger pour amener entre les parties un arrangement amiable dont il sera dressé procès-verbal conformément au droit commun.
Qui pourra intenter une action à l’entrepreneur devant le juge de paix?
Toute personne qui aura qualité pour exercer une action ayant pour objet de faire valoir les droits de la victime ou de ses représentants aux frais funéraires, aux frais médicaux ou à l’indemnité temporaire.
Le juge de paix est compétent pour statuer sur les demandes en paiement des frais funéraires intentées par l'administration des pompes funèbres, la fabrique, tout aussi bien que si ces demandes étaient formulées par les représentants de la victime. Pour les frais médicaux il faut distinguer deux cas: le médecin a été choisi par l'ouviier ou le médecin est celui de l'entrepreneur ; le premier pourra se servir de l’action de cet article pour réclamer ses honoraires au chef d'entreprise responsable, mais seulement dans les limites que nous avons étudiées précédemment, c’est-à-dire au tarif établi pour l’assistance médicale gratuite.
Au contraire,le médecin de l’entrepreneur ayant un contrat avec celui-ci, devra s'adresser aux juges de droit commun, qui auront à apprécier les clauses et
conditions de ce contrat.
Les indemnitéstemporaires ne peuvent,en principe, être réclamées que par la victime elle-même en raison de leur caractère d'incessibilité-et d’insaisissabilité. Le juge de paix sera compétent pour déterminer ces indemnités, si le tribunal civil n’est pas saisi d’une demande en fixation de la rente viagère due pour incapacité permanente.
Toutefois ce magistrat ne pourrait se déclarer incompétent d'office ; il faut que l’incompétence pour cause de connexité soit soulevée par l’une des parties, l'entrepreneur ou la victime, et cette partie devra produire à l'appui de sa demande uné décision par laquelle le tribunal a affirmé sa compétence relativement à ces indemnités temporaires ; dans le cas où elle ne pourrait encore produire cette déclaration, le juge de paix devrait lui accorder un délai suffisant pour la provoquer. |
Les accidents causant seulement une incapacité temporaire ne donnant pas lieu à enquête,les demandes en paiement d’indemnité temporaire arrivent devant le juge de paix sans instruction préalable ; ce magistrat devrat devra tenir compte des constatations faites par les ingénieurs de l’administration, mais il ne pourra également fonder son appréciation sur ces constatations qu'après communication aux parties litigantes qui auront dû être mises à même de les dis-
cuter et d'y contredire.
L’indemnité temporaire étant toujours de la moitié du salaire et la faute inexcusable de l'entrepreneur ou de l’ouvrier n’ayant aucun effet sur sa quotité, le juge de paix devra seulement examiner s’il y a contrat de louage entre l’entrepreneur et la victime, si l’accident est arrivé par le fait ou à l’occasion du travail, et s’il n’y a pas eu faute intentionnelle de la victime, car, dans ce cas, comme nous l'avons die précédemment, la responsabilité de l’entrepreneur ne serait pas engagée.
Lorsque le juge de paix a condamné l’entrepreneurt à payer à la victime l’indemnité temporaire jusqu à la guérison de la blessure, les contestations relatives à la fixation de la date de cette guérison seront jugées en dernier ressort par le juge de paix qui pourra
nommer un médecin expert.
Dans une action portée devant le juge de paix en vertu de l’article 15, le défendeur peut soulever une exception d’incompétence ; la décision par laquelle le juge de paix se déclare compétent est sujette à appel, après jugement sur le fond en vertu des articles 453 du Code de procédure civile et 14 de la loi du 25 mai 1838 qui disposent qu'il est interdit aux tribunaux et aux juges de paix de statuer en dernier ressort sur leur propre compétence. Sera considéré comme con-
testation de compétence le fait par l’entrepreneur de
soutenir que l’accident litigieux n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
La loi ne parlant pas du délai d'appel des décisions du juge de paix, ce délai sera celui de droit commun fixé par l’article 13 de la loi du 25 mai 1838, c’est-àdire de trente jours à partir du jour de la significa-
tion.
Quand la compétence du juge de paix n’est pas contestée, les décisions de ce magistrat sur les contestalions relatives aux frais médicaux et pharmaceutiques, aux frais funéraires et aux indemnités journalières sont rendues en dernier ressort ; elles ne sont pas susceptibles d’appel, mais peuvent être atta-
quées par la voie du recours en cassation pour excès
de pouvoir et non pour violation de la loi.
Par exemple, la Cour de cassation a décidé que le pourvoi en cassation n’est pas recevable contre un jugement de justice de paix donnant une interprétation soi-disant erronée des mots « indemnité jourualière » employés par la loi de 1898.
En étudiant la déclaration des accidents nous avons vu qu’à l'expiration des cinq jours qui suivent la clô: ture de l'enquête, le dossier est transmis au président
du tribunal.
Toutes les contestations relatives à l'allocation des
pensions en cas de mort ou d'incapacité permanente
doivent être portées devant le tribunal de première instance du lieu où s’est produit l’accident.
Dans les cinq jours qui suivent la transmission du dossier, le président du tribunal convoque la victime ou ses ayants droit et le chef d'entreprise qui peut se faire représenter.
L'entrepreneur peut se faire représenter par un mandataire muni d’un pouvoir régulier, à moins qu'il ne s’agisse d’un avoué; son préposé serait également obligé de produire une procuration.
Le président essaiera de concilier les parties en présence, et agissant en référé peut sur la demande des deux parties ordonner une expertise médicale ; cette expertise aura la même valeur que si elle avait été ordonnée par le tribunal lui-même ; presque toujours les parties concluront un ac ‘ord sur les bases formulées par l'homme de l'art.
S'il y a accord, l'indemnité est définitivement fixée par l'ordonnance du président qui donne acte de cet accord : cela ne veut pas dire que les rentes dues par l'entrepreneur seront invariables ; celui-ci dans les trois ans qui suivent cetaccord pourra être obligé de payer une pension plus élevée par suite dé l’aggravation de l’état du blessé ou obtenir une dimi: nution à cause de l’atténuation des infirmités.
Quand ily a accord, tous les frais jusqu’au jour de
l'ordonnance sont à la charge de l'entrepreneur
reconnu débiteur légal; l'ordonnance indiquera aussi le point de départ de la rente.
Si l'accord n’a pas lieu, l'affaire est renvoyée devant le tribunal; la mission conférée au président du tribunal par l'article 16 procède de la juridiction gracieuse; en conséquence l’acte par lequel le magistrat constate la non-coneiliation des parties n’est pas susceptible d'appel.
Le tribunal est saisi par une assignation à la requête de la victime ou de ses ayants droit ; cette assignation devra conteñir une copie de l'ordonnance de renvoi; il peut également se saisir d'office.
Si la cause n'est pas en état, le tribunal sursoit à statuer et l'indemnité temporaire continue à être servie jusqu'à la décision définitive.
Les sommes versées comme indemnité temporaire à l’ouvrier à partir du jour fixé pour départ de la rente s’imputent sur les arrérages de cette rente.
Le tribunal pourra condamner l'entrepreneur à payer une provision, sa décision sur ce point sera exécutoire nonobstant appel.
Le paiement de l'indemnité temporaire et l’allocation d’une provision ne font pas double emploi. L'indemnité temporaire doit être payée en cours d’instance lorsque le droit de la victime n’est pas contesté en principe et que la procédure contient des élé-
ments suffisants pour établir le salaire journalier.
L’entrepreneur devra verser une provision dans les accidents mortels, les ayants droit ne touchant aucune indemnité temporaire; en matière d’accidents suivis d'incapacité permanente, lorsqu'il y aura contestation sur le quantum du salaire journalier et que le tribunal ne possédera pas des éléments suffisants pour l’établir immédiatement ou encore lorsque 1e service de l'indemnité journalière ayant cessé par suite de la reprise du travail du blessé, celui-ci a fait une rechute qui nécessite un nouveau repos et un nouveau traitement médical.
Le tribunal statue comme en matière sommaire conformément au titre XXIV du livre IT du Code de procédure civile, c'est-à-dire que les contestations entre l’entrepreneur et la victime ou ses ayants droit seront jugées à l’audience, après expiration des délais de citation, sur un simple acte, sans autres formalités ni procédures. Aucun délai n’est accordé par la loi aux parties pour la signification de leurs conclusions comme cela existe en matière ordinaire,
Le tribunal pour éclairer sa religion aura le rapport que les agents de l'administration ont remis au Juge de paix, celui du médecin désigné par le juge du référé si celui-ci a cru devoir ordonner une expertise. Cela peut ne pas suffire au tribunal qui pourra commettre un ou plusieurs experts par jugement pré-
paratoire; dans les expertises, ordonnées par les
magistrats, l'expert ne pourra être le médecin qui a soigné le blessé ni un médecin attaché à l'entreprise ou à la société d'assurance à laquelle l'entrepreneur est affilié.
Le tribunal peut ordonner une nouvelle enquête lorsque celle du juge de paix présente des lacunes graves soit quant à la relation de l’accident avec le travail, soit quant à la détermination du salaire annuel de la victime.
On ne peut contester au tribunal le droit d’ordonner une nouvelle enquête en prétendant que le droit commun, qui interdit d'ordonner une nouvelle enquête sur les mêmes faits quand la prorogation n’en pas été demandée après l’expiration des délais de clôture, est applicable aux accidents du travail.
Les articles 35, 36, 37, 38 et 39 du Code de procédure auxquels renvoie l’article 13 de la loi de 1898 ne visent que la forme de l'enquête. L'article 279 qui interdit la prorogation d'enquête en droit commun, est basé sur ce fait que l’une des parties a eu les moyens légaux de donner la preuve des faits qu’elle alléguait et qu’elle n’a pas été capable de faire ce qu’elle avait déclaré être en mesure de faire. Au contraire, en matière d'accidents du travail, l'enquête est faite d'office par le juge de paix, les parties n’ont articulé aucun fait, n’ont offert de faire aucune
preuve.
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En général les entrepreneurs de travaux publics connaissent parfaitement leurs obligations, mais leurs ouvriers sont souvent ignorants de leurs droits, et un fait qui leur semblait insignifiant, alors qu'ils n'avaient reçu aucun conseil peut avoir, au point de vue de l’application de la loï,une importance capitale.
L'enquête du juge de paix est indispensable comme nous l’avons dit et il est nécessaire que des constatations aient lieu dans le plus bref délai après l'accident alors que la disposition des lieux n'a pas encore été changée et que les témoins ont un souvenir exact des faits, mais cette enquête n'exclut pas une enquête ultérieure, si le tribunal le juge nécessaire.
L’entrepreneur peut avoir intérêt à interjeter appel du jugement du tribunal de première instance.
Quels seront les délais d'appel ?
Le $ r de l’article 17 nous l’apprend.
Les jugements rendus en vertu de la présente loi sont susceptibles d'appel selon les règles du droit commun. Toutefois l'appel sous réserve des dispositions de l'article 449 du Code de procédure civile, devra ètre interjeté dans les trente jours de la date du jugement s’il est contradictoire, et s’il est par défaut, dans la quinzaine à
partir du jour où l'opposition ne sera plus recevable.
Les règles de droit commun sont maintenues en ce qui concerne la détermination du premier et du der-
nier ressort.
Pour savoir si la demande excède ou non 1.500 fr. on calculera le capital nécessaire pour constituer la rente demandée.
Le jugement statuant sur une provision ou le jugement allouant une indemité temporaire sera susceptible d'appel si le jugement sur le fond esten premier ressort car la demande accessoire suit le sort du principal.
L'appel pourra être interjeté dans les trente jours de la date du jugement s’il est contradictoire ou dans les quinze jours de la signification s’il est par défaut, mais en vertu de l'article 449 du Code de procédure civile, il ne pourra avoir lieu dans la huitaine du jugement.
Le jour du jugement dans les décisions contradictoires, le jour de la signification dans les décisions par défaut ne comptent pas dans le délai en vertu du principe général dies a quo non computatur in termino.
Si le dernier jour du délai d'appel était un dimanche ou un jour férié, le délai serait prorogé jusqu’au lendemain, l'appel se faisant par assignation et aucun exploit ne pouvant être signifié les jours de fête légale.
Si l'entrepreneur a fait défaut, il pourra faire opposition au jugement le condamnant seulement dans les
quinze jours suivant la signification du jugement qui
lui a été faite; sila victime ou ses ayants droit ont fait défaut le mème délai leur sera accordé pour faire opposition s'ils pensent avoir le droit d'exiger de l'entrepreneur une indemnité plus élevée que celle qui leur a été attribuée.
La Cour statuera d'urgence dans le mois de l'acte d'appel. Les parties pourront se pourvoir en cassation. Rien n’est changé dans la procédure concernant le recours à la juridiction suprême. Pour l'appel, l’opposition, il était nécessaire d’abréger les délais de droit commun, car ces procédures ayant un effet suspensif, les ayants droit de l’ouvrier ne louchaient aucune indemnité s’il ne leur était pas accordé une provision; le pourvoi en cassation n’arrêlant pas l'exécution de l'arrêt, le législateur n'avait aucune raison de modifier la procédure de droit commun.
L'action en indemnité prévue par la loi de 1898 se prescrit par un an à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête du juge de paix ,ou de la cessation du paiement de l’indemnité temporaire.
Cette prescription est régie au point de vue de l'interruption et de la suspension par les articles 2242 et suivants du Code civil.
Nous avons vu que pendant trois ans, à partir de l'accord intervenu entre l'entrepreneur et la victime ou de la décision définitive, l'entrepreneur peut être
obligé de payer une indemnité plus forte à la suite
d’une demande en revision fondée sur une aggravation de l'infirmité de l’ouvrier, ou sur son décès par suite des conséquences de l’accident ; d’un autre côté, l'entrepreneur peut réclamer dans le même délai, si l’infirmité de la victime s’est atténuée, la diminution dela pension qu'il lui verse.
Les parties peuvent toujours, après détermination du chiffre de l'indemnité due à la victime de l’accident, décider que le service de la pension sera suspendu et remplacé, tant que l’accord subsistera, par tout autre mode de réparation.
Hors les cas de nouveau mariage du conjoint survivant et de départ de France de l’ouvrier étranger victime d’un accident, la pension ne pourra être remplacée pour plus d’un quart par le paiement d'un capital, que si elle n’est pas supérieure à 100 francs.
Nous avons vu que les chefs d'entreprise peuvent se décharger de l’obligation de payer aux victimes les frais de maladie et d’indemnité temporaire ou une partie seulement de cette indemnité en affiliant leurs ouvriers à des société de secours mutuels.
Le plus souvent l'entrepreneur sera assuré à une société d'assurances mutuelles ou à une société à primes fixes, opérant sous le contrôle du gouvernement, qui moyennant une prime payée chaque année, se substituera à lui pour payer tous les frais et indemnités résultant des accidents du travail.
A. Huet
La retenue de 1 o/o prélevée pour faire face aux charges du service sanitaire ayant été supprimée, excepté pour les travaux publics adjugés dans la ville de Paris ou sa banlieue, qui sont frappés, d’après le décret du 8 mars 1855, de cette retenue au profit des asiles de convalescence de Vincennes, quelle garantie auront les ouvriers de recevoir les pensions et indemnités accordées par la loi ?
En cas d’incapacité temporaire, si l'entrepreneur ne paie pas les frais médicaux et pharmaceutiques ou l'indemnité, la victime aura une créance privilégiée sur la généralité de ces meubles en vertu du n°6 de l'article 101 du Code civil. Les ayants droit de l’ouvrier mort à la suite des blessures causées par l’accident de travail jouiraient du même privilège pour le montant des frais funéraires.
En vertu de l’article 24, à défaut, soit par les chefs d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurances à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous leurs adhérents, de s'acquitter au moment de leur exigibilité des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en sera assuré aux intéressés par les soins de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au moyen d’un fonds spécial de garantie.
Ce fonds de garantie est constitué, sans distinction,
entre les industries privées et les entreprises de travaux publics, en ajoutant 4 centimes additionnels au principal de la contribution des patentes des chefs d'entreprise soumis à la loi.
La Caisse nationale des retraites exercera un recours contre l’entrepreneur pour lequel elle aurait payé les indemnités, comme il a été dit ci-dessus. Si l’entrepreneur est assuré, cette caisse jouira du privilège de l'article 2102 du Code civil sur les sommes dues par la compagnie d'assurance, et n'aura plus de recours contre lui.
L'entrepreneur ne peut pas être obligé à verser le capital représentatif des pensions dues à la suite d'accidents du travail. Mais, si par exception, cet entrepreneur n'est pas assuré, il peut désirer se décharger du soin de payer les rentes, et préférer se libérer en une seule fois ; il pourra alors vérser à la Caisse ‘nationale des retraites le capital représentatif de ces pensions suivant le tarif établi. ;
Ce versement sera obligatoire si l'entrepreneur cesse son industrie, soit volontairement, par cession, soit involontairement, par liquidation judiciaire ou faillite ou par décès.
La cahier des clauses et conditions générales dé 1892 avait préparé l'application de la loi de 1898, que l'on prévoyait, aux ouvriers atteints de blessures résultant de l'exécution des travaux publics ; le cahier
du 30 septembre 1899 a consacré l'application de cette loi en synthétisant les obligations qu’elle fait peser sur l'entrepreneur à l’égard des ouvriers blessés, dans
son article 16, ainsi conçu :
L'entrepreneur a la charge entière : r° de toutes les dépenses du service médical de l'entreprise; 2° des soins secours et indemnités dus aux ouvriers victimes d'accidents survenus sur les chantiers ou atteints de maladies occasionnées par les travaux; 3° des secours et indemnités dus aux veuves et aux familles de ses ouvriers et employés.
Il est soumis, à cet égard, à toutes les obligations qui résultent, tant des lois, décrets et arrêtés ministériels en vigueur au moment de l’adjudication, que des lois ultérieurement promulguées et applicables à l’ensemble des chantiers publics et privés.
Des frais de maladie et de demi-salaire seront dus dans tous les cas à partir du premier jour de l’interruption obligée du travail et alors même que cette interrup-
tion n'aurait duré qu’un jour.
De même le cahier des travaux militaires du 19 avril 1902 a résumé la loi de 1808 dans son article 16, en stipulant que toutes les dépenses du service médical de l’entreprise, les soins et secours à donner aux ouvriers victimes d'accidents survenus
dans les chantiers et les indemnités à allouer à ces
ouvriers, à leurs veuves et à leurs enfants sont à la charge de l’entrepreneur.
D’après l'article 57, les ouvriers civils, victimes d'accidents, peuvent être traités dans les hôpitaux militaires.
Nous avons vu que c’est là une simple faculté pour l'administration et que les entrepreneurs ne sauraient réclamer aucune indemnité à la suite du refus d’admission d'un de leurs ouvriers blessés. L’entrepreneur est tenu d’acquitter le montant des journées de traitement d'après les décomptes établis. En cas de nonpaiement dans les huit jours qui suivent la notification administrative de ce décompte, le montant en est retenu sur le premier mandat délivrer à l’entrepreneur.
Actuellement, la responsabilité des entrepreneurs de travaux publicsen cas d’accidents survenues à unde leurs ouvriers est régie par la loi de'1898 modifiée par l’arrêté du 28 septembre 1899. Les derniers cahiers des travaux publics, cahier du 30 septembre 1899 pour les ponis et chaussées, cahier du 19 avril 1902 pour les travaux militaires, n’ont fait que consacrer
l'application de cette loi.