OUVRAGES SPÉCIAUX
Beaussant. — Lois de la Marine marchande.
Filleau. — Engagement des équipages.
Eloy et Guerrand. — Capitaines, maîtres et patrons. Clercq et Vallat. — Guide pratique des consulats. De Gourcy.— Questions de Droit maritime.
— La loi du 12 août 1885.
Fournier. — lrauité d'Administration de la Marine Recueil de jurisprudence de Marseille.
— du Hâvre.
— — de Nantes.
— — d'Anvers.
Revue Internationale du Droit maritime.
Bulletin officiel de la marine.
Recueil des lois et arrêtés de la Marine.
« Le commerce de mer, a dit Louis XIV (1), est un des plus puissants moyens pour apporter l'abondance pendant la paix, et rendre en guerre la force d’un état formidable. »
Ces paroles sont aussi vraies de nos jours qu’elles l’étaient il y a deux siècles. La marine est une source de prospérité et de richesse pour les nations, et la puissance d’un peuple est incomplète, lorsqu'il ne peut appuyer sa suprématie sur terre par la suprématie navale.
Ce fut la faiblesse de notre flotte et le manque de marins qui causèrent l’insuccès de l'expédition d'Egypte, et empéchèrent plus tard Napoléon d’abattre le prestige de
l'Angleterre.
(1) Préambule d’un édit de 1666.
Au contraire, dans nos guerres du XVII siècle, notre marine et nos corsaires furent pour une grande part dans nos succès.
Mais suffit-il à un état d’avoir des côtes et des ports, d’avoir des capitaux à engager dans les expéditions maritimes ? Lui suffit-il d’avoir de bons constructeurs qui feront les navires les plus perfectionnés ? Non, tout bon outil demande un bon ouvrier, et si nombreuse et si belle que soit une flotte militaire ou commerciale, elle ne vaudra que par l'habileté de ceux qui la monteront.
On improvise à la rigueur un soldat, ou un ouvrier dans certaines industries, mais on n'improvise pas un marin.
Cette profession exige une éducation assez longue et un tempérament spécial. Aussi lorsqu'une nation a le bonheur de posséder une population maritime instruite, s’en montre-t-elle jalouse, et, cherche-t-elle par tous les moyens à l'empêcher d'abandonner la flotte nationale. C’est ce qui justifie le régime spécial auquel sont soumis nos hommes de mer en France.
IL est inutile de rappeler le courage et l’abnégation dont nos marins font preuve en toutes circonstances.
Qu'ils luttent contre leurs ennemis habituels, la tempête ou l'Océan, ou que la Patrie les réclame comme soldats, ils se comportent toujours avec le même héroïsme, la même bravoure, la même insouciance du danger.
Il est intéressant de se demander comment l'Etat parvient à encourager dans leur profession, et à conserver sous la main ces hommes dont il peut avoir besoin à tout instant pour équiper sa flotte.
Ce double but est atteint en grande partie par la façon dont est réglementé Le contrat d'engagement des gens de mer, et par le contrôle que l'Etat lui impose. C’est pourquOI nous avons voulu faire une étude spéciale de ce con- {rat dont la réglementation peut avoir une si grande in. fluence sur la prospérité nationale.
« Le capitaine est seul maître à son bord après Dieu.» est-il écrit souvent dans les connaissements. Ce n’est pas là une simple formule, mais bien l’expression du pouvoir réel et absolu que le capitaine a sur toute personne embarquée à bord du navire qu'il commande.
Nous voyons donc aussitôt que les rapports entre les marins et leur chef ne ressemblent en rien à ceux qui existent à terre entre un ouvrier, et un contre-maître où un patron.
Il y a dans la marine du commerce une subordination toute militaire. Le marin doit être considéré un peu comme un soldat ; c’est là une idée dominante qu’il ne faut pas perdre de vue lorsqu'on étudie l'engagement des gens de mer.
D'autre part, l’état ayant besoin, comme nous l'avons dit, de ces hommes dévoués et exercés pour armer sa flotte, suit avec sollicitude le marin dans toutes les phases de sa carrière. Cette protection qu'il lui impose, n’est pas établie avec une idée de méfiance à l'égard de l’armateur, mais dans le but de l’encourager dans sa rude profession et de compenser les charges de l’Inscription maritime,
Ainsi la liberté des conventions se trouve restreinte el leur exécution controlée minutieusement.
Pour le matelot, cette exécution est assurée par des règles sévères qui le maintiennent dans une subordinalion continuelle.
Quant à l’armateur, il est sous la surveillance de l’Admimstration de la marine, et ses rapports avec ses équipages ne sont pour ainsi dire jamais directs, tant est sévère et même indiserète, disent certains, l'ingérence de l'état en cette matière.
Après ces données très générales sur la condition des marins, nous pouvons exposer et justifier l’ordre que nous avons adopté pour l'étude du contrat d'engagement des gens de mer, ordre différent de celui qu'on suivrait - pour l’étude de tout autre contrat.
Dans une première partie nous nous occuperons des conditions et des formes du contrat d'engagement des gens de mer, partie générale se rapportant à toutes les sortes d'engagements.
Dans une seconde partie, nous distinguerons les diffé rentes espèces d'engagements et les règles spéciales à chacun d'eux, en séparant nettement tout ce qui touche aux engagements à salaires fixes d’une part, de ce qui à trait aux engagements à profits éventuels d'autre part. Nous nous sommes attachés à faire deux études distinctes, pour bieri montrer dans leur ensemble les règles particulières à chacun de ces contrats.
Enfin dans une troisième partie, nous traiterons des mesures ayant pour but de protéger le matelot et d'assurer
la fidèle exécution de la convention.
Nous y avons parlé de l'obligation de l’armateur de payer les salaires, obligation qui résulte du contrat, mais qu'il est spécialement intéressant d'étudier à cause de la surveillance dont elle est l’objet, et du contrôle auquel elle est soumise.
A cause de ces garanties et des formes dont elle est entourée, nous croyons devoir la placer à côté des autres mesures de protection qui entourent le salaire du matelot.
De même pour l'obligation de nourrir le matelot, si elle était absolument libre, nous n'aurions pas à en parler dans ce chapitre, mais comme l'Etat vient encore défendre le sort du marin, et a prescrit un minimum qu'on me peut abaisser, nous considérons que c'est là encore une des formes de sa tutelle.
Nous avons donc cru utile de grouper ensemble toutes ces prescriptions ayant pour but soit de garantir le paiement des salaires, soit de les protéger contre les matelots eux-mêmes, à côté des mesures édictées pour protéger la personne même de l’homme de mer.
Ainsi nous croyons avoir justifié l’ordre que nous avons adopté, ordre qui peut ne pas paraître logique au premier abord, mais qui étant donné le caractère spécial de ce contrat nous parait s'imposer d’une façon absolue.
Nous avons tenu à ne pas faire une simple étude théorique, aussi chaque fois que nous l'avons pu, avons ous mis en présence des textes, les circulaires et arrêtés ministériels qui prescrivent comment on doit les interpréter et les appliquer, ainsi que les décisions de la jurisprudence.
Nous avons aussi chaque fois que nos renseignements
personnels nous ont permis de le faire, mis en présence de la doctrine les usages en vigueur dans nos ports. Ce sont des exposés qui n’ont évidemment rien de juridique, mais nous avons cru intéressant de placer les solutions de
la pratique à côté de celles de la théorie pure.
[ET fl
ch