‹ De la responsabilité en matière d'accidents d'automobilesChapitre 1 sur 22 · PRÉFACE · texte numérisé non relu

PRÉFACE

La question de la responsabilité civile en matière d’accidents d'automobiles n’a jamais cessé d’être d'actualité depuis les origines du nouveau mode de locomotion.

Sans doute, le temps n’est plus où l'automobile était impopulaire parce que les riches seuls en usaient. Sans cesser d’être un instrument de luxe et de jouissance pour un certain nombre, elle est devenue, pour beaucoup, un instrument de travail. Ne pourraït-on pas dire maintenant : { qui n’a pas sa 5 C.V.2 » L'automobile s’est démocratisée, les passions se sont un peu apaisées : on ne réclame plus contre les automobilistes des lois d'exception.

Mais le développement même de la circulation automobile et la possibilité d'obtenir des machines actuelles une vitesse toujours plus grande, ont accru l'intérêt de la question de responsabilité. Intérêt double : pratique et théorique.

Il n’est guère besoin d’insister sur l’aspect pratique de la matière que nous abordons. Îl serait difficile de prétendre que les routes ne sont pas faites pour les automobiles.

Ce qu’il convient de dire, c’est que les routes n’ont pas été établies en vue de la circulation automobile — on s’en rend compte, malheureusement trop souvent. — Il n’y a cependant rien de contradictoire entre ces deux propositions : usage normal de la route, circulation des autos ; il faut les concilier. Que les antagonistes, automobilistes d’une part et d’autre part, piétons ou conducteurs d’autres véhicules, viennent à se rencontrer, à s’entrechoquer, le dommage naîtra. Qui le réparera ou le subira ?

L'intérêt théorique d’une semblable recherche ne saurait échapper si l’on considère qu’elle met en jeu, et en quelque sorte, à l'épreuve, la théorie de la responsabilité.

Lorsqu'un accident s’est produit, la victime — ou ses repré-

Le

sentants — peut s'adresser, en vue d’obtenir réparation du dommage qui lui a été causé, à l’une des trois personnes suivantes :

1° Au conducteur de l’auto, en se fondant sur les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2° Au maître ou commettant de ce conducteur, en invoquant la responsabilité du fait d'autrui, édictée par l’article 1384, 3° ;

3° A la personne qui a ‘la garde de l'automobile, en faisant valoir la responsabilité du fait des choses, énoncée à l’article 1384, 1°.

Quel sera le résultat d’une demande en indemnité, basée sur l’un ou l’autre de ces textes ? L’automobile va ainsi nous conduire à faire le tour des principales difficultés relatives à la responsabilité, à creuser la notion même de cette dernière. Pénétrant dans le domaine où nous entrons nousmême aujourd’hui, M. Planiol disait, en 1905 : « La vérité définitive ne s’est pas encore dégagée. Il est permis de se demander s’il en existe une... » Depuis le jour où ces lignes ont été écrites, les questions soulevées ont singulièrement évolué en doctrine et en jurisprudence. Elles ont été, spécialement au sujet des autos, renouvelées et éclairées par l'arrêt récent de la Cour de Cassation du 29 juillet 1924, qui a suscité un grand émoi dans le monde du volant et des assurances.

La vérité a éclaté. Elle était très simple puisqu'elle consistait à appliquer les textes du Code Civil et à en faire une logique et entière utilisation.

C’est ce que nous nous proposons d'établir, en exposant d’abord l’histoire et l’état actuel des idées de responsabilité, particulièrement en notre matière ; en décrivant ensuite la marche de la jurisprudence vers une solution que nous considérons comme aussi satisfaisante au point de vue juridique “qu’au point de vue des intérêts bien entendus de tous les . usagers des voies publiques.

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