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faute? 7° Est-elle, au contraire, le résultat d’une ignorance, d'une imprudence, d’une légèreté, incompatibles avec l'exercice consciencieux de l’art? 8° Ya-t-1l eu négligence grave ? D’autres questions sont posées par le juge, elles se rapportent aux diverses circonstances de la cause; le médecin doit y répondre, mais comme elles peuvent être incomplètes et laisser dans l'ombre des points importants, l’expert a toujours le droit d’en soulever d’autres, le devoir de donner à la justice tous les renseignements qui lui paraîtront nécessaires. L'expert évitera toute discussion inutile sur le principe de la responsabilité médicale, arguments sans valeur aux yeux des juges et qui ne pourraient qu'affaiblir l'autorité de ses conclusions. Il aura assez de prudence et de réserve pour ne pas aggraver l'accusation, comme on l’a vu quelquefois ; il se bornera aux faits de la cause, et, les appréciant avec impartialité, il contribuera à maintenir dans ses justes limites, pour la profession médicale, l’application du principe de la responsabilité ? »
Il nous reste maintenant à envisager le côté purement médical. Est-il possible, par une réglementation meilleure de la profession, de restreindre ou d'éviter les poursuites ? Et s’il y a des réformes utiles pour atteindre ce double but, ce double avantage, quelles sont-elles !
Souvent, lorsque le médecin commet nne faute, une erreur, une imprudence, ce n’est pas sur Îles points généraux de la science médicale, mais sur des parties spéciales où le doute est permis et la discussion possible. Et quelques esprits étroits alors ont aussitôt pensé qu'il fallait édicter en quelque sorte des règles de conduite.
Nous doutons fort que ce procédé soit fertile en ré-
Ne
sultats heureux. Formuler par exemple les règles d’une anesthésie officielle, d’une antiseptie officielle, ce seraitrenfermer systématiquement la science dans un cercle étroit et empêcher tout progrès. Ces grandes méthodes, le médecin les connait, il en suit les changements, les améliorations et abandonne les anciennes quand des nouvelles, plus parfaites, se présentent. Immense avantage sur la loi qui trop souvent reste immuable. Quid’ailleurs pourrait se flatter de posséder sur une question quelconque de la science la meilleure des conceptions? Qui pourrait déclarer que le progrès ne la transformera pas demain ? Voilà ce qu’il est bon de prévoir et ce qui, en dehors de toute pensée d'indépendance ou de dignité professionnelle, constitue un irréfutable argument.
Il y a cependant des changements et des améliorations qui s'imposent. Nous tenons à en signaler une quinous paraît d’une importance extrême. Depuis quelques années les nouveaux médicaments encombrent la thérapeutique et aussi la mémoire du médecin. La pléthore est telle, qu’il ne se dégage rien de précis, de net ou de défini: L’aristol, l’ichthyol, le lysol, l’exalgine, l’antifébrine, la lactose, le sulfonal, etc., sont encore plutôt des mots à résonnance scientifique que des médicaments à indications thérapeutiques déterminées. Pour les connaître, il faut donc les expérimenter, ce qui est commode et sans danger lorsque la substance est inoffensive, ce qui devient difficile quand le remède est très toxique comme la plupart des alcaloïdes. Et pour ces derniers, combien les avis diffèrent et combien les doses préconisées par les meilleurs auteurs sont variables ! Sur ce point,
sachons-le reconnaitre sans fausse honte, il y a une
situation fâcheuse qui se crée; il faut y remédier.
A propos de l’aconitine, par exemple, que n’a-t-on pas soutenu ou écrit? Les uns recommandent un huitième ou dixième de milligramme, les autres prescrivent un demi ou un milligramme à la fois ? Le Codex lui-même ne parle.que de la préparation de l’aconitine cristallisée, sans autre indication, Au milieu de tant d'incertitude, où trouver la vérité, quel auteur croire et quelle dose ordonner ? La question, on l’avouera, a quelquefois son importance, puisque dans deux cas rapportés plus haut une dose trop massive d’aconitine a occasionné la mort des malades et des poursuites judiciaires contre les médecins.
N’employez que les substances dont vous êtes sûr et que vous connaissez bien, nous répondra-t-on. Joli raisonnement, en vérité, et cadrant bien avec les idées de progrès qui percent de toutes parts. Il y a des médicaments très difficiles à manier et, malgré tout, excellents. Et c’est une mauvaise raison que de proscrire radicalement une substance parce qu’elle présente des difficultés de préparation ou des incertitudes d'emploi. Il faut alors s’efforcer surtout d’en réglementer sagement la préparation.
La vérité, c’est qu’il est nécessaire, urgent, d’instituer une sorte de Codex médical, fixant pour les médicaments nouveaux, peu connus et dangereux, une dose maximale. Cette dose maximale est établie en Angleterre, en Autriche, en Allemagne, en Espagne; pourquoi n’existerait-elle pas en France ? Une commission, composée de sommités médicales, serait chargée de cette réglementa-
tion qui pourrait comprendre non seulement les doses
des remèdes mais leur mode de préparation. Le médecin aurait alors un point de repaire sérieux, une sécurité complète. Libre à lui néanmoins de dépasser, s’il le Jugeait convenable, utile, mais à ses risques et périls, la dose maximale indiquée. Cette mesure ne présente en somme rien de draconien ou d’illogique, elle constitue simplement une sorte de garantie indispensable.
Il est juste d'ajouter que souvent la responsabilité du médecin est subordonnée à celle du pharmacien; aussi doit-on toujours lorsqu'il y a incertitude, s'assurer que l'ordonnance a été exactement remplie. Nous ne doutons nullement de l’irréprochable correction de MM. les pharmaciens ; mais, 1ls l’avouerons avec nous, bien des fois ils ne remplissent pas eux-mêmes leurs ordonnances. Quand il s’agit de trente grammes de sirop de tolu ou d'une purgation ordinaire, nous n’y voyons qu’un médiocre inconvénient, mais lorsqu'il faut délivrer un toxique violent, dangereux, est-ce admissible ?
Le pharmacien, dans ces cas, ne devrait jamais se fier à des élèves si intelligents qu'ils fussent. Tous y gagneraient et d’abord le malade, parce que si le médecin a commis une erreur dans la rédaction de son ordonnance, elle sera sans nul doute relevée.
Dans un des empoisonnements par le nitrate d’aconitine que nous avons rapporté, c'était un élève et non le pharmacien lui-même qui avait préparé une solution de quinze milligrammes d’aconitine dans cent vingt grammes d’eau. Et on s'étonnait à juste titre, au cours du procès, que la clef du placard aux poisons fût laissée à l'entière disposition d’un jeune homme qui n'avait
encore que de vagues notions en pharmacologie.
Sur ce point encore, il est urgent qu’une réglementation sévère soit organisée et pour la sécurité publique et pour la dignité professionnelle. Il ne faut pas que cette opinion déja trop répandue s’accrédite, qu’on peut
impunément — sous prétexte qu’il y a une simple question de poids en jeu — passer de la boutique d’un
épicier dans le laboratoire d’une pharmacie.
Terminons enfin par une constatation et un vœu bien modeste : En France, et nous l’avons prouvé, on n’hésite pas à poursuivre les médecins; en revanche, les tribunaux - semblent entourer de soins toute la phalange des rebouteurs et des sorciers dont il nous serait facile de rapporter nombre d’exploits restés impunis. Eh bien, nous le disons sans crainte : Si la justice a le droit de se montrer sévère pour les fautes lourdes de la pratique médicale, elle a aussi et surtout l’impérieux devoir de rechercher et de punir sévèrement tous les cas d’exercice illégal qui, eux, ne constituent pas des délits ou des quasi-délits mais souvent de vrais crimes. Que la loi au moins ne
paraisse pas les abriter !
SO NCELSIONS
I. — [La profession médicale n'exclut pas la responsabilité et le médecin, comme les autres individus, doit supporter les conséquences de ses actes. Cette responsabilité est-elle indéfinie et vise-t-elle les moindres faits de la vie professionnelle? Non, car l’admission d’une semblable règle entraverait fâcheusement la marche de la science et les efforts du médecin.
Il faut adopter le principe d’une responsabilité spéciale,
limitée aux fautes lourdes et dommageables.
IT. — La responsabilité des médecins a d’ailleurs été admise de tout temps; les législations anciennes et modernes concordent sur ce point. Actuellement, deux pays, l'Autriche et la Chine possèdent des articles de loi qui entrainent des pénalités particulières pour les médecins. On applique le droit commun dans les autres
pays.
III. — En France, le principe de la responsabilité médicale, reconnu par l’ancien droit, a été consacré, à la suite de plusieurs procès célèbres, par la jurisprudence contemporaine. Les médecins, dans l'exercice de leur art, relèvent pour les poursuites civiles des articles 1382, 1383 du Code. Cette jurisprudence est fort souvent contestable. Le médecin, en effet, aux termes mêmes de la loi, est un contractant dont les obligations sont déterminées par les articles 1147 à 1150. Quand l’inexécution de ce contrat innommé, swi generis, qui le le médecin au malade et réciproquemment, résulte d’une erreur de bonne foi, la faute reste contractuelle et n’entraine qu’une réparation limitée (art. 1150). Ce qui est très important pour la fixation des dommages-intérèts.
Mais, si par négligence manifeste, imprudence grave, flagrante, le médecin s’est replacé en quelque sorte de son plein gré dans le droit commun, il devient l’homme ordinaire, parce que ses actes ont perdu tout caractère spécial.
Les poursuites pénales seront restreintes le plus possible et limitées aux fautes lourdes qu'un manque absolu de soins, en dehors de toute question scientifique, a rendues
dommageables.
Lorsqu'il s’agit de fautes volontaires, ce ne sont plus les articles 319 et 320 du Code pénal qui sont applicables, mais les articles 300 et suivants qui visent les
blessures volontaires.
IV. — Le médecin ne doit pas oublier qu’à côté de la responsabilité légale, il y a une responsabilité morale pour tous les actes de la profession. S'il refusait systé-
Matiquement de suivre certaines méthodes qui sont, aujourd’hui, de vrais axiomes scientifiques : l’antiseptie, la vaccination, etc., il deviendrait répréhensible. Quelques tribunaux étrangers tendent même à rendre obligatoire, pour le médecin, l'application de ces grands préceptes de la science.
V. — Les causes ordinaires des poursuites tiennent, par ordre de fréquence, à la pratique de la chirurgie, des accouchements et de la médecine. Ce sont des applications défectueuses de bandages entraînant de la gangrène, des erreurs commises dans le traitement des fractures ou des luxations, pendant la saignée, dans le cours des accouchements lorsqu'il y a une présentation vicieuse, dans la prescription des alcaloïdes ou des mé-
dicaments dangereux.
VI. — La législation actuelle, envisagée au point de vue de son adaptation à la responsabilité médicale, est suffisante, et nous ne réclamons pas de loi nouvelle. Il faut simplement établir une jurisprudence logique, déduite d’une saine appréciation des faits. Cependant l'expertise ne possède pas encore le titre officiel qui lui est dû. S'il est juste de laisser aux juges l'application intégrale de la loi, il est aussi naturel de donner aux experts un pouvoir souverain, légalement reconnu, pour la solution des problèmes et des questions scientifiques.
Quant aux réformes purement médicales à proposer,
elles sont nombreuses et discutables. Il en est une néan-
mere
moins qui nous parait urgente : la création d’un Codex médical qui fixerait la préparation et la dose maximale des substances toxiques.
Lyon, le 15 juillet 1892.