CHAPITRE IV
La responsabilité d’après les principes de la
science et les préceptes de l’art.
Le titre de ce chapitre ne nous convient que très médiocrement; avouons-le tout d’abord. Il comporte un je ne sais quoi de sérieux, et sérieux est ici‘un doux euphémisme, qui réjouirait les sceptiques. Mais qu’on se rassure vite, nous n'avons nulle intention de faire de la philosophie ou de prêcher de la morale. Nous tenons simplement à signaler quelques faits, quelques points particuliers qui constituent sans doute la responsabilité morale d’aujourd'hui, mais qui seront peut-être la responsabilité légale de demain. Qu'un jugement nouveau survienne et plusieurs des cas que nous envisageons grossissent le nombre des espèces signalées au chapitre précédent. Quant aux subtiles et délicates questions de la vie professionnelle, nous laissons à la
conscience de chacun le soin de les résoudre.
nr a0 re
Ce que nous voulons uniquement faire ressortir et prouver, c'est que la morale du médecin dans le temps présent, doit être en quelque sorte scientifique, c'està-dire qu’elle n’a plus le droit de s’écarter de certaines notions générales et de faire table rase de quelques grandes vérités ou découvertes qui sont devenues comme les axiomes de la médecine.
Expliquons-nous et citons un exemple entre mille : Que penser du praticien — et il est à croire qu'il n'existe pas — qui se refuserait systématiquement à pratiquer l’antisepsie parce qu’on ne la connaissait pas autrefois, lorsqu'il était à l’école ? L'esprit de suite et les vieux principes sont quelquefois choses excellentes, à la condition cependant que ce ne soit pas au préjudice du malade. Il nous semble, en effet, quelque théorie qu’ôn ait apprise ou employée, qu'il serait impardonnable de nier l'excellence de l’antisepsie; celui qui ne l’emploie pas estmoralementresponsable s’il ne l’est paslégalement. Le mêmeé raisonnement est applicable aux sages-femmes qui, pour conserver pieusement les antiques traditions, se refusent à faire, non pas de l’antisepsie, mais de la simple propreté. Cette idée est si générale que, dans certains pays, on n'a pas hésité à condamner des médecins qui avaient négligé d'employer la méthode antiseptique. Nous en avons cité un exemple d'Allemagne. N'est-ce pas exagéré et le tribunal avait-il le droit d'imposer une doctrine ? Nous ne saurions conclure ; en tout cas, ce qui n’est pas une exagération dans le même pays, c’est la loi sur la vaccination obligatoire.
Il est juste d'ajouter qu'il ne faut pas céder à un enthousiasmeirréfléchi ou seservir d’une découverte pour
explorer avec trop d’audace des « régions » forcément inexplorés autrefois. Ainsi l’anesthésie et l’antisepsie ont provoqué de l'avis de beaucoup de gens sérieux, de maîtres, ce prurigo secandi dont le succès n’égale pas toujours la témérité. Quelques néophytes de la chirurgie ont pris l'habitude, semble-t-il, de demander au bistouri, ce que la clinique donnait autrefois. Il y a par exemple, le camp des laparotomistes explorateurs qui ouvrent les ventres, mais se font presque un devoir de ne les pas palper. Et nous n’entendons par là faire aucune allusion, certain qu’elle serait injustifiée, aux chirurgiens français. Cette simple remarque nous a été inspirée par une lecture récente du Médical Record, où il était imprimé naïvement peut-être, mais enfin où on lisait (septembre 1890): « Si l’on connaissait l’histoire secrète des hôpitaux de New-York, on serait franchement stupéfait des nombreuses méprises qui ont été commises et qui dans la pratique privée auraient amené pour leur auteur des responsabilités graves et terribles. Combien y auraient perdu et leur réputation et leur fortune ! » Nombreuses méprises signifient exactement : opérations abdominales suivies d’insuccès. Aussi, ne saurait-on trop féliciter les chirurgiens français de rester cliniciens après être devenus laparotomistes.
Il y aurait une série d’autres problèmes à résoudre. Signalons les deux suivants relatifs à l’obstétrique
Le premier, depuis. quelque temps, et c'est fort heureux, offre moins d'intérêt; aussi l’exposerons-nous sans discussion. Naguère encore une femme en travail, atteinte d’un rétrécissement du bassin empêchant l’ac-
couchement, ou qu'il était impossible de délivrer par
l'opération césarienne, pouvait donner lieu, de la part des médecins et au point de vue de l'intervention, à deux interprétations différentes. Les uns, observateurs scrupuleux des paroles de l'Evangile : non occides, refusaient de pratiquer l’embryotomie si l'enfant vivait; les autres adoptant une morale plus humaine, tentaient de sauver la mère par le sacrifice prématuré d’un être infailiblement voué à la mort. Les tribunaux ne furent jamais saisis de procès de ce genre; il eut été intéressant, en tout cas, de connaître leurs décisions. Aujourd’hui, la symphyséotomie doit rallier tous les suffrages, puisqu'en sauvant l'enfant et la mère, elle apaise les débats d'école et réunit dans 'un touchant accord l'Evangile et la morale païenne ou plutôt la morale humaine.
Quant à la fécondation artificielle qui ne doit jamais sortir du terrain strictement scientifique, sous peine de devenir une réclame inavouable, elle a été tentée plusieurs fois et avec succès par des médecins de valeur : Marion-Sims, Gigon (d'Angoulême), Courty et le professeur Pajot.
« Les principes de la science et les préceptes de l’art » en nous permettant de rappeler quelques exemples pratiques, nous ont donné l’occasion de montrer que ce chapitre est moins spéculatif et moins banal qu'on l’aurait pu croire au début. Cette responsabilité morale, en effet, n’englobe-t-elle pas tous ces principes généraux dont le médecin doit toujours se souvenir ? Principes d'hygiène entr'autres, dont l’application est la meilleure et l'unique prophylaxie parfois des maladies contagieuses. Et, cependant, qui songerait à poursuivre le
médecin, à établir la preuve de'sa négligence, à le con-
— JL — vaincre de responsabilité pour l’inexécution d'actes que que la loi ne saurait prévoir et que, seule, la conscience
ordonne d'accomplir ?
CETAPIERE
Les causes ordinaires de responsabilité.
De cette étude, nous voudrions qu'il se dégageàt pour le médecin, en même temps que le sentiment et la connaissance exacte de sa responsabilité, une idée plus pratique : la ligne de conduite à suivre dans le cours de la vie professionnelle. Ligne de conduite qui ne sera point tracée par nous, mais qui émanera naturellement des seuls faits, de l'expérience que nous apporte soixante années de discussion, de procès et de luttes. C’est par la mise en évidence des documents de jurisprudence scientifique et par le souvenir rapidement évoqué des espèces, que nous arriverons à formuler des règles sérieuses, précises.
Quels sont donc les cas qui entraînent le plus souvent des poursuites pour le médecin ? Ou simplement : Quels actes doit-il surveiller, avant tout, dans l’exercice de son
ACL
nes
Mais, d'abord, avant d'envisager les diverses fautes médicales, essayons de donner une définition de la faute médicale.
Ce n’est guère possible, car la faute, on s’en souvient, est surtout une question de faits, laissée à la libre appréciation des tribunaux. Toutefois, et ce premier point reconnu, 1l est permis de dire d’une façon générale : La faute médicale, capable d’entraîner des poursuites judiciaires, est essentiellement caractérisée, suivant les cas, par une ignorance des règles élémentaires de la profession — quia non intellexit quod omnes intelligunt — une ncgligence répréhensible, une imprudence grave ou une erreur matérielle évidente.
Ajoutons que s’il y a poursuites, il faudra prouver que la faute est uniquement attribuable au médecin et qu’elle a eu comme conséquence la production d’un dommage certain pour le malade. Et à ce propos, il est d'usage de ‘appeler le cas de ce chirurgien allemand qui, soignant une fracture de la rotule mal consolidée, en avait ravivé les bords au moyen d’un coup de pistolet déchargé sur le genou. Ce procédé singulier avait amené cependant une amélioration sensible. Poursuivi en justice, le chirurgien fut renvoyé des fins de la plainte, mais il perdit son titre de chirurgien de première classe et il ne lui fut plus permis que d'exercer la petite chirurgie. Semblable affaire serait jugée en France qu'il y aurait un acquittement pur et simple, puisque les juges ne peuvent priver le condamné de son diplôme, sauf les cas suivants prévus par la nouvelle loi :
Art. 27: La suspension temporaire ou l'incapacité absolue
de l'exercice de leur profession peuvent être prononcées par les
cours ef tribunaux accessoirement à la peine principale, contre tout medecin, officier de santé, dentiste ou sage-femme, qui est condamne :
1° À une peine ajflictive et infamante ;
2° A uñe peine correctionnelle prononcée pour crime de faux, pour vol ou escroquerie, pour crimes ou delits prévus par les articles 316, 317, 331, 332, 334 et 345 du Code pénal;
3° À une peine correctionnelle prononcée par une cour d'assises pour les faits qualifiés crimes par la loi.
En cas de condamnation prononcée à l'etranger pour un des crimes et délits ci-dessus spécifiés, le coupable pourra également, à la requête du ministère public, être frappé par les tribunaux français de Suspension lemporaire ou d'incapacité absolue de l'exercice de sa profession.
Les aspirants ou aspirantes aux diplomes de docteur en médecine, d'officier de santé, de chirurgien -dentiste et de sage-femme, condamnés à l'une des peines énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, peuvent être exclus des établissements d'enseignement supérieur.
La peine de l'exclusion sera prononcée dans les conditions prévues par la loi du 27 février 1880.
En aucun cas, les crimes et délits politiques ne pourront entraîner la suspension temporaire ou l'incapacité absolue d'exercer les professions visées au présent article, ni l'exclusion des élablis-
sements d'enseignement médical.
En résumé, un médecin pourra être poursuivi lorsqu'il sera démontré: 1° Qu'il a commis une faute lourde, 20 Que cette faute a causé un dommage certain au malade, c’est-à-dire qu'il est nécessaire d'établir et de prouver un rapport évident, palpable entre la faute et le dommage.
Examinons maintenant, d’une facon rapide, les cas ordinaires de responsabilité.
Chirurgie. — Les fautes chirurgicales ont motivé le plus grand nombre de procès. Ce sont en effet les plus visibles, les plus apparentes, et le législateur l’avait compris et indiqué, puisque la loi de ventôse interdit seulement aux officiers de santé les grandes opérations, sans faire la moindre allusion à la pratique purement médicale.
Il est d’abord indispensable d’après nous d'établir une première règle. Avant d'entreprendre une opération quelconque, le chirurgien.a le devoir de demander l’assentiment du malade et de lui indiquer sommairement ce qu’il compte faire. Il est clair qu'il ne lui exposera pas une lecon soignée de médecine opératoire, mais s’il est nécessaire par exemple d’amputer un membre, un orteil, un doigt, voire même une phalange, il l’avertira et n’opérera pas sans son consentement. Et ceci est surtout important pour les chirurgiens d’hôpitaux qui sont tenus, comme les autres, à ces formalités. Sans doute s’il est démontré que le seul intérêt du malade les a guidés, ils ne seront pas condamnés, mais l’oubli involontaire, de demander l’acquiescement du malade, pourra néanmoins leur occasionner des ennuis. Qu’on se souvienne des procès Poncet et Deschamps rapportés au chapitre IV.
Lorsqu'on ne saurait prévoir les limites de l’intervention, dans les grands traumatismes par exemple et que l’anesthésie est nécessaire pour opérer, il faut renseigner le malade et réclamer son consentement préalable. On l’assure toujours, c’est évident, d’être aussi conservateur que possible.
0 ee
Dans l'hypothèse suivante cependant, mais seulement dans des cas analogues, le médecin est autorisé à agir sans l’assentiment du malade, et sa responsabilité reste sauvegardée tout entière. Exemple : Un homme est atteint sur le trajet d’un membre d’une tumeur parfaitement énucléable en apparence et dont il veut se débarrasser. Le chirurgien tombe sur un anévrysme qu'il est impossible d'enlever ou qui vient d’être ouvert. L’hémorrhagie met la vie du malade en danger et l’amputation reste la seule ressource. Le médecin est en droit de la pratiquer parce qu'il y a urgence extrême et le malade ne pourra invoquer plus tard une absence de consentement.
Il en sera de même toutes les fois que, dans le cours d’une opération, une complication imprévue changera brusquement les indications premières.
L'immobilisation des membres fracturés ou luxés doit se faire toujours aves les plus grandes précautions. Nous avons rapporté au moins cinq cas dans lesquels la gangrène avait été la conséquence d’une trop forte constriction : Après l'achèvement de l'appareil, le médecin recommandera de veiller au refroidissement, à la pâleur des tissus, aux tâches livides ou noirâtres qui pourraient se montrer, aux fourmillements, aux engourdissements, aux élancements douloureux, à la perte de la sensibilité, etc., en un mot, à tous les signes du sphacèle. Et le malade sera averti de revenir trouver le médecin de suite, si l’un de ces symptômes survient.
Il faut se souvenir aussi, en pratiquant la saignée, des accidents possibles et qui ont engagé la responsabilité
des médecins. La lésion de l’humérale au pli du coude
s'est produite et des anévrysmes en ont été la conséquence. Si une anomalie n'existe pas et que le médecin ait ouvert sans raison la médiane basilique — qui, par sa situation, peut entrainer l'ouverture de l'artère — on trouvera à la rigueur, l'existence d’une faute lourde, lorsqu'une amputation deviendra nécessaire après formation d’un anévrysme.
Quelquefois, une erreur grossière dans le diagnostic d’une Zuxation où d’une fracture, l'absence d’une tentative de réduction et les difformités qui surviendront plus tard seront les causes d’une action en responsabilité. Les cas de Montpellier, d’'Ypres sont instructifs à ce sujet.
Il semble enfin que certains tribunaux aient de la tendance à faire rentrer dans ces règles générales, que l’on doit connaître et observer, la pratique de l’antisepsie. La jurisprudence française n’est pas encore allé si loin, mais un médecin serait sans nul doute blàmé s’il avait négligé la méthode antiseptique.
Quant aux erreurs de diagnostic, elles ne pourront en aucun cas donner lieu à des poursuites.
Reste l’anesthésie dont le chirurgien ne saurait répondre, c'est évident. Toutefois, il est bon de toujours se rappeler des dangers à courir et de les conjurer dans les limites du possible. Pour toute anesthésie, sauf les cas urgents ou les conditions spéciales qui résultent de l’éloignement, etc., il sera bon de demander l’aide d’un confrère. En outre il faudra s'assurer, avant de commencer l’anesthésie, que le malade est à jeun et lui recommander l’abstinence complète pendant plusieurs heures. Tous ces points ont leur extrème importance, quand on s’a-
dresse à de braves gens qui ne’saisissent pas les indications et qui ne se figureront jamais qu'une tasse de café ou une tranche de pain constituent une nourriture. Si l’interrogatoire n’a pas été minutieux, on est convaincu que le malade a observé une diète absolue, on l’endort et des phénomènes graves, tels que : cyanose, syncope, ne tardent pas à se montrer. Des exemples semblables se répètent chaque jour. Heureux encore quand ils ne
sont pas mortels !
Obstétrique. — L’obstétrique a donné lieu à un grand nombre de poursuites en responsabilité : « La soudaineté du malheur, la déception des familles, les scènes cruelles d’un accouchement, la nature même des opérations obstétricales, la conduite même de laccou-
cheur — dont on ne pénètre pas les motifs et qui peut sembler barbare — tout concourt à frapper l'opinion, à
l'égarer même, et à appeler l'attention de la justice. La responsabilité commence dès la grossesse. Elle peut être engagée par des traitements intempestifs, des opérations telles que le cathétérisme utérin qui aurait occasionné l'avortement. » (Tours).
Quand des poursuites ont lieu, l’accoucheur est intervenu ordinairement par une opération. Un bras était procident; au lieu de tenter tout naturellement la version, le médecin a fait des tractions aussi immodérées que vaines et produit un arrachement. Dans d’autres cas, il pratique l’amputation sans avoir ausculté le cœur et s'être assuré que l'enfant était mort. Enfin, la déchirure du vagin, l’arrachement des intestins et de l’utérus
ne sont pas des faits d’une rareté extrême dans le cours
d'une intervention ou d’une application de forceps. Quelquefois aussi les hémorrhagies redoutables qui suivent la délivrance font perdre la tête au médecin qui abandonne la malade et devient alors responsable d’une faute lourde. |
L’obstétrique est fréquemment d’une pratique difhcile, délicate; mais l’accoucheur, cependant, serait impardonnable de tomber dans les erreurs que nous venons d'indiquer rapidement et qui ont donné lieu à des poursuites en responsabilité.
Médecine. — Les erreurs médicales proprement dites donnent lieu aussi à des poursuites, mais la preuve est alors beaucoup plus difficile à fournir. Toutefois, lorsqu'il s’agit d’un empoisonnement, la culpabilité du médecin est en général rapidement prouvée. Les médicaments toxiques dont il faut se défier sont le cyanure de potassium, le laudanum, l’atropine, l’aconitine, la digitaline, la teinture et l'extrait de colchique, l'acide arsénieux, le sublimé, la strychnine, le phosphore et, en général, tous ceux qui se prescrivent par milligrammes ou doses faibles au-dessous de un gramme.
Aussi, sous peine de s’exposer à de sérieuses erreurs, il importe que le médecin ne perde jamais de vue quelques règles professionnelles générales. 1° Il doit toujours rédiger ses ordonnances en caractères facilement lisibles ; 2° [1 doit toujours écrire en toutes lettres les noms et les doses des substances toxiques; 3° Il doit toujours indiquer sur ses ordonnances le mode d’emploi des médicaments qu'il prescrit.
Nous ne reviendrons pas sur les divers points qui
ont trait à l’expérimentation médicale, aux maladies contagieuses et à leur transmission par le médecin luimême ou les instruments dont il se sert. Ces questions ont été longuement étudiées au chapitre III, et il est inutile d’insister.
L'autopsie medicale mérite de nous arrêter quelques instants. Interdite autrefois, elle est permise aujourd’hui, mais soumise à une réglementation spéciale. Une circulaire ministérielle du 6 décembre 1866 prescrit que tout moulage, autopsie ou embaumement ne pourra ètre fait que vingt-quatre heures à partir non pas seule- Inent dela mort maisstde lasdéclarationtdendéces: Sous l'expression autopsie on comprend « toutes les opérations capables d'amener la mort, d'entraîner des accidents ou de produire une mutilation ». C’est ainsi qu'un médecin de Paris fut condamné pour avoir ouvert la trachée d’un enfant six heures après sa mort, par curiosité scientifique et dans le but de retirer des voies aériennes une fève qui avait occasionné l’asphyxie.
Le docteur C..…., médecin à La Chapelle, avait été appelé pour procéder à un accouchement difficile ; il s'était adjoint un confrère. Une hémorrhagie amena la mort de la mère et du fœtus au moment où les médecins déclaraient qu'ils seraient obligés de recourir à l'opération césarienne. Douze heures après le décès, ils voulurent, dans l'intérêt de la science, rechercher si le vice de conformation qu'ils avaient pressenti existait réellement. Le médecin vérificateur du décès ayant signalé l'ouverture du cadavre au commissaire de police, le docteur C... fut condamné, le 17 février 1843, pour
n'avoir pas rempli les formalités prescrites par l’ordonnance du 6 février 1830.
Néanmoins, si une femme enceinte vient à succomber accidentellement et si le médecin estime que le fœtus a des chances de survie, il peut pratiquer l'opération césarienne avant l'expiration du délai imposé pour l’autopsie.
Lorsque la justice ordonne une autopsie médico-légale, l'acte de réquisition abrège également le délai légal.
Un médecin ne délivrera jamais un certificat d’alienation sur la seule déclaration d’une personne, fût-ce d’ailleurs la plus honorable. Il sera absolument indispensable qu'il voit et examine le malade, sans quoi il s'exposerait à tomber comme le médecin de Gand, cité par Laurent, sur cet excellent mari qui, voulant se débarrasser de sa femme, la fit passer pour folle. Dans le cas particulier, le mari fut poursuivi; mais il avaitun complice, dit M. Laurent, le médecin qui, faute de plainte, échappa à la punition qu'il méritait. Il y avait certes délit civil dans ce cas.
Le médecin est toujours libre d'employer les méthodes qui lui conviennent.
« L’expectation absolue, dit Tourdes, l’homæopathie et l’hydrothérapie, même comme systèmes exclusifs, ont toute latitude de s'exercer, à moins qu'une faute grave et patente ne compromette les jours du malade. » Mais cependant, ajoute Casper « quand un homœæopathe ou un hydropathe voit, sous ses yeux, s'éteindre un malade atteint d'hémorrhagie artérielle, il doit renoncer à son système pour recourir à des
moyens réellement efficaces, ou confier le malade à
d’autres mains. Sa responsabilité serait engagée par l'usage de moyens que le bon sens réprouve dans le traitement d’une hémorrhagie, d’une fièvre pernicieuse, d'un empoisonnement ».
Disons enfin qu'a moins d'engagements spéciaux, résultant de visites antérieures ou de promesses formelles, le médecin a le droit de refuser ses soins. Il ne relève alors que de lui-même et de la morale générale, en vertu du principe ancien : SNwilus videlur dolum facere qui Suo jure ulitur.
Toutefois, l’article 25 de la nouvelle loi oblige le médecin à déférer aux réquisitions de la justice. Cet article est ainsi CONCU :
« Tout docteur en médecine est lenu de deferer aux réquisitions de la justice sous les peines portées à l'article précèdent » qui s'exprime ainsi : « Toute infraction aux prescriptions desärticlessriret 25 est punisd'une”amendesde rooi 500 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 500 à 1000 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement. » La réquisition ne peut être faite, dans les circonstances ordinaires, que par le procureur de la République ou un de ses substituts, ou par le juge d’instruction ; en cas d'urgence, par un des autres officiers de police judiciaire, commissaire de police, officier de gendarmerie, juge de
paix, maire ou adjoint.
CRUN PRIRENT
Application des lois actuelles. — Réformes à introduire
La question dela responsabilité médicale a été, il nous semble, exposée complètement dans les précédents chapitres. L'historique avait un simple intérêt documentaire, mais précisait cependant quelques particularités intéressantes. Notre très court chapitre sur la responsabilité morale est variable à l'infini, c’est entendu. Néanmoins, nous avons fait pressentir que si le juge devenait moins sévère, il tendait de plus en plus à s’immiscer dans un grand nombre des actes de la pratique médicale. Est-ce préjudiciable ou avantageux pour la profession ? Nous croyons qu'il est inutile d'argumenter longtemps; ce point prête trop à la controverse. Reconnaissons toutefois que plus le médecin a la notion, la compréhention vraie de sa responsabilité et plus il surveille ses actes, partant aussi, moins souvent il est fautif.
Enfin, et nous étendant très longuement sur cette
partie, nous avons étudié la situation créée au médecin par la législation et la jurisprudence actuelles. Après
gal, le caractère
avoir essayé d'établir au point de vue lé même du médecin, nous avons conclu sans plus ou moins de banalité que tous les auteurs, qu'il y avait peut-être lieu de demander des réformes. Résultat à prévoir, puisque tout est perfectible.
Mais dans la masse des réformes réclamées, il y en a quelques-unes qui sont désirables et qui s'imposent. Examinons les nôtres et produisons leurs titres. Tout d’abord, nous avertissons que pour être pratique nous serons très modeste, et que sauf deux ou trois changements, tous les autres auront l’heureuse chance d’être réalisables sans qu'il soit nécessaire de recourir à ces êtres insaisissables : une loi nouvelle où même un simple décret.
C’est qu’à notre avis, la jurisprudence médicale seule et non la loi est incomplète ou fausse sur certains points. Lorsque le juge poursuit ou condamne un médecin pour une faute commise dans lPexécution d'un acte professionnel, il ne doit pas oublier de spécifier — quand bien même ilappliquele droit commun —que l'acte médical même dommageable est toujours différent des actes ordinaires de la vie et qu'on ne saurait lui attribuer des conséquences identiques. On ne met pas en relief le caractère du médecin qui est avant tout un contractant. Et cependant quand le juge sera persuadé de l'exactitude de cette notion et voudra l’accepter, il deviendra souvent moins rigoriste et nous ne verrons plus surgir les condamnations excessives dont quelques médecins
furent gratifiés. Et cette doctrine est possible dès main-
tenant. On trouve dans le Code civil des articles assez généraux pour qu’il soit permis d'y introduire, à simple ütre de commentaire raisonnable ou spécial pour une profession, ce que nous venons d'indiquer.
En ce qui concerne les poursuites pénales, notre réponse sera la même. Nous ne voulons pas de modification quelconque à la loi, nous ne réclamons aucune sorte d'irresponsabilité, mais simplement l'application d’une justice vraiment logique. Nous répétons qu'il est impossible d'admettre — parceque c’estcontraire à la conscience et à la loi — que certains faits malheureux de pratique, accomplis avec une entière bonne foi, soientassimilés et qualifiés d’homicides involontaires. Ou le médecin seul est en jeu et les poursuites civiles seules sontadmissibles, ou le médecin fait place à l’homme et ce dernier relève alors intégralement du droit commun. Admettre une autre conclusion, c’est prétendre qu'il est possible de proscrire du monde et le hasard malheureux et la fatalité. Non, le médecin n’est pas responsable pénalement d'une erreur scientifique de bonne foi, car il n’est pas le seul à l'avoir fait naître, cette erreur et ses conséquences fàcheuses. Le malade qui appelle, réclame Île médecin pour un cas difficile, embarrassant, se fie à lui et consent à courir les risques, les incertitudes d’un traitement ou d’une opération.
Des poursuites de ce genre, nous répondra-t-on, sont des faits rares, exceptionnels; en tout cas, elles se terminent presque toujours par des acquittements. Nous consentons à l'admettre, mais nous répondons de suite : Qui dédommagera le médecin d’un procès inutile, des
frais qu’il nécessite, des soucis qu'il occasionne ct de la
clientèle qu’il fait injustement peut-être, mais fatalement perdre ? Toutes les conséquences fàcheuses doivent inviter les juges à une extrème prudence.
Ces raisons ont frappé d’ailleurs depuis longtemps beaucoup de jurisconsultes, qui pensaient avec justesse que pour juger sainement d’un fait il était d’abord indispensable de le pouvoir apprécier. Or quelles connaisances des choses médicales possèdent le plus souvent les juges et quelle faculté d'appréciation mettront-ils au sérviccide leursharrets 1 EN bonesensret aid oiture d'esprit ne suffisent pas dans ces questions où il faut avant tout de l’autorité et de la compétence.
On a proposé alors de remédier à cette irrégularité, à ce vice, par la création de vrais #ribunaux médicaux. Les médecins seraient jugés par leurs pairs. Cesystème, quelque parfait qu’il semble, ne nous séduit nullement. Sans doute les juges seraient choisis parmi les plus intègres et les plus compétents des maîtres; cependant les médecins eux-mêmes ne seraient pas satisfaits et le public conserverait toujours de la défiance pour une semblable institution. Placons-nous, avant tout, dans les meilleures conditions d'indépendance.
Un système plus pratique consisterait à instituer des jurys médicaux, analogues aux jurys ordinaires des Cours d'assises. Au fond ce sérait le droit commun; les jurés apprécient les faits ordinaires, les jurés médicaux apprécieraient les faits médicaux et aux magistrats resterait l’application de la loi. Mais là encore il faut des transformations, des changements et, sur le terrain médical, nous tenons par-dessus tout à ne pas être révo-
lutionnaire. Et, en somme, nous pensons qu'il est , ,
facile d'améliorer la situation sans toucher au vieil édifice législatif.
Un premier point est indiscutable : Lorsque le juge n'est pas compétent, il doit s’entourer de preuves et les rechercher. Il le fait ordinairement en choisissant des experts parmi les médecins les plus autorisés par la science, le caractère et qui concluent toujours dans l'intégrité de leur conscience. Mais cette expertise, ils ne sont pas obligés de la demander, encore moins d'en adopter les conclusions. Et cependant tout le problème est dans cette appréciation préalable des seuls compétents. Le juge ne sera jamais en droit de s’insurger, car s'il n’est pas satisfait d'une expertise, il lui est loisible d'en réclamer une nouvelle.
Notre conclusion sera fort nette : donner à l'expertise la valeur exacte et le caractère officiel qu’elle doit posséder
et laisser aux juges l'application intégrale de la loi.
Voici d’après Tourdes, les questions que l’on devra
poser aux experts .
«1° Ya-t-il, d’après l'expérience médicale universelle, un rapport de causalité entre le traitement chirurgical ou médical et le résultat fâcheux constaté : la mort, l’infirmité, l’aggravation ou la prolongation du mal? 2° Ce résultat n'est-il pas dû plutôt à une autre cause? 3° Le traitement employé est-il contraire aux règles de l'art ? Est-il autorisé au moins par un système propre au médecin ou à quelques auteurs ? 4° Une faute a-t-elle été commise? 50 A-t-elle été préjudiciable au malade ? 6° Jusqu'à quel point les connaissances communes, une
adresse ordinaire, auraient-elles pu faire éviter cette