DE LA
RESPONSABILITÉ MÉDILALE
OF BIERESRREMIER
De la responsabilité en général. — Principe
A l’époque actuelle, avec nos mœurs, nos habitudes et nos tendances, il est presque singulier, assurément banal, de se demander si la responsabilité existe pour tous les individus. A peine autrefois était-il possible, grâce à la sélection toute artificielle que permettait la
force et que tolérait l’ignorance, de différencier originellement les hommes et de conserver d’injustes prérogatives, disparues aujourd’hui! L'esprit moderne, qu'on essaye de le combattre ou qu’on l’accepte, s’est implanté en maître souverain, il fait loi. Et l’idée, l'obligation de responsabilité est devenue en quelque sorte un axiome, un dogme social qui ne saurait souffrir d’exception. L'irresponsabilité, il est permis de l’avancer sans crainte, n’est plus que le triste privilège des malades ou des fous.
Et ce grand principe de la responsabilité ne dominet-il pas d’ailleurs le droit tout entier ? On l’a dit souvent et nous le répétons, il est l'honneur de l'individu et la sauvegarde de la société. Nous ajouterons qu’il empèêche et réprime les actes coupables, les atteintes illicites et avant d’être un bienfait, constitue une nécessité. C’est ce que comprirent les créateurs de la société contemporaine et ce qu'ils ont voulu affirmer en essayant d’édifier dans le monde, la justice. Tout individu est responsable de ses actes, voilà donc un premier point établi. Idée vague d’abord, et qui restera toujours soumise aux fluctuations, aux caprices ou aux bizarreries de la conscience quand elle ne sera que la responsabilité morale, mais qui bientôt saura se préciser lorsque la loi — émanation suprême d’un pouvoir qui change, mais qui reste l'idéal pour un temps — l'aura nettement établie.
Et d’abord qu'est-ce donc exactement que la responsabilité ? Nous la définirons avec Sourdat : l'obligation de réparer le préjudice résultant d’un fait dont on est
l’auteur direct ou indirect.
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Il nous reste maintenant à nous demander s’il est certaine catégorie de faits qu’il serait juste, utile, de soustraire à la règle générale? Les faits médicaux, par exemple, même les plus dommageables, sont-ils de ce nombre ? Sans nous étendre — nous le ferons plus tard — sur les raisons qui semblent militer en faveur de l'irresponsabilité médicale absolue, nous dirons simplement qu'il n’y a aucun métier, aucune profession, aucun art qui échappe à la responsabilité. Et cet 4 priori n’a rien de téméraire. Prouvons-le. Nous allons immédiatement puiser nos arguments à bonne source. Le procureur général Dupin, dans un réquisitoire fameux, nous l’apprend :
« Toute la série des principales professions, dit-il, charges ou fonctions publiques, relèvent du même principe pour la réparation du dommage causé. Le notaire répond de la nullité ou des vices des actes qu’il passe, l'huissier est soumis aux mémes règles pour la nullité des exploits ou des actes dont il est chargé, provenant de sa négligence ou de son impéritie dans les choses qu'il doit savoir. De même l’avoué pour les procédures qu'il est chargé de diriger et l'agent de change pour les opérations qui lui sont confiées. Nul doute aussi que l’avocat ne soit responsable dans l’exercice de sa profession si, par légèreté ou mème ignorance de ce qu'il devait savoir nécessairement, il avait porté préjudice à ses clients ; l’article 17 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 en contient la réserve expresse.
« L'exercice des fonctions publiques entraine la même responsabilité dans les cas qui en sont susceptibles.
Cette responsabilité à l'égard des fonctionnaires publics
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est non seulement l'application d’un principe de droit naturel, mais l’application d'un principe de droit constitutionnel. Ainsi les dépositaires publics des deniers ou des actes qui leur sont confiés et les juges eux-mêmes, sont assujètis à la loi commune. En matière criminelle, le juge qui atenu l'audience et qui n’a pas signé dans les 24 heures la minute du jugement est justiciable de poursuites ; il en est de même dans les cas où il y a eu ignorance ou oubli de la loi. On sait l'exemple de Pothier qui, dans un procès dont il était rapporteur, indemnisa la partie qui avait perdu son procès par suite de l’omission qu'il avait faite dans son rapport d’une pièce décisive. » Les médecins recevraient-ils donc de l'Etat, qui a le devoir de veiller à la santé publique, un privilège d’immunité ? Evidemment non et toutes les raisons invoquées dans ce sens ne sont que des sophismes aussi dangereux pour le médecin que pour la société.
Mais après avoir posé et résolu nettement la question sans crainte et sans détours, il est nécessaire, sous peine d’errer étrangement, de la bien délimiter. Oui il est établi, et pour la plus grande satisfaction des gens du monde, que le médecin n’a pas le droit de vie et de mort sur ses clients, malgré d’ailleurs la malicieuse affirmation de Montaigne, nous apprenant « que les mé- « decins ont cet beur que le soleil éclaire leur succès et que la « lerre couvre leur faute ». Toutefois, il faudrait s’entendre.
Si, partant du principe reconnu de la responsabilité médicale, on cherche à l’invoquer à tout propos et sous le moindre prétexte, nous nous insurgeons et récu-
sons de suite cette responsabilité indéfinie. La vérité est que les cas de responsabilité médicale sont et doivent être extrêmement restreints, car jamais controverses ne furent plus délicates, plus insaisissables parfois, on le verra dans la suite.
Les juges ne devront jamais s’immiscer dans les questions de méthodes ou de doctrines scientifiques. Ils retiendront seulernent les fautes lourdes ou les négligences manifestes dont les résultats constitueront un dommage appréciable pour le malade.
Telle est la thèse dans ses termes généraux.
Admettre une autre conclusion e’est à n’en pas douter arrêter la science même et limiter de parti-pris les ressources et les avantages de la médecine. Nous reconnaissons nettement la culpabilité de celui qui, par impéritie flagrante ou faute grossière, a causé la perte d’un membre ou la mort d’un individu ; et dans ce cas un diplôme légal n’est là que pour constituer une aggravation des actes. S'il est évident que tous les médecins ne peuvent être également habiles dans leurs opérations ou pénétrants dans leur diagnostic — nemo ultra posse debelur — on ne saurait trouver d’excuse pour l'ignorance des règles élémentairesde la profession.
Mais poursuivre le médecin scrupuleux qui s’est toujours tenu dans les strictes limites du devoir et du dévouement professionnels, pour cette seule raison qu'il est tombé sur un cas malheureux, ne pas se dire qu’il est des fatalités insurmontables, des influences et des complications imprévues, ce ne serait pas seulement
absurde, mais inique. Les faits de ce genre sont heureusement rares.
« Le médecin s'occupe de la vie humaine, le plus précieux, mais le plus fragile de tous les biens » a dit Tourdes, qu'on s’en souvienne donc, si l’on ne veut en paralysant, disons le mot, en effrayant le médecin, lui enlever ses meilleures ressources. Avec la responsabilité illimitée, irraisonnée, c’est le régime farouche de la terreur qui commence pour le médecin et c’est le régime facile de l'extrême prudence qu'on l’oblige à opposer. Prudence, c'est-à-dire bien souvent : disparition de ces innovations heureuses, de ces essais légitimes et fructueux que le médecin peut trouver comme ressources suprêmes quand il possède la science et aussi quand il n'est pas inquiété ridiculement par la loi.
Et enfin, qu’on nous permette une dernière remarque. Le médecin, par le caractère même de sa profession, se crée une place spéciale dans la société. Il pénètre dans la famille et sait inspirer au vulgaire une confiance vraie, une foi sincère, qui sont malgré tout choses bonnes et respectables, car elles favorisent cette influence morale qu'il serait puéril de nier. Cette influence, elle lui échappera le jour où il sera contesté, poursuivi, même illégalement, et le corps médical tout entier en recevra une atteinte. Il est vrai que charlatans, sorciers et rebouteurs verront du même coup hausser leur réputation et s’accroître leurs victimes ! Est-ce bien là cependant la compensation désirable et recherchée ?
Il faut donc admettre et suivre toujours le sage principe d’une responsabilité spéciale ; et pour inviter les
magistrats non pas à la justi ais à la prudence et à nagistrats non pas à la justice, mais à la prudence et
lo
la modération dans des poursuites de ce genre, nous leur demandons simplement d'envisager la situation faite au médecin accusé qui pendant des années parfois
est obligé d'attendre un jugement qui l’absout.