DE L’ECOLE FRANÇAISE DE STOMATOLOGIE
À Monsieur Le Proresseur BALTHAZARD
Professeur
Qui nous a reçu avec tant d’affabilité et a bien voulu nous faire l'honneur de présider notre
thèse.
À Monreur cr Dore COURIOIS SUPER
Médecin des Hôpitaux
Expert près des tribunaux
Qui nous a donné l'idée de cette thèse, et fut pour nous le meilleur et le plus amical des Maîtres en témoignage de sincère
reconnaissance.
Dans sa leçon d'ouverture du Cours de Médecine légale
en 1890, M. le Professeur BROUARDEL disait :
+ « Messieurs, l'opinion publique s'est beaucoup modi-
fiée à l'égard des médecins depuis environ 30 ans. Elle juge aujourd'hui bien plus sévèrement les fautes commises dans l'exercice de notre profession ; la raison de cet antagonisme croissant tient à des causes multiples et complexes dépendant les unes du médecin, les autres du client, et je n'hésite pas à dire que c’est du côté des clients
que sont les torts les plus graves. »
Mais si cet antagonisme s’est accentué ces dernières années, il n’en est pas moins vrai que son existence date de fort loin, et dans les législations anciennes on trouve des peines très sévères sanctionnant les fautes professionnelles des praticiens.
A Rome notamment, les médecins, quant à leur personnalité, étaient régis par la loi Aquilia, qui paraît, il est vrai, ne pas avoir toujours été appliquée, si l’on en juge
par Pline qui se plaignait de ce que « les médecins fussent
les seuls qui puissent impunément commettre un meurtre». Jugement légèrement excessif sans doute. Cependant, nous en trouvons le complément dans un article de Denis WaeizL, conseiller à la Cour (Le Droit, 2 juin 1886) qui écrit : « Si leur diplôme leur confère un privilège, ce privilège, créé non dans leur intérêt, mais dans l'intérêt du public, ne saurait, sous peine de devenir entre leurs mains une arme braquée contre la sécurité des citoyens, assurer un bill d'impunité, à la malice, à l’imprudence et la légèreté.
De fait, l'exercice de son privilège ne confère pas au praticien un bill d’impunité. « Bien que de tout temps le corps médical ait essayé vainement de mettre obstacle au principe de la responsabilité des médecins » affirme un autre magistrat, nous croyons que la sécurité des citoyens se trouve garantie de façon efficace tant par la jurisprudence que par la doctrine. k
En jurisprudence cette responsabilité découle des articles suivants du Code :
Art. 319-C. — Quiconque par maladresse, imprudence, négligence, ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicidé, ou en aura été invo- ! lontairement la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50 à 600 fr.
Art. 320. — S'il n’est résulté du défaut d'adresse ou de précautions que des blessures ou coups, le coupable sera puni de six jours à deux mois d'emprisonnement, d’une amende de seize franes ou de l’une des deux peines seu-
lement.
Code civil, art. 1382. — Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Art. 1383. — Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par sa faute, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
On voit par le rapprochement de ces textes que la responsabilité pénale et la responsabilité civile ont un fondement commun, une faute dommageable.
Et la jurisprudence a consacré unanimement cette doctrine acceptée aujourd'hui ; à savoir : que le médecin comme le dentiste encourent une responsabilité légale quand ils commettent dans l'exercice de leur profession une faute lourde, une erreur grossière. Voici par exemple comment s'exprime un arrêt de la Cour de cassation :
«Attendu que toute personne, quelles que soient sa situation ou sa profession, est soumise à cette règle qui ne comporte d’exceptions que celles qui sont nominativement formulées par la loi ; qu'aucune exception n'existe au profit des médecins, soit dans les lois de droit commun, soit dans la loi du 19 ventôse an XI, qui est le Code de leur institution, que sans doute il est de la sagesse ou juge de ne pas s’ingérer témérairement dans l'examen des méthodes ou des théories médicales et prétendre discuter des questions de pure science, mais qu'il est des règles générales de bon sens et de prudence auxquelles on doit se conformer avant tout dans l'exercice de chaque profession et que, sous ce rapport, les médecins restent soumis
au droit.commun comme tous autres citoyens. »
Il est donc certain que médecins et dentistes peuvent être considérés parfois comme légalement responsables des fautes commises dans l'exercice de leur profession. Mais ce principe étant admis, son application est souvent délicate “et s’il est des cas où l'erreur est évidente, il en est
d’autres où il est bien difficile de dire si tel ou tel fait cons-
titue réellement une faute lourde, une négligence certaine,
une maladresse ou une ignorance des choses que tout homme de l’art doit savoir.
La diversité des cas dans lesquels la responsabilité du dentiste peut être mise en jeu offre une telle variété qu'il ne nous à pas été possible d'apporter à l’étude de cette question une documentation aussi complète que nous l’aurions désiré. Ë
Pour la commodité de notre exposé, nous nous propo-
sons de distinguer la responsabilité résultant :
1° des erreurs dans les ordonnances ;
des fautes de thérapeutique ; erreurs de diagnostic ;
3° fautes opératoires ; \
4° fautes en quelque sorte extra professionnelles ou extra scientifiques ;
5° de la transmission des maladies contagieuses (véné-
riennes) ;
6° des accidents de l’anesthésie.
Erreurs dans les ordonnances
Les erreurs de prescriptions sont presque toujours dues à un lapsus calami, mais occasionnant un dommage au malade, elles entraînent la condamnation du praticien.
Un malade se conformant à la prescription de son médecin avale en une heure la moitié d’une solution de r gramme de chlorhydrate de cocaïne et meurt.
Condamnation du médecin à 3.500 francs de dommages-intérêts (Lectoure, 5 avril 1895).
Quand il paraît établi que la faute résulte, non pas d’étourderie, mais d'ignorance la condamnation peut être plus sévère.
Il peut arriver avec certains médicaments très actifs qu'une dose qui n’est pas excessive occasionne un empoisonnement chez des sujets d’une susceptibilité particulière.
Et ci encore la responsabilité du praticien peut être engagée.
« Attendu, dit un jugement, que les médecins (dentistes) ont le devoir d'étudier le tempérament, l’âge et la résistance de leurs malades, de s'assurer qu'ils peuvent sup-
porter les toxiques qu'ils administrent, alors même qu'ils