‹ De la Revente sur Folle EnchèreChapitre 22 sur 47 · INCIDENTS · texte numérisé non relu

INCIDENTS

Sans chercher à prévoir tous les incidents qui peuvent se produire sur la poursuite de folle enchère, nous nous bornerons à donner quelques détails sur ceux qui se présentent le plus fréquemment en pratique.

1° Opposition à la délivrance du certificat. — L'article 734; 8 2; GC pr'-civ. estle Siège-de-= matières nous avons vu (1) que, si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance de la grosse du jugement d’adjudication, le poursuivant doit se faire délivrer par le greffier, aux termes de l’article 734, $ 1, G. pr. civ., un certificat constatant que ladjudicataire n'a pas justifié de acquit des conditions exigibles de ladjudication:; « s'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, ajoute Particle 734,$2,il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal, en état de référé ». Cet incident n'offre donc aucune difficulté en présence des termes formels de l’article 734, $ 2; l'ordonnance de référé dont il est parlé en cet article sera soumise aux règles

(1) V. suprû, P. 97.

générales en matière de référé, et, entre autres, à l’article 809 C. pr. civ., qui déclare l'ordonnance de référé susceptible d'appel, mais non d'opposition (1).

2° Concurrence dans la poursuite. — Si plusieurs créanciers poursuivent ensemble la folle enchère, tout le monde est d'accord pour appliquer par analogie l’article 719, in fine, C: pr. eiv.; la poursuite appartiendra donc au créancier qui aura accompli le premier les formalités préliminaires dont nous avons parlé plus haut(2), et, dans le cas où elles seraient remplies concurremment, la poursuite appartiendra à l'avoué porteur du titre le plus ancien, et, si les titres sont de même date, à lavoué le plus ancien. Mais il est un point sur lequel la controverse existe : c'est celui de savoir si c’est le tribunal ou le président seul qui connaïtra dé la difficulté. Les uns (3) appliquent par analogie l’article 734 C. pr. civ. et donnent compétence au président; l'opinion contraire nous parait préférable (4), car le premier système étend par analogie une compétence exceptionnelle, ce qui est contraire aux principes généraux d'interprétation législative ; la règle sénérale est que le tribunal doit connaître des demandes incidentes (art. 718 C. pr. civ.) ; un article formel peut seul déroger à cette règle, et il fait défaut en notre matière ; ce sera donc le tribunal qui sera compétent.

3 L'adjudicataire peut-il imposer la folle enchère à un

1) Chauveau sur Carré, t. V, ® partie, n° 2427. 2) V. suprà, p. 57 à 62:

3) ee sur Carré, t. V,® part., n° 2426 ter.

4) D. À., v° Vente publique d'immeubles, n° 1875.

créancier qui intente contre lui l'action hypothécaure? — Ilest hors de doute qu'un créancier hypothécaire, en vertu du droit de suite attaché à son hypothèque, garde, jusqu'à la purge, le droit d'intenter l'action hypothécaire contre le détenteur du bien hypothéqué. Ceci ne souffre aucune difficulté en matière de vente volontaire, les créanciers hypothécaires gardant jusqu'à la purge leur droit de suite; ce ne sera pas plus douteux dans le cas de vente sur expropriation forcée ; en effet, l’article 71728 7,°G.Pr:'civ: dit bien: que Rjugement d'ade judication dûment transcrit vaut purge, mais 1lest certainement sous-entendu que cette purge est toute conditionnelle, et qu'elle est subordonnée au paiement par l’adjudicataire du prix d’adjudicalion; jusqu'au paiement de ce prix, les créanciers hypothécaires garderont donc leur droit de suite et leur action hypothécaire qui est la sanc-. tion de ce droit. L’article.713, in fine, G. Pr. civ. le dit du reste en termes formels dans leur généralité: « Sans préjudice des autres voies de droit». Ceei bien établi, la question est de savoir si ladjudicataire ne pourra pas forcer les créanciers hypothéeaires à user, pour se faire payer, du moyen spécial organisé par la loi etleur imposer ainsi contre lui la poursuite de folle enchère, en écarant, par ce moven, l’action hypothécaire. On est unanime à reconnaitre que l’adjudicataire ne peut pas avoir ce droit : en effet, aueun texte ne le lui donne et les prineipes généraux en malère hypothécaire $'v opposent: nous venons de prouver que les créanciers hypothécaires gardent, jusqu'au paiement du prix, leur droit de suite et l’action hypothécaire qui en est la sanction; ils ont done le choix entre deux moyens pour forcer l’adjudicataire à les payer: laction hypothécaire et la folle enchère: ils

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sont les maîtres absolus de choisir entre ces deux moyens, et l’adjudicataire ne peut pas avoir le droit de leur imposer sa volonté ; son devoir est de payer son prix d'adjudication et, s'il s'y refuse, peu doit lui importer le moyen qu'emploieront ses créanciers pour l'y contraindre.

Si nous nous trouvions en présence d’un concours entre une action hypothécaire et une poursuite de folle enchère; celle-ci devrait avoir la préférence car, comme nous le verrons plus loin (1), c'est un expédient spécialement créé par le législateur pour éviter de recommencer une saisie.

4 Subrogation.— Le poursuivant ayant abandonné les poursuites, c'est-à-dire n'ayant pas fait un acte de procédure dansles délais prescrits, un autre créancier peut-il continuer les poursuites et se faire subroger au poursuivant? Tout le monde est unanime à le reconnaitre et à appliquer, par analogie, l’article 722 C. Pr. civ rencontre, dans l’un et l'autre cas, les mêmes raisons de

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