LA TE
cause autre que le non-paiement par l'adjudicataire des bordereaux de collocation. Dans ce cas, le poursuivant ou la partie la plus diligente mentionne au procès-verbal le jugement d'adjudication sur folle enchère, avec la date de ce Jugement, le nom du nouvel adjudicataire et les condilions de la nouvelle adjudication ; puis, par un dire, il requiert le juge de donner à la procédure une direction qui variera suivant la période de la procédure d'ordre où se fera cette réquisition.
S1 ladjudication sur folle enchère intervient pendant Pessai d'ordre amiable, rien ne sera changé l'ordre amiable se fera suivant les règles générales de l’article 751 C. pr. eiv. : seulement, en vertu du paragraphe 3 de cetarticle, le juge devra convoquer à cet ordre amiable le nouvel adjudicataire.
Si l’on se trouve au moment de la confection du règlement provisoire, le juge prend pour base la nouvelle adjudication, et le règlement provisoire est dénoncé par le poursuivant au nouvel adjudicataire.
Si l’adjudication sur folle enchère ne survient qu'après la dénonciation du règlement provisoire, le juge ne doit pas recommencer ce règlement : l’article 779 C. pr. eiv. le lui défend ; il doit simplement conformer ce règlement au nouveau prix ; c'est ainsi que, si le prix de la nouvelle adjudication est supérieur au prix de la première, des créanciers non colloqués dans le règlement provisoire pourront peut-être venir en rang utile, quandcerèglement aura été moditié sur les bases de la seconde adjudication et, inversement, certains créanciers dont la créance est venue en rang utile dans le règlement provisoire pourront peut-être ne plus être colloqués quand ce règlement aura été rectifié suivant le prix de la nouvelle adjudication, si
Ce ro celte adjudieation est faite à un prix inférieur à celui de la première.
Si, enfin, l’adjudication sur folle enchère a lieu au cours d'une procédure-d’ordre à l'audience {ce qui a lieu quand au jour de la clôture de l’ordre amiable, il y a moins de quatre créanciers inscrits — art. 773,S 1, C. pr. eiv.), Île nouvel adjudicataire sera mis en cause et le tribunal tiendra compte de la nouvelle adjudication pour fixer les collocations.
2° L'adjudication sur folle enchère suil la clôture des opérations. — C'est le cas où ladjudicataire ne paie
pas son prix dans les trois jours de la signification des bordereaux.
À. Formalités préliminaires. — Aux termes de l’article 779 GC. pr: eiv. «.... il n’y a pas lieu à une nouvelle. procédure ; le juge modifie l'état de collocation suivantles résultats de l’adjudication et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire. » Mais, pour que le juge puisse modifier l’état de collocation comme il est, dit en l’article 779, il faut d’abord lui faire connaître l’adjudication sur folle enchère : tel sera le but des formalités préliminaires ; ce sera l'avoué poursuivant ou la partie la plus diligente qui fera connaître au juge cette adjudication, en consignant à la suite du règlement définitif un dire par lequel le juge sera requis de modifier son ordonnance de clôture conformément à la nouvelle situation et de « rendre les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire », comme dit l’article 779. (1)
(1) I y à un autre moyen plus simple de faire connaître au
Il faut ensuite informer par lettre recommandée les créanciers porteurs de bordereaux impayés afin qu'ils fassent remettre ces bordereaux entre les mains du greflier. Quand tous les bordereaux ont été réunis, le juge peut dès lors procéder au règlement additionnel rectificatif.
B. — Règlement additionnel rectificatif. — à). Fixation de la somme à distribuer. Avantde rectifier le règlement définitif, le premier travail du juge est de fixer la nouvelle somme à distribuer entre les créanciers: cette somme comprend :
a) Le prix de la nouvelle adjudication moins les frais qui, en vertu d’une clause formelle du cahier des charges, doivent venir en diminution de ce prix ;
B) Les intérêts de ce prix à partir de l’adjudication sur folle enchère, à moins que, conformément au cahier des charges, ces intérêts n'aient un autre point de départ;
y) Les frais de la rectification.
La somme à distribuer étant ainsi fixée, le juge
aux ordres procède à son règlement rectificatif.
b). Règlement rechficalif proprement dit. — Le juge doit d'abord maintenir intactes les collocations établies
dans le règlement définiuf(l) ; puis il vérifie si le total
juge l’adjudication sur folle enchère: le greffier na qu'à lui remettre la minute du jugement prononçant cette seconde adjudication.
(1) La jurisprudence décide en effet que « lorsque, après la clôture de l’ordre, l'immeuble exproprié est revendu sur folle enchère,
ee des collocations est supérieur où inférieur à la nouvelle somme à distribuer.
Deux cas peuvent se présenter:
Premier cas.— Les collocations ayant été faites d’après le règlement définitif (et nous savons que le juge ne peut rien changer à ce règlement définiif), il reste encore, sur la nouvelle somme, un excédent à distribuer. Dans ce cas, le Juge renvoie à un nouvel ordre, pour la collocation de cet excédent, les créanciers non colloqués dans le règlement définitif (1).
Sans entrer dans des détails sur ce nouvel ordre (ce qui-nous entraïnerait trop loin et nous ferait sortir des limites de notre sujet), disons seulenrent que, dans ce second ordre, la situation des créanciers ne change pas: il en résulte deux conséquences importantes :
1° L’excédent à distribuer dans ce second ordre sera attribué, par voie de préférence, aux créanciers hypothécaires inscrits, d’après les règles que nous étudierons
les créanciers premiers en rang ne peuvent au préjudice des derniers réclamer collocation dans l’ordre rectificatif pour les intérêts qui ont couru depuis la clôture de l'ordre primitif et qu'ils ne jouissent pour le paiement de ces intérêts que d’un recours personnel contre le fol enchérisseur. » Aubry et Rau t. III 285 p. 425, texte, et note 26 ; Pont, Privilèges et hypothèques n° 1021 ; Douai 9 juin 1843 et Agen 9 août 1843,$K 44 -2-18 et 20 ; Ulry, Code des règlements d'ordre, t. IT, p. 124); seule la collocation de l'avoué poursuivant sera augmentée des frais occasionnés par le règlement rectificatif.
(1) Chauveau sur Carré, &. NI, 1" partie, n° 2620: bis; DA" vOrdren41875
NT plus loin, à Pexelusion des créanciers chirographaires (1);
2" Les créanciers qui n’ont pas produit au premier ordre, dans les délais prescrits par la loi, restent forclos : les déchéances élant définitivement acquises, ils ne sont plus recevables à demander une collocation dans l’ordre ouvert sur l'excédent du prix dans le cas qui nous occupe (2).
Deuxième cas. — Le prix de la seconde adjudication élant inférieur à celui de la première, le montant des collocations dans le règlement définitif est inférieur au prix à distribuer après la deuxième adjudicalion. Dans ce cas, le règlement définitif reste toujours intact, suivant le principe que nous avons posé; mais le juge ne délivre des bordereaux que jusqu’à concurrence du prix à distribuer, c’est-à-dire du prix d’adjudication sur folle enchère (3).
(1) Grenoble, 2 mai 1851, S. 51-2-603; Cassation, 12 août 1862, S. 62-1-1028; Seligman, Explication théorique et pratique de la lot du 21 mai 1858 sur les articles modifiés des saisies immobilières el sur la procédure d'ordre, n° 718.
(2) Pau, 26 janvier 1833, D. P. 34-2-80.
(3) Supposons, par exemple, que le prix de la première adjudica- Uüon donne, sans compler la première collocation pour frais de juslice, 50000 francs à distribuer aux créanciers; soit quatre créanciers hypothécaires ayant le rang suivant: Primus, créancier de 20000 fr... Secundus,créancier de 10000, Tertius de 10000 et Quartus de 10000 : tous seront colloqués utilement dans le règlement définitif. S'il survient une folle enchère et si l'immeuble se revend à un prix inférieur (par exemple, si, déduction faite de la première collocation pour frais de justice, il ne reste que 40000 francs à distribuer aux
ST Ne
Le règlement rectificatif ainsi Lerminé, il doit être dénoncé par l'avoué poursuivant, aux termes de l'article 767, S 1, C. pr. civ., par simple acte d’avoué à avoué.
Aux termes du paragraphe 2? du même article 767, il ne saurait yavoir de contredits après le règlement rectificatif: le seul droit des créanciers est de faire opposition dans les conditions et dans les délais prescrits par Part. 767.
c). Radialion des inscriptions ; bordereaux rendus exéculoires contre le nouvel adjudicataire. — Le délai pour faire opposition étant expiré, ou bien le jugement sur opposition étant.devenu définitif, le juge ordonne la radiation des inscriptions qui ne viennent plus en ordre utile dans le règlement rectificatif et qui, étant venues en rang utile dans le règlement définitif, n'avaient pas été radiées de ce chef(l).
créanciers), Primus, Secundus et Tertius seront toujours utilement colloqués, au lieu que Quartus perdra le bénéfice de sa collocation primitive, à cause de l'insuffisance de fonds.
V. dans Ulry (op. cit., p. 127-137) deux types de formules de règlement additionnel rectificatif correspondant aux deux cas que nous venons d'étudier.
(1) Après le règlement définitif, le juge aux ordres ordonne la radiation des inscriptions qui ne sont pas venues en rang utile dans le règlement définitif ; de même, après le règlement rectificatif, il ordonnera la radiation des inscriptions qui ne sont plus venues en rang utile dans ce dernier règlement ; c'est ce qui aura lieu dans le cas où le prix de la deuxième adjudication donnera, pour les créanciers, une somme à distribuer inférieure à la somme provenant du prix de la première adjudication. Si nous reprenons l'exemple de la nole 5, page précédente, nous dirons que le juge aux ordres doit, à la
SRE RE Enfin, les bordereaux de collocation (excepté ceux qui ne viennent plus en rang utile) seront rendus exécutoires contre le nouvel adjudicataire (art. 779 C, pr. civ.) par une mention mise au bas de ces bordereaux par le juge ou le greffier (1).
Telles sont les modifications apportées à la procédure d'ordre par la revente sur folle enchère.
suite du règlement rectificatif, ordonner la radiation de l'inscription de Quartus.
(1) Seligman, op. cit., n° 713.
RTE