‹ De la Revente sur Folle EnchèreChapitre 24 sur 47 · HE RU RES · texte numérisé non relu

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à toutes les conditions du cahier des charges, le tribunal peut décider que, nonobstant le désistement du créancier poursuivant la folle enchère, cette poursuite n'est pas éteinte, et admettre la subrogation de la part d’un autre créancier» ; et la Cour de Pau{l)a ajouté que «cette subrogation peut avoir lieu en cas de désistement du poursuivant comme en cas de négligence ».

b° Demandes en nullité. — L'article 739, $ 2 C. pr. eiw. nous dit : « Les moyens de nullité seront proposés et jugés commeilest dit en l’article 729 ». En appliquant ce dernier article, nous dirons donc que les demandes en nullité doivent être formées trois jours au moins avant l’adjudication, et qu'il doit y être statué immédiatement avant l'ouverture des enchères. Il s'agit, bien entendu, tant des nullités de fond que des nullités de forme (2) ; il faut interpréter ainsi. dans un sens large le mot « nullités » de l’article 739 ; c'est du reste ce qui résulte clairement.des Lravaux préparatoires de la loi de 184113); enfin cette interprétation a reçu une consécration unanime de la jurisprudence (4) : la Cour de cassation est formelle en ce sens : « La règle d’après laquelle, en cas de folle enchère, les moyens de nullité tant en la forme qu’au fond contre la

(1) Pau, 7 janvier 1835, D. A., v° Vente publique d'immeubles, p. 923, note 2.

(2) Rouen, 14 juillet 1843, J. Aw., t. LXVIIT, p. 186.

(3) V. séance de la Chambre des pairs du 27 avril 1840, Moniteur Judiciaire du 28 avril 1840 ; en ce sens Chauveau sur Carré, { V, 2° partie, question 2431.

(4) Cass. Req. 29 juillet 1873. D. P. 74-5-270, Cass civ. Rei. 12 février 1896. S. 97-1-271.

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procédure qui suit la publication du cahier des charges

doivent être proposés, à peine de déchéance, trois jours au

moins avant ladjudication est générale et s'applique

à tous les moyens de nullité » {arrêt de la Cour de cas-

sation du 12 février 1896 cité note 1, page précédente) (1). Néanmoins il résulte d'un arrètde la Cour de Montpellier

(1) Nous lisons dans les motifs de cet arrêt : « Attendu qu'aux termes de l’article 729 C. pr. civ., en matière de vente publique d'immeubles, les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui suit la publication du cahier des charges doivent être proposés, à peine de déchéance, trois jours au moins avant ladjudication, et que l’article 739 du même Code dispose qu'au cas de revente sur folle enchère, les moyens de nullité seront proposés el jugés dans les mêmes conditions ; que la disposition est générale el s'applique à tous les moyens de nullité...» ; l'article 729 s'appliquera donc d'une manière générale à toutes les nullités de forme et de fond. L'arrêt qui nous occupe, après avoir posé ce principe, en tire immédiatement une conséquence, en décidant que «en cas de revente sur folle enchère, le moyen de nullité résultant de l'irrégularité de la signification au fol enchérisseur, prescrite par l'article 736 C. pr. civ., doit être proposé, à peine de déchéance, trois jours au moins avant l’adjudication ; ladite déchéance ne cesserait d'être encourue que dans le cas où, par suite de fraude ou de force majeure, le fol enchérisseur se serait trouvé dans l’impossibilité de faire valoir ses moyens dans le délai fixé, ce qu'il appartient aux juges du fond de déterminer d’après les circonstances ». C'est donc à bon droit que la Cour de cassation, par cet arrêt, a confirmé un arrêt de la Cour de Pau, du 5 janvier 1894 qui, reconnaissant la fausseté de la date portée sur l'original de la sommation faite au fol enchéri d'assister à l'adjudication sur folle enchère, refusait néanmoins de prononcer la nullité de ladite adjudication parce que le fol enchéri avait réellement reçu la copie de la sommation à une date qui lui permettait de faire les diligences nécessaires pour s’opposer à la revente.

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(1) qu'il existe un moyende nullité toulà fait spécial faisant exception à cette règle générale : il s’agit du moyen de nullité tiré de ce que l’appel d'un jugement rendu en matière de folle enchère n'a pas été sigmifié au greffier ; la Cour de Montpellier a décidé que ce moyen de nullité devait être proposé au plus tard soit devant la Cour originairement saisie de cet appel, soit dans l'acte d’ajournement devant la Cour de renvoi, après cassation.

6° Séquestre. — Dans le cas où la folle enchère est poursuivie à l'époque où l’on doit recueillir les fruits de l'immeuble fol enchéri, par exemple au moment des vendanges ou de la moisson (2), il est de toute nécessité de nommer un séquestre à cet immeuble : en effet à dater du procès-verbal de saisie les fruits sont immobilisés (art. 682 C. pr. civ.); les créanciers doivent done craindre que le propriétaire des fruits (3) en dispose à son gré ou bien néglige de les percevoir, basant cette négligence surle manque d'intérêt pour lui à s'en occuper: le séquestre aura dès lors pour devoir de percevoir les fruits, de façon à bien assurer cette perception et à conserver ainsi le gage aux créanciers.

La loi n'édicte aucune règle spéciale pour la nominalion du séquestre en cas de folle enchère sur vente volonlaire ; si au contraire nous sommes en présence d’une

(1) Montpellier, 15 juin 1870, D. A. S., V° Vente publique d’immeubles, p. 9%, note 1.

(2) Ou bien encore à l’époque de la perception des loyers.

(3) C'est-à-dire le fol enchéri, car, comme nous le verrons plus loin (p.104 et suiv.) le saisi ne redevient pas propriétaire par le fait de la folle enchère.

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