AA
folle enchère à suite de saisie immobilière, nous devrons apphquer l'article 681 8 1, C. pr. civ. ainsi conçu : « Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi ([) restera en possession jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire, à moins que sur la demande d’un ou de plusieurs créanciers 1l n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal dans la forme des ordonnances sur référés ».
La question discutée est de savoir si le juge des référés est compétent pour rendre une ordonnance nommantce séquestre. Un arrêt de la Cour de Paris du 18 septembre 1834 (2) pose le principe qu'on ne peut sta-
Luer en référé ni sur le mérite de la procédure de folle
enchère ni sur les incidents de cette poursuite. Il semblerait donc qu’en vertu de cet arrêt le juge des référés n'est pas compétent pour nommer un séquestre à un 1mmeuble fol enchéri: nous préférons cependant admettre sur ce point la compétence du juge des référés; en effet l’article 806 C. pr. civ. indiquant les cas de référé s’exprime en ces termes: « Dans tous les cas d'urgence.. » ;. or nous avons vu qu'il était de toute nécessité de nommer le plus rapidement possible un séquestre à limmeuble fol enchéri pour éviter aux créanciers une perte considérable ; il faut donc appliquer sans hésitation l'article 806 dont les termes formels ne doivent pas permettre Île doute, et reconnaître la compétence au juge des référés
(1) Dans le cas qui nous occupe ce sera le fol enchéri, car le saisi a perdu la propriété et ne redevient pas propriétaire par la folle enchère (infrà, p. 104 et suiv.).
(2) De Belleyme, Ordonnances sur requêtes et sur référés, t. 11 p. 108 et 109. ;
pour nommer le séquestre dans le cas qui nous occupe. La Cour de Paris, du reste, a bien reconnu elle-même que la nomination d’un séquestre en cas d'urgence n'était pas comprise dans le mot «incidents » de son arrêt de 1834 en rendant, le 4 octobre 1843 (1) une nouvelle décision qui confirme une ordonnance du 18 juillet 1843 par laquelle le juge des référés nommait un séquestre au cours d'une folle enchère dans un cas d'urgence. La compétence du juge des référés en cette matière ne saurait donc faire de doutes (2).
(1) Belleyme, op. cit. p. 109.
(2) Adde arg. d'analogie, art. 681$ 1,én fine C. pr. civ. cité dans le texte.
Rae