EMPIRE D'ALLEMAGNE
Le Code de procédure allemand s'occupe de la saisie des meubles, mais il ne consacre aucune disposition à la saisie des immeubles, Cette dernière matière estrégie par
les lois propres à chaque Etat de l'Empire. Mais aucune
d'elles n’a érigé la folle enchère en une institution : beaucoup d’entre elles n’en parlent même pas; ainsi, dans le grand-duché de Bade, ni l'ordonnance du 26 juillet 1879 sur l'exécution forcée des immeubles, ni celle du 29 mars 1882 qui modifie la première, ne parlent de la folle enchère.
Nous. trouvons seulement en Prusse et dans le grandduché de Brunswick quelques règles relatives à la sanc- Uion du non-paiement du prix d’adjudication, mais sans que ces législations emploient expressionde folle enchère: la folle enchère proprement dite n'est donc, en somme, pas connue en Allemagne.
À. Prusse. — La loi du 13 juillet 1883 prévoit le nonpaiement du prix d’adjudication et s'exprime en ces termes: « L'adjudicataire (article 98) ne peut réclamer la
de cette différence ; la loi du 27 juillet 1871 ayant aboli en Belgique la contrainte par corps, le fol enchéri, comme dans notre droit, n'est plus tenu par corps de la différence entre les prix des deux adjudications.
En somme, on peut remarquer que la loi belge est celle qui se rapproche le plus de notre droit en matière de folle enchère.
délivrance de l'immeuble qu'après règlement du prix d'achat.
» Le versement du prix (article 101)... se fait à un terme à fixer d'office après la prononciation du Jugement d’adjudication.
» Au jour fixé (art. 102), on commence par établir ce que l’adjudicataire a à fournir comme prix et intérêts, et à combien se monte la masse à partager. Le paiement du prix se fait devant le juge. L'adjudicataire est autorisé à consigner le prix avant terme.
» Si le prix n'est pas consigné (art. 103), et que la somme due ne soit pas fournie au terme, les titres qui ont pu être consignés comme sûreté de lenchère Ja plus forte sont vendus par ordre du Tribunal, comme dans le Les cas d'exécution forcée el le produit.de la vente sera considéré comme un paiement fait par lPadjudicataire sur le prix d'achat de l'immeuble ». | 4
On ne reconnait rien d'analogue à notre folle enchère: dans ces dispositions de la loi prussienne.
B. Grand-Duché de Brunswick. — La loi du 10 juillet 1879 réglant les formes de la saisie immobilière, présente, au Contraire, une certaine analogie avec notre droit ; ses termes sont malheureusement trop brefs et trop concis : f
« Tout enchérisseur (art. 55), peut être tenu de fournir comme garantie de sa solvabilité une valeur de 10 0/0 de sâ mise ».
« Quand l’adjudicataire ne paie pas son prix (article 65) à la date fixée, les créanciers peuvent exiger que l’immeuble soit remis en adjudication. Mais l'acheteur reste tenu
Sacs