AIS
- Judication au point de vue des formalités préliminaires. qui varieront suivant qu'on sera dans l'un ou l’autre cas : «Si la folle enchère, dit l’article 74, est poursuivie avant la délivrance du procès-verbal d'adjudication, celui qui poursuivra la folle enchère se fera délivrer par le notaire un cerficat constatant que l’adjudicataire n’a point justifié de l’acquit des conditions exigibles de l’adjudication. En cas d'opposition à la délivrance du certilicat, il y sera statué à la requête de la partie la plus diligente par voie de référé etsans appel.
» 51 la folle enchère est poursuivie pour inexécution des clauses de l'adjudication après la délivrance du procèsverbal, le poursuivant sera Lenu de justifier de la mise en demeure de l'adjudicataire. »
Les articles 75 et 76 règlent ensuite les formes de la folle enchère, qui sont à peu près analogues aux règles de forme suivies dans notre droit : « Sur la requête du poursuivant, à laquelle sera joint soit ce certificat soit la justification de Fa mise en demeure de ladjudicataire, le président rendra une ordonnance fixant le jour de la nouvelle adjudication, en observant les délais établis par lartiele 80 (1). En vertu de celte ordonnance il sera apposé des placards et inséré de nouvelles annonces dans les formes ci-dessus prescrites. Ces placards indiqueronten outre les nom et demeure du fol enchérisseur, le montant de l’adjudication et les lieu, jour et heure auxquels
aura lieu sur l’ancien cahier des charges (2) la nouvelle
« procès-verbal d'adjudication » parce que la vente s’y fait devant notaire.
(1) Quinze jours au moins, trente jours au plus. (2) Comme dans notre droit, v. suprà, p. 67 el 68,
he RER adjudication. Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l’adjudication sera de dix jours au mois » (article 75).
«Quinze jours au moins avant ladjudication, signiticalion sera faite des lieu, jour et heure de la vente à l'adjudicataire, aux créanciers inscrits, aux créanciers ayant fait transcrire leur commandement et à la partie saisie au domicile de leurs avoués et, s'ils n'en ont pas, aux domiciles réels ou élus dans leurs inscriptions ou commandements sans que ce délai soit augmenté à raison des distances » (article 76), (1).
Nous retrouvons ensuite, comme dans les Codes de procédure civile néerlandais et italien une reproduction de notre article 738 : « Si le fol enchérisseur (article 77) justifie de l’acquit des conditions de Padjudication, et de la consignation d'une somme réglée par le président du tribunal pour les frais de folle enchère, il ne sera pasprocédé à ladjudication » Contrairement aux Codes néerlandais et ilalien, c’est le président du tribunal, comme dans notre droit, et non le tribunal qui fixe la somme à déposer au greffe pour arrêter la folle enchère. |
Enfin, comme notre article 740, l’article 79 déclare que «le fol enchérisseur sera tenu {par corps (supprimé par la loi du 27 juillet 1871)] de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il Ÿ en a. Get excédent sera payé aux créanciers, ou, si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisié » (2).
(1 Aux termes de l’article 78, les règles des articles 74, 75 et 76
doivent être observées à peine de nullité.
(2) L'ancien article 79 disaitque le fol enchéri serait tenu par corps
Section IV