HISTORIQUE
Inspirée par une haute pensée d'humanité (1), la loi de 1838 a posé pour la première.fois en France le principe de l'assistance en faveur de toute une catégorie de malades jusque-là séquestrés comme des eriminels ou livrés à l'abandon, et a permis par là de réaliser dans le traitement des aliénés des progrès dont il serait injuste de méconnaître l'importance.
Cependant les législateurs de 1838 n’ont pas cherché à faire une réglementation complète sur les aliénés. Ils ont voulu, d’une part, délivrer la société des maux produits par l'abandon des fous sur la voie publique, d'autre part, créer pour ces malheureux, au lieu du régime des cachots et des cabanons, un régime de soins et de traitement médical dans des établissements spéciaux. |
« La loi de 1838, dit M. Proust dans son Rapport à la société générale des prisons (2), fut accueillie avec
(1) Opinion de de Gasparin, ministre de l'Intérieur en 1838.
(2) Rapport de la législation relative aux aliénés criminels. Bulletin de la Société générale des prisons, décembre 1879, p. 882.
a Jp
une faveur marquée au moment de sa promulgation ; pendant vingt ans elle a été louée sans réserve et plusieurs puissances étrangères (1) nous l'ont empruntée.»
Vers 1860,un revirement se produisit dans le public : des critiques ardentes furent dirigées contre cette loi qui avait été ratifiée par l'opinion publique, et, pour répondre aux vœux qui se produisaient avec insistance, le gouvernement créait en 1869 une commission chargée de rechercher les réformes pouvant être utilement introduites.
La loi, disait-on, ne garantissait la liberté individuelle ni contre un mauvais dessein ou un abus de pouvoir, ni contre une erreur de diagnostic ; elle rendait les admissions trop faciles en permettant à un Français quelconque, avec la complicité d’un médecin quelconque, de faire enfermer un autre Français dans un asile. Lorsque la loi avait été présentée aux Chambres, ses adversaires (2) n'avaient pas eu tort de prédire la résurrection des lettres de cachet et la substitution de Bicêtre et de la Salpêtrière à la Bastille.
De nombreuses pétitions furent adressées au Sénat ; la principale émanait d’un médecin, le docteur Turck, ancien représentant du peuple, médecin à Plombières. Dans un écrit intitulé L'Ecole aliéniste française, l’Isolement des fous, il n’a pas craint de dire que lé véritable
(1) Notamment la Belgique, loi du 18 juin 1850.
(2) MM. Chäramande, Isambert, Gaëtan de la Rochefoucauld- Liancourt,.
bienfaiteur de l’humanité serait celui qui détruirait l’œuvre de Pinel.
Cette pétition, qui eut un certain retentissement, motiva un remarquable rapport, qui fut présenté le 2 juillet 1867 par le sénateur Suin. C’est dans le droit d'isoler l’aliéné dans un asile, droit implicitement contenu dans l’art. 1% de la loi de 1838, que serait l'atteinte portée à la liberté. « Or, dit M. Suin, on n'attente pas à la liberté de celui qui est devenu l’esclave du délire ; l’insensé n’a plus son libre arbitre, il n’a plus le contrôle de lui-même, ni la responsabilité de ses actes ; liberté et responsabilité sont deux choses corrélatives ; on ne doit plus avoir la liberté de ses actions, quand on n’en a plus la responsabilité » (1).
Toutefois, ce dernier, tout en concluant moins à la revision de la loi de 1833 qu’à sa stricte application, reconnaissait cependant que certaines améliorations étaient désirables, notamment que les visites prescrites à l'autorité judiciaire par l’art. # de la loi fussent accomplies avec ponctualité; en outre, il inclinait vers l'intervention d’une autorité dans le placement des aliénés, du juge de paix, par exemple.
En définitive, si on reconnaissait que des améliorations pouvaient être apportées à la loi de 1838, on se refusait à admettre comme suffisamment fondées les
(1) Th. Roussel. Notes et documents sur la législation des aliénés.
ab res
attaques dont elle avait été l’objet. Le Sénat adopta les conclusions du rapport. |
Mais ces critiques ne furent pas sans écho : en 1869, par une circulaire ministérielle du 20 février, tous les prélets, tous les directeurs et médecins des asiles d’aliénés furent appelés à donner leur avis sur les améliorations que la législation existante semblait réclamer ; cette enquête administrative produisit 117rapports préfectoraux et 77 rapports de médecins en chef, directeurs-médecins ou directeurs d’asiles publics ou privés.
L'immense majorité des préfets et des médecins aliénistesse prononça contre une innovation consistant à exiger un second certificat médical; inutile dans les grandes villes, où il sera toujours facile de se le procurer, il le sera aussi dans les campagnes, où le médecin n’a le plus souvent à constater que des faits connus de tous et qu'il est impossible de dénaturer. Cependant, on reconnaissait que les certificats avaient le défaut d’être trop sommaires et d’attester des faits dont le médecin ne s’était pas rendu compte personnellement. Pour remédier à cet abus, il suffisait d’appliquer strictement la loi de 1838.
Les préfets s’opposèrent aussi avec vigueur à l’intervention d'une décision judiciaire pour convertir en placement d'office un placement d’abord volontaire ; de même, ils n’admirent pas qu’une enquête de juge de paix dût précéder nécessairement les placements volon-
Hot
tres ; ils préférèrent laisser le placement sous la garantie des familles, qui en demeureraient responsables devant la justice. Le placement volontaire a dans la législation actuelle un caractère essentiellement privé : les familles exercent un droit non sous l'autorité, mais sous la surveillance de la loi et de la justice; l'enquête faite par le juge de paix aurait l'inconvénient de rendre publie un malheur qu’on aime toujours à cacher.
Quant à la surveillance des asiles par la magistrature, tous les préfets en reconnurent la nécessité ; l'inspection des asiles par les médecins étrangers fut considérée par eux comme une mesure détestable ; aussi repoussèrent-ils la proposition de réduire le rôle des médecins au traitement des aliénés et de substituer une administration collective à la direction personnelle des asiles, ce qui aurait supprimé toute responsabilité. Les avis furent partagés sur la disjonction des fonctions administratives et des fonctions médicales. A la question du traitement des aliénés inoffensifs et des idiots, à celle des secours et du traitement à domicile, ainsi que des résultats financiers de ces mesures, les réponses furent un peu confuses. Cependant elles vinrent généralement à l’appui de cette affirmation : qu'il n’y a pas, à proprement parler, d’aliénés inoffensifs, et que l'expérience donne chaque jour de cruels démentis à l'emploi de cette expression trompeuse (1).
(4) « Où finit l'aliéné dangereux, disait le docteur Fougères, et où
A DAREE
Dans les rares départements où il avait été expérimenté, le traitement à domicile n'avait produit que de mauvais résultats (1).
© En même temps qu’il ordonnait l’enquête dont nous venons de parler, le gouvernement, pour répondre aux préoccupations publiques et augmenter les garanties de la liberté individuelle, institua une Commission avec mission de rechercher les modifications qui pouvaient être utilement introduites à ce point de vue dans la loi des aliénés. Cette commission, instituée par décret impérial du 12 février 1869, se réunit pour la première
commence le fou inoffensif? Quoi que puisse dire ou croire le public, l’aliéné excité, agité, qui attire l’attention par ses actes excentriques, est souvent moins dangereux que l’aliéné triste, calme en apparence, mais en fait poursuivi et tourmenté par une cause invisible. » — Rapport de M. Roussel. — Annexes, p. 251.
(1) « Les familles, disait le directeur-médecin de l'asile de la Roche-Gandon, ne veulent pas ou ne peuvent pas s'occuper de leurs aliénés ou idiots. Elles les repoussent, les délaissent, les exploitent au besoin, et c’est ainsi que des aliénés incurables ou idiots, qui bien traités seraient réellement inoffensifs, restent abandonnés à eux-mêmes au grand détriment de la morale publique et de la sécurité des personnes. »
« En théorie, ajoutait le directeur-médecin de l'asile de Naujeac, le système de secours à domicile peut être séduisant, il peut même offrir quelques avantages financiers ; mais il est plein d’inconvénients et de dangers,et ne résiste pas à un examen sérieux de la question et des faits particuliers ».
« Ceux mêmes, disait le docteur Bulard, de la section des femmes de l’asile de Mareville, qui ne sont pas dangereux, parce qu'ils ne sont pas agressifs, présentent des dangers d’une autre nature, précisément parce qu'ils sont trop passifs. Telles sont les filles imbéciles ou idiotes, qui sont la proie du premier venu. » (Roussel, ibid.)
EU. e TES
fois le 29 juin suivant, sous la présidence de M. le sénateur Boudet, ancien ministre ; sa seizième et dernière réunion eut lieu le 21 juin 1870, à la veille de la déclaration de la guerre (1).
Pour se mettre à l’œuvre, elle avait attendu d’être en possession des documents de l'enquête administrative et examina de nouveau les différentes questions soumises à cette dernière ; la majorité des membres se montra favorable au maintien de la loi de 1838, sauf ày apporter certaines améliorations.
« Cette loi, disait M. Mettetal, qui touche à des questions si délicates et qui a porté sur 300.000 placements environ, n’a donné sujet à aucun abus juridiquement constaté. »
De son côté, l’initiative parlementaire ne restait pas inactive. Gambetta, en son nom et au nom de M. Ma-
(1) Les membres de cette commission étaient : MM. Suin, auteur du rapport sur les pétitions adressées au Sénat; Mathieu et Sénéca, députés ; Lenormant, conseiller d'Etat, secrétaire général au ministère de la Justice ; Grandperret, procureur général près la Cour impériale de Paris; de Boisredon, conseiller d'Etat, secrétaire général au ministère de l'Intérieur ; Alfred Blanche, conseiller d'Etat, secrétaire général de la préfecture de la Seine ; Durangel, chef de division au ministère de l'Intérieur ; Constans, inspecteur général du service des aliénés ; d’Auribeau, conseiller d'Etat ; le docteur Ambroise Tardieu, professeur à la Faculté de médecine de Paris; le docteur Calmeil, médecin en chefde Charenton; Desmazes, conseiller à la Cour d'appel; Mettetal, chef de division à la préfecture de police. — MM. Burin des Roziers, auditeur au Conseil d'Etat, et Follet, chef de bureau au ministère de l'Intérieur, étaient secrétaires de la commission.
gnin, présenta, le 21 mars 1870, au Corps législatif une proposition de loi dont il indiquait le caractère en ces termes : « Le principe sur lequel repose mon projet est la transformation du médecin en simple expert et la constitution d’un jury préalable pour l’examen des personnes soupçonnées d'être atteintes d’aliénation mentale ; quant aux garanties de la loi de 1838, elles ne sont rien ; car, entre le moment de l'entrée et celui de la venue du délégué de l'autorité, il s’est écoulé vingtquatre heures d’abord, puis trois jours, et il en faut mille fois moins pour qu'il survienne une dislocation irrémédiable de la pauvre intelligence humaine. »
La proposition de loi de Gambetta contenait 82 articles ; elle fut renv yée, le 17 juin 1870, à l'examen des bureaux, et parut complètement ou liée par son principal auteur, après les grands événements qui en empêchèrent la discussion au Corps législatif.
D'ailleurs, Gambetta a abandonné sa proposition depuis 1870, car ilne la reproduisit pas en 1872 devant l’Assemblée nationale, lorsque M. Théophile Roussel présenta la sienne.
Ce projet de loi, présenté par M. Théophile Roussel dans la séance du 25 juillet 1872, est le résultat d’une étude entreprise dès 1869 par la Société de législation comparée ; il apportait certaines modifications à la loi de 1838 ; notamment : l’assimilation à un établissement d’aliénés de toute maison dans laquelle un ou plusieurs aliénés seraient soignés moyennant rétribution ; l’insti-
tution, dans chaque arrondissement où il existe un asile d'aliénés, d'une commission permanente chargée de visiter les établissements publics ou privés et de donner son avis préalable à l’internement de tout aliéné. Il réclamait, en outre, un règlement d'administration publique pour déterminer les conditions d'organisation et de fonctionnement d’asiles spécialement réservés au placement des aliénés qui auraient commis des crimes et des délits. La Chambre des mises en accusation pourrait ordonner l’internement des individus qui, inculpés d’un fait qualifié crime ou délit, auraient été, par suite de leur état mental, considérés comme irresponsables et, de ce chef, l’objet soit d’une ordonnance de non-lieu, soit d’un jugement ou d’un arrêt d’acquittement. Enfin, dans un débat criminel, en cas de doute sur l’état mental d’un accusé, le président devrait poser au jury une question spéciale sur ce point.
L'Assemblée nationale prit en considération la proposition de M. Roussel et la renvoya, le 29 mars 1873, devant une commission. Celle-ci tint sa première séance le 23 juillet et ne parvint pas à terminer ses travaux ; toutefois, dans ses délibérations, elle admit, en principe, l'innovation principale de la proposition de loi : l'institution d’une commission permanente de surveillance des aliénés et du contrôle de service dans chaque département. Elle émit aussi un avis favorable à l'addition à la loi de 1838 de deux articles nouveaux assurant la création et le fonctionnement d’asiles
Or
Spécialement réservés aux aliénés dits «criminels » et aux condamnés devenus aliénés. La discussion porta surtout sur l'assimilation entre les établissements d’aliénés et les maisons particulières dans lesquelles les aliénés sont soignés moyennant rétribution : plusieurs membres de la commission y voyaient une grave atteinte aux droits des familles. La majorité, sur ce point, adopta les dispositions suivantes : « Toute personne autre que les père, mère, époux ou épouse, l’un des ascendants ou des descendants, le frère ou la sœur, qui reçoit, retient et soigne ou fait soigner chez elle, pendant plus de deux mois un aliéné, est tenue d’en faire la déclaration au juge de paix du canton ou au procureur de la République de l'arrondissement de son domicile ; à partir de ce moment, l’aliéné est placé sous la surveillance et la protection de l'autorité publique ». Un décret du président de Ja République, en date du 10 mars 1881, instituait une grande commission extraparlementaire dont Îles travaux aboutirent, le 25 novembre 1882, à Ja présentation au Sénat d’une proposition de loi qui émanait de l'initiative gouvernementale. L’exposé des motifs indiquait de la manière suivante les grandes lignes du nouveau projet : (CAssurer le traitement des aliénés de tous les départements dans des établissements publics uniformément placés sous l'autorité du gouvernement, et où tous les malades seraient traités par des médecins d’une compétence spéciale ; |
Ro
« Supprimer en conséquence la faculté laissée par la loi de 1838 aux conseils généraux d'envoyer leurs aliénés dans des asiles privés ;
« Organiser à l’égard de ces établissements un contrôle plus efficace pendant la période de transition nécessaire entre le système actuel et celui qui doit le remplacer ;
« Remettre au pouvoir central la nomination des médecins et fonctionnaires administratifs de tous les établissements publics des aliénés, afin d'obtenir un personnel hiérarchique et présentant toutes les garanties désirables de compétence ;
«Prévenir par l'intervention obligatoire de l’autorité judiciaire le danger d’admissions arbitraires dans les asiles publics et privés, sans retarder par des complications de procédure l'entrée en traitement du malade ;
« Protéger la sécurité publique par la création d’asiles spéciaux, destinés à recevoir les aliénés dits « criminels » ; ;
« Assurer enfin la bonne gestion du patrimoine des aliénés » ;
«Tel est, ajoutait le ministre, dans ses lignes les plus générales, le programme que nous nous sommes tracé et qui peut se résumer dans ce double objet, d’une part, mettre la législation sur les aliénés en harmonie avec les progrès de la science; de l’autre, assurer de plus sérieuses garanties aux deux intérêts que
SA Es
toute disposition légale sur cette matière met naturellement en présence : celui de l’ordre public et celui de la liberté individuelle. »
Le projet ministériel conservait le cadre et les grandes divisions de la loi de 1838 dont il maintenait, au surplus, un grand nombre de dispositions.
La commission sénatoriale chargée d’examiner le projet consacra deux années entières à son étude ; dans la séance du 20 mai 188%, M. le sénateur Théophile Roussel déposa, au nom de la commission, un rapport qui exposait d’une façon détaillée les modifications qu’elle avait apportées au projet du gouvernement.
Ainsi amendé, le projet fut discuté en première lecture dans les séances des 25,27, 30 novembre, 2, 4,6, 9, 11, 14 décembre 1886 : et, en seconde lecture, dans les séances des 11, 14, 15, 17, 26 février, 7, 11 mars 1887. Adopté dans la séance du 11 mars, il fut immédiatement transmis à la Chambre, le 24 juin 1887.
La commission ne fut nommée que le 5 juin 1888 et, malgré tout le zèle qu’elle apporta à l'étude de la loi nouvelle, son rapporteur, M. Bourneville, certain que cette loi importante ne pourrait pas venir en discussion pendant la durée de cette législature, se contenta de faire un rapportsommaire, n’insistant, avec une rare compétence du reste, que sur les principaux points controversés, se bornant, pour le surplus, à des considérations générales. Ce rapport ne resta qu’à l’état de document dans les archives parlementaires.
Hana
Le 3 décembre 1890, M. Joseph Reinach déposa sur le bureau de la Chambre une proposition de loi r'eproduisant avec quelques modifications le texte adopté par le Sénat. Une commission chargée de l’examiner fut nommée le 17 mars 1891; M. Lafont, nommé rapporteur, déposa son travail le 21 décembre de la même année. La discussion de ce projet, depuis si iongtemps sur le chantier, ne put avoir lieu avant la fin de la législature, et la Chambre des députés se sépara sans avoir pu l'examiner. MM. Reinach et Lafont le reprirent le 21 novembre 1893.
Le 23 décembre 1898, M. Dubief déposa, à son tour, un rapport sur une nouvelle proposition de loi relative au régime des aliénés. L’urgence fut déclarée.
À propos d’un cas de séquestration arbitraire récent d’un nommé Lamarque, M. Charles Bernard demanda, le 24 novembre 1901, l'urgence et la discussion immédiate d’une proposition rendant plus strictes les formalités à remplir pour le placement d’un malade dans un asile. L’urgence fut déclarée, mais, sur la proposition de son président, le projet fut renvoyé à la commission des aliénés.
Enfin, le 12 juin 1902, M. Dubief déposa sa proposition de loi.
La Société d'Études législatives a mis à l'ordre du jour la question relative à l'étude des projets de loi portant revision de la loi de 1838. Dans la séance du
30 avril 1903, M. Maurice Bernard, chargé de confé-
rences à la Faculté de droit de Paris, secrétaire de la commission, a lu le compte rendu des travaux de la commission d'étude des projets relatifs aux lois sur les aliénés.
Ce sont ces projets que nous allons étudier dans chacun de nos chapitres.