IT, — LES ALIÉNÉS SOUS LE RÉGIME ACTUEL
Le projet de loi élaboré par le Conseil d'Etat fut présenté à la Chambre des députés le 6 juin 1837 par M. de Gasparin, ministre de l'Intérieur. Après de longues discussions fut promulguée la loi du 30 juin 1838, qui règle encore actuellement le régime des aliénés en France. Cette loi à été complétée par une ordonnance royale du 18 décembre 1839 qui en réglemente l'application.
Pour mieux comprendre les critiques dirigées contre elle et les dispositions nouvelles qui ont été proposées pour en compléter certaines parties, nous allons en examiner sommairement les principales règles.
Le titre I est consacré aux établissements d’aliénés. Chaque département est obligé d’avoir un établissement public d’aliénés ou de traiter avec un établissement public ou privé qui puisse recevoir les aliénés à sa charge. Les établissements publics sont placés sous la direction de l'autorité publique, les établissements privés sont placés sous la surveillance de cette autorité.
Les établissements publics ou privés doivent être visités par le préfet ou par une personne déléguée par lui ou par le ministre de l'Intérieur, par le président du Tribunal, le procureur de la République, le juge de paix et le maire de la commune. Ces personnes
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reçoivent les réclamations de ceux qui y sont placés et prennent tous les renseignements nécessaires. Le procureur de la République doit visiter à des jours indéterminés les établissements privés une fois chaque trimestre et les établissements publics une fois chaque semestre. Les indemnités de transport sont réglées par l'ordonnance du {7 mai 1844. Une circulaire du garde des Sceaux du mois de décembre 1849, relative à cette branche des fonctions du procureur de la République, demande d’abord qu'il soit dressé un procès-verbal de la visite, recommande ensuite de vérifier le registre qui doit être tenu d’après l’art. 12 de la loi, d'examiner si la transcription des trois certificats réclamés a eu liea conformément au même article et de voir ce que sont les annotations mensuelles des médecins. Cette circulaire rappelle que la sanction des infractions qui pourraient être commises se trouve dans l’art. 41 de la loi.
Les articles 5 et 6 de la loi prescrivent pour les établissements privés la nécessité, de la part du gouvernement, d’une autorisation que celui-ci peut retirer ; aucune limite n’est fixée à sa durée, contrairement à la législation anglaise qui établit une durée d’un an.
Le titre IT traite des placements faits dans les établissements d’aliénés : ils sont ou volontaires ou d'office, c’est-à-dire ordonnés par l'autorité publique. Pour les premiers, il faut : 1° une demande d'admission ; 2° un certificat du médecin délivré moins de quinze jours
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avant sa remise ; 3° une pièce constatant l’identité de la personne dont on réclame le placement.
Ces pièces sont mentionnées dans un bulletin d’entrée qui est envoyé dans les vingt-quatre heures avec un certificat du médecin de l'établissement au préfet ou, à Paris, au préfet de police.
Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours, charge un ou plusieurs médecins de visiter la personne internée et, dans le même délai, 1l notifie administrativement les noms de la personne placée et de celle qui a demandé le placement : 1° au procureur de la République de l’arrondissement du domicile de la personne placée; 2° à celui de l’arrondissement de la situation de l’établissement. Ces dernières dispositions sont communes aux deux genres d'établissements. |
Quinze jours après le placement dans les asiles, tant publics que privés, le médecin, dont le rôle a une très grande importance, adresse au préfet un nouveau certificat. Dans les établissements publics, ce fonctionnaire est, comme le directeur, nommé par le ministre de l'Intérieur (1), dans les établissements privés, il est agréé par le préfet (2).
Afin de rendre le contrôle plus facile, chaque asile est obligé d’avoir un registre sur lequel sont inscrits les noms, profession et domicile des personnes déte-
(1) Ordonnance du 18 décembre 1839, art. 4.
(2) Ibidem, art. 19.
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nues, la mention du jugement d'interdiction si elle a été prononcée, et les certificats du médecin. En outre, ce dernier doit, tous les mois, consigner sur ce registre les changements survenus, ainsi que les décès et les sorties.
Aussitôt guérie, toute personne cesse d’être détenue : elle est alors mise en liberté et confiée à ceux sous l’autorité desquels elle est placée. Lorsque l’aliéné, sans être guéri, n’est pas dangereux, la sortie peut être requise : 4° par le curateur qui lui a été nommé; 2° par l'époux ou l'épouse; 3° à leur défaut, par les ascendants ; 4 par les descendants ; 5° par la personne qui a signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n’ait déclaré s'opposer à ce qu’elle use de cette faculté sans l’assentiment du conseil de famille.
Le préfet peut toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d’aliénés. Enfin, la personne détenue, son tuteur, son curateur, tout parent ou ami, peuvent, ainsi que le procureur de la République et la personne qui a demandé le placement, se pourvoir à toute époque devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement pour faire ordonner la sortie immédiate. La décision est rendue sur simple requête, en chambre du Conseil, sans publicité.
. Lorsqu'un aliéné, dont le placement n’est pas demandé, compromet l'ordre public, le préfet de police à Paris et le préfet, dans les départements, en ordon-
nent l’internement, sur ordre motivé. S'il y a danger imminent, attesté par un certificat du médecin ou par la notoriété publique, le commissaire de police à Paris, et les maires prennent les mesures provisoires à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet.
‘Pour garantir la liberté des aliénés, le directeur de l'établissement doit adresser au préfet, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport par le médecin de l’établissement. Si dans l’intervalle écoulé entre les rapports, le médecin a déclaré que la sortie peut être ordonnée, le directeur doit en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai.
En cas de placement d'office ou de danger imminent, les hospices civils doivent provisoirement recevoir les aliénés; hormis ce cas, et lorsqu'il existe un asile, les aliénés doivent nécessairement y être placés ; enfin, jamais ils ne peuvent être déposés dans une prison.
Les dépenses du service des aliénés, quand le malade où ceux qui lui doivent des aliments sont dans l’impossibilité d'y satisfaire, demeurent à la charge du département et de la commune. |
La loi de 1838 s'occupe aussi des biens des aliénés ; il y a deux cas à distinguer : d'abord si l'interdiction a été provoquée, un tuteur représente l’aliéné et les: règles du Code civil recoivent leur application (1) ; dans le cas contraire, qui est le plus fréquent, les commis-
(1) Art. 489 et suivants.
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sions administratives placées près de chaque établissement d’aliénés, exercent les fonctions d’administrateurs provisoires ; un de leurs. membres les remplit et l’étendue de ses pouvoirs est assez restreinte. Néanmoins, sur la demande d’un parent, de l'époux, de la commission administrative ou même du ministère public, on peut revenir aux règles ordinaires et nommer un administrateur, conformément à l’art 497 du Code
Sil’aliéné est engagé dans une contestation judiciaire, un mandataire spécial lui est nommé pour le représenter ; ce mandataire peut être l'administrateur provisoire lui-même.
S'il n'y a pas d'administrateur provisoire, et si l’aliéné est intéressé dans un partage, le tribunal, pour le représenter, commet un notaire.
Enfin, sur la demande d’un parent, d’un des époux ou même d’un ami, ainsi que sur la provocation d’office du procureur de la République, un eurateur peut être nommé à l’aliéné outre l’administrateur provisoire, à l’effet de veiller à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison, et à ce qu'il soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.
Nous avons fini d'exposer toutes les prescriptions de la loi de 1838 ; elle trouve sa sanction dans les peines édictées par le 41° et dernier article, peines qui sont
un emprisonnement de cinq jours à un an et une
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amende de 50 à 3.000 francs contre les directeurs, préposés et médecins qui ne se sont pas conformés aux règles prescrites.
La loi de 1838 a fixé les principes; l'ordonnance du 18 décembre 1839 vient, ainsi que nous l'avons dit plus haut, compléter ses dispositions et régler quelques questions de détail.
Cette ordonnance se divise en deux titres : le premier consacré aux établissements publics, le second aux établissements privés.
Les établissements publics, placés sous l’autorité du ministre de l'Intérieur et des préfets et sous la surveillance des commissions gratuites, sont gérés par un directeur responsable. Les directeurs et les médecins en chef, nommés par le ministre de l'Intérieur, peuvent être révoqués par lui sur le rapport du préfet. Les commissions de surveillance, nommées par le préfet, sont composées de cinq membres, et choisissent leur président et leur secrétaire ; elles se réunissent tous les mois, sauf le cas de convocation spéciale par le préfet ou lesouspréfet, et donnent leur avis sur ce qui intéresse généralement l'établissement et particulièrement les aliénés.
Le directeur est chargé de l'administration de l’établissement, 1l nomme et révoque les employés et veille à tout ce qui touche au bon ordre et à la police.
Le médecin est chargé de tout ce qui concerne le service médical, il délivre les certificats exigés par la loi, il est assisté du médecin adjoint.
Quand les hospices civils ont un quartier réservé aux horus ils doivent faire agréer par le préfet un préposé responsable, soumis aux obligations de la loi de 1838. Pour créer un quartier, il faut justifier d’une organisation qui permette de recevoir au moins cinquante aliénés.
Pour fonder un établissement privé, il faut adresser une demande au préfet et justifier : 4° qu’on est majeur ; 2° qu’on est de bonnes vie et mœurs. Il faut, de plus, être docteur en médecine ou produire l’en sagement d’un médecin qui déclare se soumettre aux obligations imposées par les lois.
Le directeur, avant d’entrer en fonctions, doit fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par l'ordonnance d'autorisation. 11 peut à l'avance faire agréer par l'administration une personne qui se chargera de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesser ses fonctions. S'il n’a pas usé de cette faculté, les héritiers, et le préfet à leur défaut, désignent, dans les vingt-quatre heures de la cessation de ses fonctions, un administrateur provisoire qui doit, dans le délai d’un mois, être remplacé par un nouveau directeur.
Aïnsi constituée, la nouvelle législation sur les aliénés entra dans la pratique et eut pour premier résultat de changer Je régime de beaucoup d’établissements qui existaient déjà et de provoquer la création d’un certain nombre d'établissements nouveaux. C’est ainsi que, dans le cours de quelques années, le
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nombre des aliénés séquestrés, el surtout des aliénés indigents, augmenta considérablement: en effet, par suite de l'obligation faite à chaque département de les soigner et de les recueillir, un grand nombre d’entre eux, jusque-là abandonnés sans ressources ei sans traitement, trouvèrent un refuge dans les asiles.
Un service d'inspection générale, déjà organisé antérieurement, fut chargé de contrôler par des tournées annuelles la régulière application de la loi.
D'abord, on avait laissé à chaque établissement Île soin d'élaborer son règlement intérieur, avec la seule obligation de le soumettre à l'approbation du ministre ; mais on finit par imposer un règlement uniforme à tous les asiles publics et aux asiles privés faisant office d’asiles publics, c’est-à-dire recevant en vertu d’un traité les aliénés d’un ou plusieurs départements. Ce règlement, connu sous le nom derèglement du 20 mars 1857, fut le complément définitif de la loi du 30 juin 1838 et de l'ordonnance du 18 décembre 1839 ; il acheva l’œuvre d'organisation du service des aliénés en France.