‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 64 sur 66 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des effets de la revision.

Après avoir examiné, dans les chapitres précédents, dans quels cas, sous quelles conditions et comment la revision d’un procès criminel ou correctionnel peut être obtenue, il nous reste à rechercher quels sont les effets que produit la revision, une fois qu’elle a été prononcée d’une façon définilive.

I. — Tout d’abord l’arrêt ou le jugement de revision établit publiquement l'innocence du condamné. La publicité est ici obtenue par l'affichage de l'arrêt ou du jugement de revision dans la ville où la condamnation a été prononcée, dans celle où siège la juridiction de revision, dans la commune du lieu où le crime ou le délit aura été commis et dans celle du domicile des demandeurs en revision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée.

À côté de cette publicité obligatoire, il en existe une autre, facultative pour le condamné. Elle consiste dans l’in-

sertion d'office au Journal officiel et dans la publication dans

éinq journaux, au choix du demandeur, de l'arrêt ou du jugement de revision. Ajoutons que les frais de cette publicité sont à la charge du Trésor.

II. — Une seconde conséquence de la revision consiste en ce que l’arrêt ou le jugement qui la prononce fait cesser d’une façon définitive l'exécution de la peine. Nous disons : « d'une façon définitive », attendu que l'exécution de la peine a peut-être déjà été antérieurement suspendue, sur l’ordre du ministre de la Justice, au moment où la Cour de cassation à été saisie de la demande en revision; ou bien encore par l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur la recevabilité de la demande en revision.

La revision fait donc cesser l'exécution de la peine. En est-il de même des dommages-intérêts qui ont pu être accordés à la partie civile? La loi belge du 18 juin 1894 prévoit cette hypothèse et décide que si la revision est admise, la partie civile perdra le bénéfice des condamnations obtenues à son profit et sera condamnée à telles restitutions que de droit, sans néanmoins qu'elle puisse, sauf le cas de dol personnel, être condamnée à la restitution des fruits et intérêts, si ce n’est à partir de l'arrêt qui admettra la revision. La loi française du 8 juin 1895, à la différence de la loi belge, ne

prévoit pas cette hypothèse. Néanmoins nous estimons que

la solution donnée à celte question par la législation belge

doit être étendue à la législation française. En effet, la condamnation à des dommages-intérêts envers la partie civile étant une conséquence de la culpabilité reconnue du con-

damné, la revision qui fait disparaître la reconnaissance de

la culpabilité ainsi que les condamnations correctionnelles ou criminelles prononcées, doit faire disparaître en même temps la condamnation aux dommages-intérêts. Il en résulte que si le paiement de ces dommages-intérêts a déjà été effectué, on se trouve en présence d’un paiement indû, sujet, par conséquent, à répétition, en vertu de l’art. 1235, al. 1 du Code civil, ainsi conçu : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ». D'autre part, il résulte de l’art. 1378 du Code, civil que la partie civile n’est tenue à la restitution des fruits et intérêts de ce qu'elle a reçu du condamné, que si elle a été de mauvaise foi, c’est-à-dire si elle a su, lors du paiement, que le condamné n’était pas coupable.

IT. — Enfin l'arrêt ou le jugement de revision produit ce dernier résultat que le demandeur en revision peut obtenir une indemnité pécuniaire laquelle sera à la charge de l'État.

Nous touchons ici à la grave question des indemnités à accorder aux victimes des erreurs judiciaires. Cette question ne rentre pas dans le plan de notre étude. Néanmoins nous croyons utile de faire connaître, très rapidement d'’ailleurs, le système qui à été définitivement admis par le législateur de 1895 relativement à l'indemnité pécuniaire qu'il convient d'accorder au condamné qui a obtenu la revision de son procès et dont l'innocence a été publiquement reconnue.

Ge système peut se résumer dans les quatre propositions suivantes :

1° Le demandeur en revision peut, en tout état de la procédure en revision, demander des dommages-intérêts à la Cour ou au tribunal chargé de proclamer l'innocence du condamné.

2° L'arrêt ou le jugement d’où résulte l'innocence du condamné peut, sur la demande ainsi faite, accorder des dommages-intérêts au demandeur en revision. La Cour où le tribunal a d’ailleurs toute liberté d'apprécier si des dommages-intérêts doivent être accordés et dans quelle mesure ils doivent l'être. Il a d’ailleurs été expliqué par la Commission du Sénat que les tribunaux devraient, pour savoir s'ils doivent ou non accorder les dommagesintérêts demandés, rechercher si le condamné a donné lieu lui-même par sa conduite, par quelque faute personnelle, à la poursuite et à la condamnation dont il à souffert, et que, dans le cas où aucune faute ne pourrait lui être reprochée, des dommages-intérêts devraient lui être accordés.

3° Si le demandeur en revision est, soit le condamné luimême, soit son conjoint, soit un de ses ascendants ou descendants, les dommages-intérêts alloués doivent comporter tout le préjudice causé par la condamnation au demandeur ; peu importe d’ailleurs qu’il s'agisse d’un préjudice moral ou d’un préjudice matériel. Si le demandeur est un parent d’un degré plus éloigné, il ne pourra obtenir de dommagesintérêts que pour le préjudice matériel résultant pour lui de la condamnation.

4° Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de

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l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénoncia-

teur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation

aura été prononcée.

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