‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 63 sur 66 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la procédure en matière de revision.

Lorsqu'un condamné demande la revision de son procès, sa demande doit commencer par passer entre les mains du ministre de la Justice. Si la demande est fondée sur un des trois premiers cas de revision, le rôle du ministre consiste à transmettre la demande au Procureur général près la Cour de cassation avec ordre de saisir la Chambre criminelle. Si la demande est fondée sur le quatrième cas de revision, le ministre de la Justice doit commencer par examiner la validité de la demande, après avoir pris l'avis d’une commission spéciale dont nous avons, dans un chapitre précédent, indiqué la composition. S'il juge la demande bien fondée, il la transmet au Procureur général près la Cour de cassation, avec ordre de saisir la Chambre criminelle.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, une fois saisie de la demande, commence par examiner si cette demande est recevable en la forme, c’est-à-dire si la revision est demandée pour une des causes où la loi l’autorise, si la

demande est formée par une personne ayant qualité, si elle

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est introduite dans le délai légal, si elle en est saisie régulie rement.

Si le pourvoi est déclaré recevable en la forme, il y a lièu d'examiner si l’ouverture à revision alléguée par le demandeur existe réellement et si les conditions exigées pour que la revision puisse avoir lieu sont remplies. Pour faire ce second examen, la Cour de cassation, dans le cas où l'affaire n’est pas en état, procède directement ou par commissions rogatoires à toutes enquêtes sur le fond, confrontation, reconnaissance d'identité, interrogatoires et moyens propres à mettre la vérité en évidence. En d’autres termes, elle instruit la demande quand elle ne la trouve pas instruite. Cet examen de l'affaire est surtout utile lorsque la demande est basée sur le quatrième cas de revision, car alors il y a lieu d'examiner avec soin si toutes les conditions requises pour que la demande en revision soit recevable sont remplies, si, par exemple, la pièce produite en faveur du condamné a été inconnue lors des débats, ou si le fait allégué ne s’est révélé que postérieurement à la condamnation, ce qui peut nécessiter un examen assez approfondi du procès. Cet examen terminé, la Cour de cassation statue sur la recevabilité de la demande au fond. Si elle l’admet, elle annule les jugements et arrêts et tous actes qui feraient obstacle à la revision, elle fixe les questions qui devront être posées et renvoie les accusés ou prévenus, selon les cas, devant une Cour ou un tribunal autre que ceux qui auraient primitivement connu de l'affaire.

Dans les affaires qui doivent être soumises au jury, le

en —

procureur général près la Cour de renvoi dresse un nouvel acte d'accusation.

Lorsqu'il ne peut être procédé de nouveau à des débats oraux contre toutes les parties, notamment en cas de décès, de contumace ou de défaut d’un ou plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de celle de la peine, la Cour de cassation, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statue au fond sans cassation préalable ni renvoi, en présence des partes civiles, s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts; dans ce cas, elle annule seulement celle des condamnations qui avait été injustement prononcée, et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l'annulation de l'arrêt à l'égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.

Telle est la procédure en matière de revision dans la législation française actuellement en vigueur. C’est, comme on le voit, la Cour de cassation qui joue dans cette procédure le rôle principal. C’est en effet à elle qu'incombe le soin d’annuler le jugement de condamnation attaqué.

Il en est autrement dans la législation allemande et dans la législation autrichienne, ainsi que nous l'avons vu dans la seconde partie de notre étude sur la revision. Dans ces deux législations, ce n’est pas en effet la Cour de cassation qui est compétente pour prononcer la revision, mais le tribunal, dont émane le jugement attaqué, dans la législation allemande; et la Cour de première instance devant laquelle

la procédure dont on demande la reprise était pendante, dans la législation autrichienne.

Le système de la législation française présente sur ceux des législations allemande et autrichienne cet avantage d’attribuer le soin de prononcer la revision à une juridiction complètement indépendante de celle dont émane le jugement attaqué et de présenter ainsi pour le demandeur en revision une plus grande garantie d’impartialité. Il est vrai que la Cour de cassation se trouve ainsi amenée à sortir de ses attributions ordinaires en s’occupant du fond de l’affaire qui lui est soumise et même, ce qui est encore plus grave, en instruisant elle-même l'affaire lorsqu'elle ne la trouve pas en état. Nous pensons même que, sur ce dernier point, le législateur français est allé beaucoup trop loin, et qu'il aurait été préférable de confier l'instruction de la demande en revision, soit à une Cour d'appel, ainsi que l’a établi la loi belge du 18 juin 1894 pour le 3*° cas de revision (cas qui correspond à notre 4"), soit même à un

juge d'instruction.

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