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dans l'espèce, d’une action intentée par une autre personne que celle qui avait intenté l’action primitive. La question de propriété va donc être soulevée à nouveau, bien qu'elle ait été déjà tranchée par un premier Jugement.
Le principe de la consommation de l’action était donc insuffisant. Mais le préteur vint combler cette lacune de la procédure romaine en y introduisant, maïs toujours sous la forme d’une exceptio, le principe de l'autorité de la chose jugée, cette nouvelle exceptio garda le nom d’exceptio rer Judicatæ ; mais, loin de prendre la place de l’ancienne, elle vint la compléter. Le système de la consommation de l’action a continué à exister, à côté du système de l'autorité de la chose jugée, jusqu’à Justinien. C’est, en effet, Justinien qui supprima la théorie de la consommation de l’action.
Nous avons cru utile de faire connaître la manière dont l'autorité de la chose jugée a fait son apparition à Rome, parce que c’est dans les traditions et les textes du droit romain que se trouve l’origine de l'autorité que notre droit
français reconnaît aux jugements.
À la vérité, le droit germanique contenait déjà certaines.
mesures destinées à assurer l'irrévocabilité de la chose jugée. À cet effet étaient dressés des actes dont les formules qui
nous ont été conservées, portaient le nom de securitates.
La partie qui avait obtenu gain de cause, s’engageait solen-
nellement à ne pas intenter une nouvelle poursuite. Mais ce n’était pas encore là l'autorité de la chose jugée telle qu’elle existait en droit romain. |
Le principe et les règles du droit romain concernant
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l'autorité de la chose jugée, commencèrent à faire leur apparition dans notre aucienne France à partir du règne de Charlemagne et ne firent dès lors que se développer grâce aux efforts combinés du droit ecclésiastique, des légistes et de la jurisprudence. Ge fut Pothier qui fixa les résultats de ce long travail d’assimilation. Quant à notre Code civil, il ne fit qu'emprunter à Pothier les dispositions des deux articles 1350 et 1351.
IT résulte de tout ce que nous venons de dire que l'autorité de la chose jugée a toujours été considérée comme essentelle à la déclaration rendue par le juge en matière civile. — Il en a été autrement en matière pénale. Sans doute 4e principe de l'autorité de la chose jugée a toujours été admis, soit en droit romain, soit dans notre ancien droit, en matière pénale, comme en matière civile, mais, tandis que ce principe ne comportait en matière civile aucune exception, il en comportait au contraire de fort nombreuses en matière pénale, et l'existence même de ces exceptions admises, en droit romain d’abord, puis dans notre ancien droit, prouve que l'autorité de la chose jugée n'était pas alors considérée comme essentielle à la déclaration renäue par le juge en matière pénale. C’est ce que nous allons démontrer en étudiant l'histcire de l’autorité de la chose jugée en matière pénale dans le droit romain et dans notre ancien droit.
Pour l'étude de l'autorité de la chose jugée en matière
|. pénale- dans le droit romain, il nous faut distinguer trois
périodes : la première allant de la fondation de Rome à l'an
605 de Rome, la seconde de l’an 605 à l'établissement de l'Empire, et la troisième comprenant la période de l'Empire. Dans la première période, il n’existe pas encore de juridiction criminelle dans le sens précis du mot. Le droit de punir appartient tout d’abord aux rois et à leurs délégués : les duumviri perduellionis, puis, après la chute de la royauté, ce droit passa aux consuls, au peuple (lorsque le condamné avait recours à la provocatio ad populum), et, dans les provinces, au Sénat. Mais ce droit de punir se confondait alors avec l'autorité législative et le pouvoir administratif. « Le peuple, dit M. Laboulaye dans son Æssai sur les lois criminelles, était souverain juge, souverain administrateur et législateur suprême. Pour punir, il suffisait que l’acte lui parût coupable, füt-il ou non qualifié par les lois antérieures ».
Ces pouvoirs que M. Laboulaye reconnaît au peuple, appartinrent primitivement aux rois et, après eux, aux consuls. Or, dans ces conditions, il ne pouvait être question de l’autorité de la chose jugée, car l'autorité de la chose jugée nécessite l’existence d’une juridiction criminelle nettement distincte des pouvoirs législatif et administratif, et ce n’est qu’à partir de l'an 605 de la fondation de Rome que cette distinction commença à s'établir. Nous arrivons ainsi à la seconde période. Hu |
Au lieu de désigner, comme autrefois, un questeur spécial pour chaque affaire, on créa désormais des questeurs per-
manents, guæslores perpetui, nommés pour la durée ordi-
naire des magistratures et chargés de juger toutes les accu-
sations relatives à un même crime.
La quæstio était un tribunal régulier rendant ses arrèts suivant une procédure nettement définie. Le principe de l'autorité de la chose jugée peut donc dès lors se concevoir. On ne sait pas toutefois exactement à partir de quelle époque ce principe fut admis en matière pénale. M. Laboulaye pense que ce fut la loi Julia publicorum qui, pour la première fois, établit l'autorité de la chose jugée en matière pénale. C'est en effet le texte le plus ancien qui l'ait consacrée. Ge texte est ainsi conçu :
« Si reus accusatori publico judicio ideo præscribat quod dicat se eodem crimine ab alio accusatum et absolutum, cavetur lege Julia publicorum, ut non prius accusetur quam de prioris accusatoris prævaricatione constiterit et pronun-
tiatum fuerit ». M. Griolet pense au contraire que l'autorité de la chose jugée existait bien avant la loi Julia publicorum (1).
Il est probable que l'autorité de la chose jugée était opposée par l'accusé sous la forme d'une præscriplio.
Ainsi donc, le principe de l'autorité de la chose jugée fut
admis en matière pénale, au moins à partir de la loi Julia publicorum, peut-être même plus tôt. Mais si ce principe fut admis, ce n’est qu'avec des restrictions qui l’annihilèrent
à peu près complètement dans la pratique. Ge sont ces res- ‘trictions dont nous allons maintenant nous occuper.
Tout d’abord, comme l'effet des jugements criminels était restreint aux crimes compris dans l'accusation et que le même
(1) De l'autorité dela chose jugée en matière civile et en matière criminelle, p. 186.
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crime se trouvait en général puni par plusieurs lois, il arrivait que, malgré le principe de l'autorité de la chose jugée, la même accusation se trouvait reproduite plusieurs fois sous des qualifications différentes et, parfois même, sous des qualifications identiques, mais en vertu de lois différentes. C'est ainsi que Milon fut accusé à la fois pour les faitsirelatifs au meurtre de Clodius : « lege Pompeia de vi, lege Pompeia de ambitu, lege Licinia de sodalitiis et lege Plautia de vi ». Il fut ainsi traduit devant quatre guæstiones différentes pour le même fait et il se trouva même cité à comparaître devant deux de ces tribunaux).
Un des complices de Milon : Saufeius, fut aussi poursuivi d'abord Pompeia leje et, après son acquittement, «repetitus est post paucos dies lege Plautia de vi, subscriptione ea quoi loca superiora occupasset et cum telo fuisset ». C’est ainsi encore que Sextus avait été accusé à la fois de ve et de ambitu @) et Gabinius de ambitu et majestate @). Dans ces conditions, le principe de l'autorité de la chose jugée se trouvait considérablement amoindri dans son application. Ce n’est que plus tard qu’on admit l'identité des accusations malgré la diversité des lois. Ce fut la décision d’un sénatusconsulte rappelé dans la loi 14 Dig. De accus. « Senatus censuit ne quis ob idem crimen pluribus legibus reus fieret ».
D'autre part, tant que le droit de punir appartint aux consuls, leurs décisions purent être paralysées par l’intercessio des tribuns ou par la provocatio ad populum. Aussi
. (1) Asc., in Hil., p. 39.
(2) Cic., ad. quint., II, 3. — (3) Cic., ad. quint., III, 2. -
RER Gr RARES
il arriva fréquemment que le peuple, usant de ses droits souverains, révisa des jugements de condamnation, soit pour réhabiliter des condamnés dont l'innocence était reconnue, soit même pour condamner des individus précédemment acquittés. C'est ainsi que le peuple prononça la réhabilitation de Camille (1), de Popilius @) , de Metellus @), de Marius (# et de Gicéron Ë). Par contre, ilcondamna des vestales que les pontifes avaient précédemment acquittées (6). C’est ainsi encore que Gicéron se proposait de s'adresser au peuple, en sa qualité d’édile, si Verrès était acquitté : « Hanc ego causam cum agam beneficio populi romani de
loco superiore, non vereor ne aut istum vis ulla ex populi
romani suffragiis eripere aut a me ullum munus ædilitatis
amplius aut gratius populo romano esse possit (1) ». Pendant la troisième période à laquelle nous arrivons, le droit de punir appartint à l'empereur et à ses délégués. Toutefois les qguæstiones perpetuæ survécurent quelque temps à l'avènement de l'Empire; elles ne disparurent complètement qu'à partir du second siècle de l’ère chrétienne. Pendant cette troisième période le principe de l'autorité de la chose jugée, bien qu’il existât en droit, ne fut pas plus respecté en fait que pendant la seconde période. L'empereur s’arrogea en effet les mêmes droits que ceux que le peuple s'était arrogés sous la République, et il lui arriva en consé-
quence assez fréquemment de reviser des jugements de con-
(1) Tite-Live, V, 46. — (2) Cic., Brut., 128. — (3) Diodore, p. 36. (4) Appien, 1, 70. — (5) Plut., ên Cic., 33. — (6) Tite-Live, XVIIT, 5 et 842 (7) Jr Vers, IT, 5. 0 E: 2
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damnation, soit en faveur d’un condamné, soit au préjudice d'un acquitté.
Ayant ainsi vu comment le principe de l'autorité de la
chose jugée était appliqué à Rome en matière criminelle,
nous allons rechercher comment il l'était dans notre ancien
droit.
En matière criminelle, de même qu’en matière civile, notre ancien droit a emprunté au droit romain le principe de l'autorité de la chose jugée ainsi que les règles qu'il a suivies dans l'application de ce principe. Toutefois, ces règles ne furent réellement appliquées qu’à partir du xvi° siècle, bien que le principe de l'autorité de la chose jugée en matière pénale fût connu bien avant. Beaumanoir en parle en effet. Nous trouvons même le principe de l'autorité de la chose jugée en matière criminelle formulé dans deux capitulaires de la collection de Benedictus Levita. Quoi qu’il en soit, le principe de l'autorité de la chose jugée fut reconnu d’une façon certaine en matière criminelle à partir du xvi° siècle. Toutefois, ici encore, comme en droit romain, si le principe fut reconnu en droit, il fut fort mal appliqué dans
la pratique. Les jugements de plus ample informé, d’une
part, et, d’autre part, le droit que s’arrogèrent les rois et.
parfois même les Parlements (1), de reviser les procès, sup-
primèrent à peu près complètement en fait l'application de
l'autorité de la chose jugée en matière pénale. :
Tout ce que nous avons dit jusqu'ici prouve bien que l’au-
(1) Nous en avons la preuve par Jousse et Ayrault.
rt
solution est conforme à la raison.
Sup ee
torité de la chose jugée n'était considérée, ni en droit romain,
ni dans notre ancien droit, comme essentielle à la déclaration
rendue par le juge en matière pénale. Il en est encore de même, à notre avis, dans notre législation actuelle. Le Code
d'instruction criminelle ne parle, en effet, nulle part, de l’au:
torité de la chose jugée, Il se contente de décider que : « Toute
personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait » (art. 360), ce qui n’est que l’une des applications de l'autorité de la chose jugée. Cette disposition peut d'ailleurs s'expliquer aussi bien par une idée de faveur et de ménagement pour le prévenu acquitté que par l’idée de l’autorité de la chose jugée. Il en est de même, à notre avis, de l’art: 246, qui décide que le prévenu à l’égard duquel la Cour d'appel aura décidé qu'il n’y a pas lieu au renvoi à la Cour d'assises ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nou-
velles charges. Nous ajouterons que si notre législation cri-
minelle reconnaissait réellement que l'autorité de la chose
jugée est essentielle à la déclaration rendue par le juge en
matière pénale, les art. 246 et 360 deviendraient des textes absolument inutiles. Nous croyons donc avoir démontré par les traditions historiques et par les textes, que l'autorité de
la chose jugée n'est pas essentielle à la déclaration rendue
par le juge en matière pénale, comme elle l'est en matière
civile. Nous croyons pouvoir démontrer également que cette
=Nous avons dit plus haut que tout jugement rendu en
matière civile a pour but de trancher un différend survenu
L'RSTe
entre deux personnes et constitue en réalité un véritable arbitrage, et que c’est là ce qui explique le caractère essentiel et nécessaire de l'autorité de la chose jugée en matière civile. Eh bien, il n’en est plus de même en natière pénale. Tout jugement rendu en matière pénale a, en effet, pour but immédiat, non pas de trancher un différend survenu entre deux personnes, mais de faire respecter la loi, de punir le coupable et d’intimider ceux qui seraient tentés de l’imiter. Il en résulte qu’à la différence de ce qui a lieu en matière civile, la transaction n’est pas admise en matière pénale. II en résulte encore que, lors même que la victime du délit commis ne se plaindrait pas, le coupable n'en serait pas moins jugé, parce que tout fait contraire à la loi pénale doit être puni. Il en résulte enfin, à notre avis, que si le juge s’est trompé en condamnant à tort. un innocent ou en acquittant un coupable, le procès devrait logiquement être repris puisque le but visé par la loi pénale : la punition du coupable, n’a pas été atteint. Notre législation n’admet pas, à tort à notre avis, qu'un coupable acquitté puisse être jugé à nouveau, mais du moins elle permet de reviser le procès de ceux qui ont été injustement condamnés et, en le permettant, elle ne va pas à l'encontre de la règle de lautorité de la chose jugée puisque, comme nous nous sommes efforcés de
le démontrer, la règle de l'autorité de la chose jugée ne reçoit sa pleine et entière application qu'en matière civile. Telle |
est la solution à laquelle nous croyons devoir nous arrêter.