‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 7 sur 66 · RE · texte numérisé non relu

RE

ANT SAONE

effets de l'actio qu'on jugea nécessaire de faire respecter. Ge n'est que sous la procédure formulaire, procédure qui succéda à celle des legis actiones, qu'on songea à consacrer les effets essentiels du Judicium. Cette procédure ayant un caractère prétorien, c’est le préteur qui a dû attribuer lui-même aux formules qu'il créa, un effet semblable à celui des actions de la loi. Il y a toutefois lieu de faire à ce sujet une distinction. L'action continue à être consommée ?pso jure : « si legitimo judicio in personam actum sit ea formula quæ juris civilis habet intentionem ».

Si ces diverses conditions ne sont pas remplies l’action

n'est pas consommée #pso jure; mais si l'action est intentée

à nouveau, elle se trouve alors paralysée par une exceptio

imaginée par le préteur : l'exceptio rei judicalæ ou re in judicium deductæ.

Tel est, décrit dans ses grandes lignes, le système de la consommation de l’action, système qui a précédé celui de l'autorité de la chose jugée. Le système de la consommation

de l’action suffisait, à la rigueur, à protéger le défendeur

absous; mais il n’en était pas de même pour le demandeur

qui avait obtenu gain de cause. Prenons, à titre d'exemple,

une action en revendication. Le demandeur a, nous le supposons, triomphé dans l’action par lui intentée et la chose revendiquée lui a été restituée. Le défendeur va alors pou-

voir intenter à son tour une action en revendication contre

le demandeur primitif, action par laquelle il lui réclamera

la chose restituée, sans que ce dernier puisse invoquer le

principe de la consommation de l’action, puisqu'il s’agit,

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