AVOCAT A LA COUR D'APPEL
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Président : M. Léon MICHEL.
s . $ MM. PLANIOL, professeur.
HO t Amgroise COLIN, agrégé.
PARIS LIBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE ARTHUR ROUSSEAU ÉDITEUR 14, rue Soufflot, et rue Toullier, 13
https://archive.org/details/IA41547213 0038
Il résulte de la définition même que nous donne l'arcle 894 du Code civil, que le législateur a voulu maintenir l’ancienne règle de notre droit coutumier « Donner el retenir ne vaut ». D'ailleurs, le principe ne serait-il pas posé dans l’article 894, que les articles 943, 944, 945 et 946, qui ne sont que des applications de ce principe, suffiraient pour le faire admettre.
L'irrévocabilité des donations entre-vifs, qui ne saurait aujourd'hui se justifier, comme dans l'ancien droit, par le désir d'apporter une entrave à un contrat vu avec défaveur parce qu'il porte atteinte au principe auquel on attachait alors une grande importance, la conservation des biens dans la famille, se justifie encore . suffisamment dans le droit moderne par cette considération, d’une part, que sans l'irrévocabilité les biens donnés seraient en fait retirés de la circulation, personne ne se souciant de réaliser une acquisition que le caprice du donateur peut faire résoudre à son gré, et, d'autre part, que le donataire toujours menacé de révocation serait dans un état perpétuel de sujétion à l'égard
du donateur.