‹ De la Révocation des Donations pour Cause d'IngratitudeChapitre 2 sur 16 · RS · texte numérisé non relu

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Les articles 943, 944, 945 et 946. nous l'avons dit, ne font que des applications du principe de l'irrévocabilité ; mais c'est dans l'article 944, principalement, que nous dégageons véritablement la pensée du législateur. On peut dire que les autres articles ne sont que des développements de Particle 944 qui, à la rigueur, eùt seul suffi pour prohiber les donations prévues dans les autres articles. En effet, nous voyons dans l'article 944 « que les donations entre-vifs sont nulles quand leur exéculion dépend de la seule volonté du donateur ». Il est évident que cet arliele serait inutile, étant donné l'article 1174, s'il n'avait d'autre but que de frapper de nullité les donations faites sous des conditions purement poteslatives, c’est-à-dire ‘dépendant uniquement de la volonté du donateur ; malgré les termes de l'article 944, on doit admettre que les donations faites sous des condilions simplement potestatives, c'est-à-dire dépendant à la fois du donateur et du hasard, sont également nulles, On est fondé à en décider ainsi, puisque Farticle 1086 du Code civil, qui à pour but de soustraire certaines donations à l'application de l'article 944 et qui doit nous guider dans l'interprétation de ce dernier article, nous parle de donations dont exécution dépend de la volonté du donateur et non plus de sa seule volonté.

L'article 944 prohibe-til également les donations faites sous une condition mixte, c'est-à-dire dépendant

à la fois de la volonté du donateur et d’un tiers? La

INTRODUCTION Gi

question est controversée; nous admettrions plus volontiers qu'illes prohibe également.

On peut donc dégager celte idée, que, tandis que dans les contrats ordinaires, seules, les conditions purement potestalives de la part de celui qui s’oblige entrainent la nullité du contrat, parce qu'il est évident que ce n’est pas s’obliger que de s’obliger si on veut, au contraire, dans les donations entre-vifs, il suffit qu'il y ait le moindre élément potestatif de la part du donateur, lors même que la condition ne dépend pas uniquement de sa volonté, mais aussi du hasard ou de la volonté d’un tiers, pour que la donation soit également nulle.

Le principe de l’irrévocabilité ne fait pas obstacle à ce que la donation soit valablement faite sous une condition casuelle, c'est-à dire dépendant du pur hasard. Que la condition soit suspensive ou résolutoire, la donation sera aussi valable qu'un contrat à titre onéreux fait sous les mêmes conditions. D'ailleurs, le Code luimême nous en fournit un exemple dans l’article 951 qui traite du retour conventionnel, en vertu duquel les objets donnés reviendrent au donateur, soit au cas de prédécès du donataire seul, soit au cas de prédécès du donataire et de ses enfants. N’y a-t-il pas ici une condition résolutoire, la mort du donateur ?

Sous la rubrique « Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre-vifs », la section IT du chapitre IV admet la révocation pour cause d'inexécu-

tion des charges, la révocation pour cause d'ingratitude du donataire et la révocation pour cause de survenance d'enfants.

On a, à juste titre croyons-nous, critiqué la rubrique de cette section (1). En effet, il n°y à pas là, à proprement parler, des exceptions à l'irrévocabilité, car ces causes de révocation ne dépendent pas de la volonté du donateur. Les deux premières résultent du fait du donalaire et la dernière ne dépend pas de la seule volonté du donateur. On à proposé, pour justifier le titre de la section IE, l'explication suivante : La révocalion dans les deux premiers cas ne se produisant pas de plein droit, mais devant ètre demandée en justice par le donateur, ce dernier est libre de la demander ou non : par conséquent, la révocation devient un fait protestatif de sa part: quant à la révocation pour survenance d'enfants, peut-être pourrait-on dire qu'elle est, dans une certaine mesure, un fait protestalif de la part du donateur.

Il vaut mieux reconnaitre qu'il y a là une inadvertance du législateur et que la section Il contient des modifications apportées à la règle de l'irrévocabilité, plutôt que des exceptions. Le législateur à sans doute voulu dire qu'en dehors des conditions résolutoires qu'il est

permis au donateur de stipuler, le juge ne pourrait

(1) Demolombe, XX, 559. — Laurent, XII, 485. — Aubry et Rau, VII, $ 707.

admettre comme causes de révocation ou de résolution que les trois causes qu'il indique et que la donation valablement faite ne produira d'effets définitifs etirrévocables que sous la réserve des trois exceptions ci-dessus indiquées, qui permettront au donateur de reprendre les biens donnés.

Nous ne nous occuperons ici que de la révocation pour cause d’ingratitude. Avant d'étudier cette cause de révocation dans le Code civil, nous croyons utile d'examiner brièvement dans un premier chapitre, comment elle était admise en droit romain et dans notre ancien droit.

SECTION PREMIÈRE

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