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DES EFFETS À L'ÉGARD DU DONATAIRE LUI-MÊME

Dans les rapports du donateur et du donataire, les effets de la révocation pour ingratitude sont tout différents de ceux produits à l'égard des tiers.

La loi veut que le donateur soit remis dans le même état que si la donation n'avait jamais été faite. On a dit qu'il y avait là un principe sous-entendu qui est le suivant : entre le donateur et le donataire, l'effet résolutoire de la révocation remonte au jour de la donation. Il nous semble, au contraire, que le vrai principe découle de la nature mème de la révocation : la donation est révoquée à Uilre de peine et le délit pour lequel le donataire encourt cette peine est un délit moral: or la morale exige que l'ingratitue ne profite pas à l’ingrat. Donc l’ingrat doit restituer au donateur ce qu'il à reçu de lui (1).

Dans notre ancien droit, les auteurs étaient divisés sur ce point. Les uns, comme Ricard el Pothier, se fondant sur le caractère pénal de la révocation ets’appuyant

(1) Demolombe, XX, 707. — Demante, IV, no 404 b5, V. — Contrà : Laurent, XIII, 44.

sur la loi 7 au Code de Revocandis Donationibus, enseignaient que le donataire n’était tenu de restituer que ce qu'il détenait encore, eæ tlilulo donationis (4). D'autres, comme Dumoulin et Furgole, prétendaient que le donataire devait rendre également la valeur dont il s'était enrichi au cas d’aliénation (2). Notre Code à été encore plus sévère que Dumoulin : l’article 958, en effet, condamne le donataire non-seulement à restituer les biens donnés qu'il détient encore, mais de plus à rendre la valeur des objets aliénés eu égard au temps de la demande, et sans distinguer s'il y à eu ou non enrichissement. Il importe peu, d’ailleurs, que l’aliénaüon ait eu lieu à titre gratuit ou à titre onéreux, car l'article 958 nous parle seulement de la valeur des objets aliénés et non du prix reçu.

La doctrine nouveile à donc le grand avantage d’assurer l'efficacité de la révocation pour cause d'ingratitude en ne la subordonnant pas à la circonstance accidentelle que le donataire aura ou n'aura pas aliéné le bien ; elle remet le donateur dans le mème état de fortune que si la donation n'avait jamais été faite et que si l’objet donné n'était jamais sorti de son patrimoine, sauf la réserve que les droits des tiers seront maintenus

dans leur intérèt.

(1) Ricard, Ile partie, n0 717.— Pothier, Donations, sect. IL, art. 3, $4.— Ferrière, sur la Coutume de Paris, préface du titre XII, $ 4, n0 35.

(2) Dumoulin, sur la Coutume de Paris, $ 33, glos. 1, no 47. —Furgole, chap. XI, secl. I, nos 160 et suivants.

Remarquons que objet du droit du donateur, c'est la valeur du bien aliéné et sa valeur appréciée eu égard au temps de la demande. Dans notre ancien droit, au contraire, on admettait que le donateur avait droit à la chose donnée en contre-échange du bien qui avait fait l'objet de la libéralité et si l'aliénation avait eu lieu par vente, droit au prix (1). Aujourd'hui ces deux solutions ne sauraient êfre admises, car la loi n’établit au profit du donateur de subrogalion ni d’une chose à l'autre, ni du prix à la chose (2).

Le donataire doit également indemniser le donateur des hypothèques et autres charges qu'il a consenties, usufruits ou serviludes. Ricard (3) l'admettait autrefois pour les hypothèques, parce qu’en effet il serait inique que le donateur supportat, après la révocation, le poids des dettes dont le donataire ou son ayant-cause aurait chargé l'immeuble donné ; mais il refusait toute indemnité en cas de servitudes consenties par le donataire. Solution bien peu juridique, puisque les servitudes sont des aliénations partielles.

Le donateur doit-il respecter les actes d'administration, tels que les baux consentis par le donataire ? Du-

moulin se prononçait contre le maintien des baux qui

(1) Furgole, Loc. cit., n9 157. — Pothier, Loc. cit. (2) Coin-Delisle, sur l’article 958, n° 12.

(3) Ricard, loc cit., 120, 721.

certainement à cette époque ne conféraient au locataire qu'un droit personnel (1).

L'article 1743 du Code civil a fait naitre la question de savoir si le droit du locataire est encore aujourd'hui un droit personnel. La question est généralement résolue dans le sens de l’affirmative. Cependant nous pensons que, contrairement à l'opinion de Dumoulin, les baux faits par le donataire doivent ètre maintenus, et cela sans distinguer si ces baux ont une durée de plus ou moins de neuf années, s'ils ont ou non date certaine, ou s'ils ont été ou non transcrits quand ils dépassent dix-huit ans. Nous pensons que toutes ces distinctions sont étrangères à notre matière. Le donataire n'est point un administrateur où un usufruilier et, d'autre part, le donateur n’est pas un acquéreur : il n° à donc pas lieu de leur appliquer les règles spéciales des articles 1429, 595, 1743 du Code civil et de la loi du 23 mars 1855. Décider le contraire serait mettre tout donataire dans l'impossibilité véritable de trouver des locataires ou fermiers, exposés qu'ils seraient à voir leurs baux résiliés par suite de Fingratitude du donataire. Le donataire est, en effet, propriétaire et la propriété n'est point résolue rétroactivement : elle dure au contraire jusqu'à la demande en révocation. Jusque là

donc, il a eu pleins pouvoirs pour administrer la chose

(1) Dumoulin, sur la Coutume de Paris, $ 43, glos. 4, nos 104 el suiv.

donnée et consentir tous les baux, quelle qu'en soit la durée. Si toutefois la durée anormale du bail portait préjudice au donateur, celui-ci pourrait, par application du principe général qui régit les rapports du donateur et du donataire ingrat, exiger de ce dernier une indemnité.

La révocalion peut donner lieu à des règlements de compte entre le donateur et le donataire, à l'occasion de la perte partielle ou totale, de dégradations ou d'améliorations de la chose donnée.

Il est évident que le donataire ne répond pas de la perte du bien donné, lorsqu'elle est survenue par cas fortuit avant que sa dette de corps certain n'ait été convertie en dette de somme d'argent. En effet, si nous le considérons comme débiteur, il est libéré par la perte de la chose ; si nous le considérons comme propriétaire condamné à restituer la chose donnée, il ne peut restituer ce qui n'existe pas. Donc, que l'immeuble brüle, le donataire est libéré vis-à-vis du donateur, car si ce dernier éprouve un préjudice, c'est par l'effet du hasard et non par le fait du donataire. Le donateur aura-t-il droit à l'indemnité d'assurance si Le bien était assuré ? Nous ne le croyons pas : la loi de 1889 ne doit pas être étendue ; elle n’a pas d'une façon générale subrogé à la chose due l'indemnité d'assurance.

Le donataire est, au contraire, responsable des pertes et des délériorations causées par sa faute. On à

soutenu qu'il ne devait tenir compte que de celles qui

sont postérieures à la demande en révocation. Pour justifier cette opinion, on se fonde sur ce que le donataire ne doit les fruits qu'à partir de cette époque, el sur ce qu'étant jusque-là propriétaire, il était comme tel capable d’user et mème d'abuser de la chose (1). Mais cette opinion est généralement repoussée. D'abord, il n'y a rien à conclure de la restitution des fruits qui est régie par une disposition spéciale. Ensuite, au point de vue juridique, le donataire est sans aucun doute propriétaire jusqu'au jour de la demande ; mais, comme nous l'avons déjà remarqué, le principe qui domine notre matière est un principe moral. Il faut donc décider que le donataire ingrat ne peut pas, par son fait, nuire au donateur. D'ailleurs, puisqu'il répond des aliénations qu'il a faites, comment ne répondrait-11 pas des dégradations qu'il a commises (2).

Quant aux améliorations, il n'est pas douteux que le donateur doit tenir compte de la plus-value résultant des impenses du donataire : car, s'il est juste que celui-ci perde à litre de peine ce qu'il à reçu, l'équité ne permet point par contre que le donateur puisse reprendre ce qu'il n'a pas donné el s'enrichir aux dépens du donature, füt-l ingrat.

Par ce qui précède, nous voyons qu'il existe une cerlaine ressemblance entre la position du donataire ingrat

(1) Zachariæ, & 708, L. IV, p 331.

(2) Demolombe, XX, 708. — Laurent, XIII, 47. — Aubry el Rau, VII, $ 708, note 35.

et celle de l'héritier qui, ayant reçu du défunt une libéralité, est soumis au rapport. Mais cette ressemblance n'est pas parfaite. Ainsi, en cas de révocation, les hypothèques ou servitudes consenties par le donataire seront maintenues : en cas de rapport. au contraire, les immeubles restés en la possession du donataire se réunissent à la masse de la succession francs et quittes de toutes charges créées par lui. Autre différence : en cas de révocalion, le donateur reprend en nature les biens qui n'ont point été aliénés ; au contraire, le rapport du mohilier ne se fait qu'en moins prenant, sur le pied de sa valeur au jour de la donation.

Certains auteurs ont contesté cette seconde différence et ont prétendu que, dans tous les cas, le donataire devait restituer la valeur des meubles lors de la donation, d'après l’état estimalif annexé à l'acte ou d’après une esüimalion par experts. Mais il n'y à aucune analogie entre une disposition pénale qui enlève au donataire une libéralité dont il s’est montré indigne et Le rapport qui à pour objet de rétablir l'égalité entre cohéritiers. Tenons-nous en done à l’article 958 qui est général et ne distingue pas entre meubles et immeubles.

Des fruits. — Tandis que l'héritier indigne doit rendre tous les fruits dont 1l à eu la jouissance depuis louverture de la succession, le donataire ingrat n’en doit la restitution qu'à partir du jour de la demande. Comment

se fait-il que la loi qui, d'habitude, se montre plus sé-

vère pour le donataire, lait mieux traité à ce point de vue que lhéritier indigne ?

On en à proposé diverses explications, toutes assez peu salisfaisantes. Pour les uns, la différence provient de ce que le donataire ingrat à perçu les fruits par la volonté du propriétaire lui-même, ce qu'on ne peut dire de héritier indigne. Pour d'autres, on l'expliquerait par ce motif spécial en matière de succession, que les fruits des biens héréditaires font partie de la masse héréditaire elle-mème: /ruclus augent hereditalem, motif inapplicable aux fruits des biens donnés entrevifs. Suivant d’autres, cette disposition serait une conséquence du principe de l'ancien système de Ricard et de Pothier, qui n’obligeait le donataire ingrat à rendre que ce qu'il avait reçu ex lilulo donalionis. On pourrait dire enfin que la loi a dispensé le donataire de restituer les fruits du jour de la donation, pour lui éviter une perte trop considérable : il est plus que probable, en effet, que ce dernier a consommé ces fruits comme des revenus, lautius viæil, et que lobliger à les rendre serait la plupart du temps causer sa ruine. Au cas d'indignité, ce cas ne se produira que rarement, car la demande en déclaration d'indignité sera presque toujours formée à une époque très voisine de l'ouverture de la succession.

Quant aux fruits qu'il à perçus avant la demande en révocalion, le donateur les conserve, non en qualité de

possesseur de bonne foi, mais en qualité de proprié-

taire : il est, en effet, propriétaire jusqu'au jour de la demande.

L'achion que le donateur a contre le donataire peut devenir illusoire st le donataire est insolvable. Comme la loi ne lui donne aucun privilège, aucune hypothèque, il n'a aucune garantie contre celte insolvabilité. I est donc sur là mème ligne que les créanciers chirogra-

phaires.

LATE Le Président de la thèse,

Léon MICHEL.

VTC:

Le Doyen, GLASSON.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,

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