DES EFFETS A L'ÉGARD DES TIERS
En principe, la révocation ne peut pas nuire aux tiers. Les motifs nous en sont déjà connus, puisque nous savons que la révocalion pour ingratitude est une peine que l’on inflige au coupable et que, toute peine étant personnelle, elle doit frapper le coupable seul et ne point rejaillir contre des innocents. De plus, d'une part. celle cause de révocation est étrangère au contrat, elle ne pouvait être raisonnablement prévue et, d'autre part, elle dérive d’un fait personnel et volontaire du donataire qui ne doit pas pouvoir porter atteinte aux droits qu'il a consentis, On peut dire enfin que si le donateur se trouve lésé, c'est par son fait, el que les liers ne sauraient sans injustice en éprouver un préjudice.
Ainsi donc, en principe, les droits réels consentis aux tiers avant ou après les faits d’ingratitude reprochés au donataire sont inattaquables. Mais si la loi avait admis ce principe d'une manière absolue, elle serait allée à l'encontre du but qu'elle se proposait; car si elle avait permis au donataire de concéder à toute époque des droits opposables au donateur, elle aurait
rendu la révocation de la donation absolument illusoire.
ën effet, le donataire aurait eu le facile moyen de s'+ soustraire par des aliénations et le donateur n'aurait plus eu contre lui que l’action personnelle, recours iout à fait inutile en cas d’insolvabilité.
C'est pourquoi la loi fixe un moment à partir duquel les droits consentis par le donataire ne seront plus opposables au donateur. Ce moment est le jour de la demande en révocation. Le Code n’a fait d'ailleurs que consacrer une règle qu'admettaient déjà et le droit romain et notre ancien droit. Nous avons vu, en effet, qu'en droit romain, les droits constitués par le donataire en faveur des liers sur les biens donnés, même depuis le fait d'ingratitude mais avant la demande en révocation, n'étaient pas résolus, tandis qu'ils l'étaient au contraire s'ils n'avaient été consentis que depuis la demande en révocation. Il en était de même dans notre ancien droit; Potluer disait que « du jour de la demande les choses données deviennent litigieuses et ne peuvent plus être aliénées au préjudice du droit du demandeur {1).» Le Code a donc consacré le principe du droit romain et de notre ancien droit.
On peut faire observer que l’article 958 fait remonter les effets de la révocation seulement au jour de l'inscription en marge de la transcription prescrite par l'article 939. Mais cela est spécial aux biens susceptibles
(1) L. 7, Code de Révoc. donat. — L. 1 et 2, Code de Litigiosis. —
Pothier, Donations, sect. III, art. 3, $ 4. — Ricard, IIIe partie, nos 714-720. — Loyseau, Du déguerpissement, VI, 3, 10.
d'hypothèque: dans ce cas, le législateur à présumé l'ignorance des tiers jusqu’à l'accomplissement de cette formalité, qui les mettra en garde contre la résolution éventuelle de la donation. Quant aux autres biens, la révocation rélroagit au jour de la demande. Aucun doute ne saurait s'élever à ce sujet. puisque, dans sa rédaction primitive, l’article 958 Ia faisait remonter à ce jour pour tous les cas sans distinction et que c’est sur les observations du Tribunat seulement, que cet arlicle à reçu une modification relativement aux immeubles seuls (4).
Donc, quant aux immeubles suscepübles d'hypothèque, c'est à partir du jour de linseripüon de la demande que les droits’ consentis par le donataire ne sont plus opposables au donateur. Ce qui doit ètre inscrit, c'est l'exploit d'ajournement devant le {ribunal de première instance. L'inscription de la citation en conciliation produirait-elle le même effet, à condition toutefois que la demande elle-même füt inscrite dans le délai de droit, c'est-à-dire dans le délai d’un mois ? On l’a soutenu (2), en se fondant sur la nécessité où se trouve le donateur d'avertir les tiers le plus promptement possible, afin que le donataire ne puisse pas se soustraire aux conséquences de la révocation qui le
menace. On à même été jusqu'à admettre que le dona-
(1) Locré, 1, XI, p. 295 et 318. — Demante, IV, 100 bis I. (2) Demolombe, XX, 699. «
teur pourrait obtenir pour sa demande la dispense du préliminaire de conciliation, paree qu’elle requiert célérié Qi).
Pour soutenir celte opinion, on s'est également appuyé sur l’article 2245 du Code civil, d’après lequel cette citation interrompt la prescription, sur l’article 57 du Code de Procédure qui reproduit la mème décision en ajoutant qu'elle fait courir les intérèts, et enfin sur l’article 48 du même Code ainsi conçu : « Aucune demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets qui peuvent être la malière d’une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu. » Il résulte de ce dernier texte que la conciliation est le commencement de la demande, en est une partie et par conséquent semble pouvoir être inscrite à la place de la demande.
Nous ne partageons pas cette opinion. L'article 958 est absolument formel et exige linscription non de la citation, mais de la demande.
Mais l'inscription n'est possible qu'autant que la transcription de la donation a eu lieu. Que décider au cas où cette transcription n'aurait pas été faite ? On à
soutenu que, dans ce cas, la demande en révocation
(4) Demante, IV, no 404 bis, II.
n'a pas besoin d'être inscrite pour produire les effets énoncés par l’article 958. Les liers, en traitant avec le donataire sans se préoccuper de rechercher s'il y avait eu transcription, ont commis une imprudence dont ils doivent supporter les conséquences (1).
On ne peut accepter cette opinion, parce que l'article 941 défend au donateur d’opposer aux tiers le défaut de transcription.
D’autres auteurs estiment que le donateur est tenu de faire transcrire lui-même et de requérir ensuite l'inscription de l'extrait de sa demande en marge de cette transcription préalable, sauf à en répéter les frais contre le donataire. Mais le donateur peut n'être pas à mème de faire l'avance de ces frais ou ne pas ètre disposé à la faire, s'il craint l’insolvabilité du donataire (2).
Poujol admet que le donateur pourrait suppléer à la transcription en se procurant un certificat du conservateur constatant qu'elle n’a pas eu lieu et en adressant à ce fonctionnaire une nolificalion de sa demande en révocation avec sommation d'en mentionner l'extrait en marge de la transcription dans le cas où elle serait requise plus tard par le donataire (3).
Nous admettrons que le donateur n'aura qu'à faire inscrire purement et simplement l'extrait de la de-
(1) Demante, IV, no 400 bis, IIT.
(2) Duranton, VIII, 570. — Aubry et Rau, VII, $ 708, note 32. (3) Poujol, sur les articles 958 et 959, no 6,
mande sur le registre des transcriptions ; plus tard, si le donataire vient à faire la transcription, le conservateur aura le devoir de reporter d'office cet extrait en marge de celte transcription (1).
Supposons que le donateur n'ait pas fait inscrire sa demande eéomme le prescrit la loi: pourra-tl faire tomber les droits des tiers en s'appuyant sur ce que ceux-ci connaissaient sa demande quand ils ont traité avec le donataire ? On à dit que « cette inscription n'étant ordonnée que pour éviter l'erreur des tiers, s'ils élaient de mauvaise foi, les aliénations ou les hypothèques antérieures non-seulement à l'inscription, mais même à la demande, seraient annulées (2) ». Nous croyons, au contraire, que les droits des tiers seront inaltaquables, sauf deux exceptions, au cas où l'aliénation ne serait que simulée el au cas où elle aurait eu lieu en fraude des droits du donateur, le tiers s'étant rendu complice de cette fraude (3).
Comme nous l'avons vu, la révocalion pour cause d'ingralitude ne produisant ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle est demandée, il en résulte que toutes les aliénations consenties par le donataire avant celle époque, comme aussi tous les droits
réels concédés par lui sur le bien donné, ne seront pas
(1) Toullier, HI, 325. — Demolombe, XX, 700. — Saintespès-Lescot, III, 903.
(2) Coin-Delisle, sur l’art. 958, no 8.
(3) Demolombe, XX, 701.
atteints par la révocation. Ils pourraient toutefois l’être, si, lors de la demande, les tiers n'avaient pas encore rempli les formalités prescrites par la loi pour la conservation de leurs droits. Aussi, croyons-nous que l’on ne devrait pas maintenir l'hypothèque qui, consentie par le donataire avant la demande, n'aurait été inscrite elle-même que depuis l'inscription de cette demande. Demolombe soutient que « l’hypothèque étant avant l'inscription bien et düment acquise au créancier à l'encontre du donataire, cela suffit pour qu'elle doive ètre considérée comme acquise à l'encontre du donateur, car ce n’est pas le donateur qui doit être averti. c’est lui au contraire qui doit avertir les autres ». Nous croyons, au contraire, qu'une semblable hypothèque n’est pas opposable au donateur. En effet, l'hypothèque n'existe vis-à-vis des tiers que par l'inscription; or, le donateur est devenu un tiers par l'inscription de l’extrait de sa demande.
Quant aux droits acquis du chef du donataire à parür de la demande en révocation, les tiers pourront les opposer au donateur, à condition d'abord qu'ils aient été acquis antérieurement à l'inscription requise par l’article 958 et qu'ensuite les tiers aient eux-mêmes rempli les formalités prescrites par la loi pour la conservation de leurs droits. Ainsi, à un moment où la demande en révocation n’est pas encore inscrite, le donataire à vendu l'immeuble donné et l'acheteur à fait
immédiatement transcrire son titre. La révocation une
fois prononcée, l'acheteur ne pourra pas être inquiété. Il pourrait l'être, au contraire, si, dans l'intervalle qui s’est écoulé entre l'aliénation et la transcription de son titre, le donateur lui-mème avait effectué l'inscription ordonnée par l’article 958.
Supposons que la révocation de la donation soit prononcée contre une femme mariée ; le mari perdra-t-il les droits de jouissance qu'il pouvait avoir sur les biens donnés ?
Dans une première opinion, on distingue suivant que la donation est antérieure ou postérieure au mariage. Au premier cas, que la femme ait apporté à son mari les biens donnés soit en propriété, soit en jouissance, le droit du mari ne serait pas atteint par la révocation ; car, c'est peut-être en vue de la jouissance des biens donnés qui peuvent constituer toute la fortune de la femme, qu'il à contracté mariage et ce serait le cas de le considérer comme un tiers auquel on appliquerait la disposition de l'article 958. Au second cas, le mari n'ayant pas pu compter sur ces biens au moment où il a contracté mariage, il n°y aurait droit que du chef de sa femme et qu'autant seulement qu'elle les conserverare)
Une seconde opinion, que nous trouvons préférable, ne fait pas cette distinction. Que le mari ait pu compter ou non sur les biens donnés, il a acquis sur eux dès
(1) Demolombe, XX, 703 bis, — Duranton, VII, 568.
qu'ils sont entrés dans le patrimoine de la femme un droit qui nous semble devoir être respecté. Evidemment, quand la donation a été faite postérieurement au mariage, on ne peut pas donner comme argument que le mari s'est peut-être marié en vue d'avoir la jouissance des biens donnés : mais on peut invoquer que la révocation est une peine, et, par conséquent, ne doit pas rejaillir sur le mari qui estinnocent. D'ailleurs, puisque l’article 958 décide en termes généraux que la révocation ne préjudiciera ni aux atiénations, ni aux charges réelles dont aura pu être grevé l'immeuble, le droit de jouissance du mari devra ètre sauvegardé. Son droit n'est autre chose qu'un usufruit, établi à titre onéreux à cause des charges dû mariage el dérivant de la loi, qui en fait la conséquence du régime adopté par les époux lors de leur mariage (1).
L'article 958, en exigeant une inscription en marge de la transcription de la donation, suppose que les biens donnés étaient susceptibles d'hypothèque ; car l'article 939 n'exige cette formalité que pour ceux-là. Mais la donaion à pu avoir pour objet ou des immeubles non susceptibles d'hypothèque, ou des meubles, soit corporels, soit incorporels. Que décider dans cette hypothèse ?
Î faut évidemment adopter ici le système que le Code elvil admettait comme règle générale et auquel il n’a
dérogé qu'exceptionnellement en cas de donation d'im-
(1) Dalloz, Jur. gén., au mot: Dispositions, n° 1830.
meubles susceptibles d'hypothèque, c'est-à-dire décider que, indépendamment de toute publicité, la demande en révocalion sera réputée connue des tiers, dès qu'elle sera faite par le donateur, el qu'en conséquence celuiei ne sera Lenu de respecter que les droits consentis par le donataire antérieurement à elle. C'est ainsi que toute servitude, par exemple, que le donateur aurait consen lie gracieusement au donataire sur un de ses inimeubles, devrait s'éteindre au préjudice de l'acquéreur du fonds dominant, si l'aliénation de ce fonds par le donataire était postérieure à la demande.
Toutefois, S'il s'agit d’une donation d'objets mobiliers, il y a lieu de concilier cette règle avec celle de l’article 2279 et de décider, en conséquence, que si les liers acquéreurs, quoique postérieurs à la demande, ont été mis en possession et qu'ils soient de bonne foi, ils pourront opposer au donateur la règle : en fail de meubles possession vaut titre. Ce sera donc seulement quand les tiers seront de mauvaise foi, preuve à faire par le donateur, ou lorsque les meubles aliénés depuis la demande n'auront pas encore été livrés, que le donateur pourra exercer son action en revendication. Toutefois, le donateur qui voudra assurer l'effet de sa demande pourra opérer sur les biens donnés une saisierevendication conditionnelle ou obtenir de la justice leur mise sous séquestre. Le donateur est, en effet, un
propriétaire conditionnel auquel on peut appliquer l'ar-
ticle 1180 : il à donc le droit d'exercer tous les actes conservatoires.
Mais que déciderons-nous quand la donation à eu pour objet une créance et que le donataire l'aura luimême cédée et cela, bien entendu, après la demande en révocation ?
Ici, en effet, l’on ne saurait appliquer la maxime : en fait de meubles possession vaut litre, qui ne s'applique qu'aux meubles corporels. De plus, il y à des règles spéciales qui gouvernent la transmission de ces droits. Certainement, si le donateur notifiait sa demande en révocation à son ancien débiteur, il aurait par làmême rendu publique sa demande et le cessionnaire du donataire, qui à dù être averti par le débiteur cédé, ne saurait invoquer son ignorance de la demande en révocalion. Mais le donateur à pu négliger de remplir celte formalité. Que décider dans ce cas ?
Nous savons que, en vertu de l’article 1690 du Code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur cédé ou par l'acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte authentique ; tant que l’une de ces formalités n'aura pas été remplie par le cessionnaire du donataire, le donateur pourra revendiquer sa créance contre lui. Ce point est à l'abri de toute contestation. Mais où l'on cesse de s'entendre, c’est sur le point de savoir si
le cessionnaire, qui à satisfait à l’une ou à l’autre des
formalités indiquées par l'article 1690, sera à l'abri de la revendicalion du donateur.
Dans une première opinion, on décide que la cession de créance faite par le donataire doit ètre maintenue, parce qu'elle à été valablement cédée vis-à-vis du donateur. Le donataire, dit-on, avait, tout au moins visà-vis des tiers, le mandat d’administrer cum libera les choses données et à considérer même que la demande ait fait cesser ce mandat, on n’en devrait pas moins tenir comme valide, par argument de l'article 2008, l'acquisition que le tiers aurait faite dans l'ignorance de cette demande. En outre, pour que l'acquisition d'une créance soit opposable aux liers, il faut qu'elle ait été noûfiée au débiteur ou acceptée par lui; or, on ne saurait opposer le Jugement de révocation aux tiers qui, antérieurement, ont fait signifier ou accepter la cession que le donataire à consenlie à son profit, parce que le jugement de révocation n'est au profit du donateur qu'une rétrocession forcée de la créance (1).
Dans une seconde opinion qui nous parait préférable, on décide que le cessionnaire ne peut opposer la cession au propriétaire qui revendique sa créance contre lui. En effet, la chose est, comme le disait Pothier, devenue litigieuse par la demande en révocalion: par
conséquent, 1l faut appliquer les principes généraux,
(1) Demolombe, XX, 704. — Demante, IV, no 401 Pis, IV. — Saintespès-Lescot, IL, 904.
en vertu desquels un propriétaire peut revendiquer sa chose sans qu'on puisse lui opposer une aliénation consentie par un non-propriélaire. Peu importe que le cessionnaire ait fait signifier la créance: cette signification a bien pu le saisir à l'égard des tiers, mais non à l'égard du donateur. On nous objectera que le donateur n’est propriétaire qu'en vertu du jugement qui prononce la révocation et que ce jugement est une véritable rétrocession. Nous répondrons qu'un jugement n'est pas une cession et qu'aucune disposition de la loi n'exige qu'il soit signifié au débiteur pour que le donateur rentre dans sa propriété à l'égard des tiers (1).
Nous avons vu plus haut, en matière de donation de meubles corporels, que le donateur pouvait exercer des actes conservatoires. Il en sera de même 1e: 1l pourra faire une saisie-arrêt. On lui a mème donné, lorsqu'il s'agit de sommes d'argent ou de choses fongibles, le droit de requérir une inscription sur les immeubles du donataire Jusqu'à concurrence d’une somme déterminée par la justice. Ce serait aller un peu loin, à notre avis, que de lui donner ainsi un droit de préférence à l'égard des créanciers chirographaires : rien dans la loi ne saurait autoriser semblable faveur.
(1) Laurent, XII, 42. — Aubry et Rau, VII, $ 708, note 31.
SECTION II