LE TRÔNE RENVERSÉ
Le jour suivant, i3 juillet, Paris étoit en feu. Le i4, la révolte fut consommée, la Bastille livrée à ses prétendus vainqueurs, par un traître qui abaissa le pont-levis , et par le gouverneur Delaunay, qui étoit fidèle , mais qui perdit 1# tête. Nous ne retracerons pas les horreurs de cette épouvantable journée , et de celles qui la suivirent. Le renvoi des ministres ne fut pas la cause du soulèvement qui ébranla toute la France, à cette époque. « Il » y avoit (dit M. de Lally, lettre déjà citée), » dans toutes les parties du royaume des coin- » plots qui se correspondoieni , puisqu’ils écla- » tèrent presque partout le même jour. » Mirabeau, enhardi par le succès de la révolte, rugissoil au sein de l’Assemblée nationale , y proférait des paroles propres à la perpétuer, et qui étoient applaudies avec transport. La séance du i3 fut déclarée permanente; M. de Lafayette , élu vice-président pour cette circonstance, la tint toute la nuit, et put bien cette
' fois résister au sommeil , quoique les brigands de Paris ne fussent pas à Versaiiies. Le 14, le roi se rendit, sans gardes, sans appareil, accompagné seulement de ses frères , dans le lieu où elle se tenoihSon discours fut très-touchant ; il dit , entre autres choses : « Messieurs , je » vous ai assemblés pour vous consulter sur les » affaires les plus importantes (1). ïl n’en est » point de plus instante , et qui affecte plus » spécialement mon cœur, que les désordres » affreux qui régnent dans la capitale... Aidez- » moi.... Assurez le salut de l’Etal ; je l’atlends » de T Assemblée nationale v2). Ce malheureux prince annonça que , « comptant sur l'amour et » la fidélité de ses sujets , il avoit donné ordre » aux troupes de s’éloigner de Paris e t de Y er- » saillcs. » 11 en avoit fait venir pour protéger la tranquillité publique ; elles pouvoient cire un obstacle à l’insurrection ; le parti dominant de l1 2 Assemblée nationale n’avoit cessé de solliciter leur renvoi. Le 16, elle envoya quelques députés à Paris , pour féliciter le peuple.
(1) Non pour donner des lois ou une constitution.
(2) Dans cette horrible conjoncture, il crut devoir oublier que fusurpation de ce titre avoit été le premier acte caractéristique de la rébellion.
et tâcher de l’apaiser. Us se rendirent à l’Hôtel de Ville. La multitude rassemblée sur la place de Grève, crie qu’elle veut voir le roi. Il fallut qu’il se rendît à ce désir , pour ne pas dire à cet ordre. Il y alloit de sa vie à résister, et il l’exposoit en y déférant. Auparavant il reçut les adieux éternels du comte d’Artois et des princes de la maison de Condé et de Conti, dont la vie étoit menacée hautement. Des listes de proscription, affichées dans le jardin du Palais-Royal, foyer de la révolte, furent des avertissemens aux personnes qui s’y trouvoient inscrites de se travestir et de se sauver. Telle fut la première origine de l’émigration. Qui croîroit que des écrivains ont fait un crime aux victimes désignées de s’ètre soustraites au massacre , et que d’autres ont sérieusement discuté la question de savoir s’ils ont bien fait de prendre la fuite ?
Le roi , prévenu qu’on vouloit l’égorger sur la route de Paris , ne balança pas néanmoins à partir. Monsieur étoit à ses côtés; les garôes-du-corps qui précédoient la voiture se virent arrêtés à la barrière ; il fut défendu de crier vive le roi! Le monarque ne parvint à l’Hôtel de Ville qu’à travers cent mille hommes en armes. Jamais sa physionomie n’avoitparu
plus calme. Dans la route, quatre coups de fusil furent tirés sur sa voiture ; un chapeau fut percé à sa portière , et une femme tuée dans la même direction. Cependant il put retourner à Versailles, grâce à une cocarde tricolore (signe de la révolte) qui lui avoit été présentée par Bailly (i). Le neuvième jour depuis les horreurs du 1 4 juillet (le 22), lorsqu’on devoit croire les massacres terminés , Paris fut souillé par deux atroces assassinats. Foulon absent avoit été désigné pour remplir un ministère , après le renvoi de Necker. Informé de sa proscription, à l’époque du 14 juillet, il quitta son château pour chercher un asile. Sespropres vassaux le poursuivirent dans sa fuite , et le menèrent â Paris, où la populace lui fit subir, après mille indignités , le genre de mort imaginé les premiers jours de la révolution. Avec la corde qui suspendoit un réverbère elle pendit ce vieillard , âgé de soixante-quatorze ans. Elle alloit faire subir le même sort à son gendre Berthier, intendant de Paris, auquel on présenta la tête de son beau-père, qu’on avoit cou-
(1) Il avoit été le i5 juillet proclamé, par la commune insurgée , maire de Paris , .et M. de Lafayeite commandant de la milice bourgeoise , qui prit le nom de garde nationale.
pée. Il arracha un fusil à un de ses assassins* et s’en servit avec tant d’énergie, qu’il obtint une mort plus prompte. Ces meurtres furent commis sans opposition, dans une ville où plus de cent mille hommes avoient paru en armes peu de jours auparavant , et les têtes
des victimes promenées dans les rues pendant trente-six heures.
Necker, rappelé au ministère , demeura sans influence , quoique son retour eût d’abord eu toute l’apparence d’un triomphe. Il avoit fait la révolution ; c’éloit tout ce que vouloient de lui ses moteurs ; ils le négligèrent , et ne tardèrent pas à l’éloigner, ou, si l’on aime mieux , à le contraindre de se retirer.
Le trône étant brisé, l’autorité s’éparpilla; le crime et l’anarchie inondèrent toute la surface de la France ; l’Assemblée nationale n’essaya presque jamais de les réprimer, de crainte d’éteindre l’esprit révolutionnaire qu’elle avoit allumé , et qui constituoit sa puissance.
Des courriers partis de la capitale, payés* dit-on , par le duc d’Orléans (i), et çndoctri-
(i) On assure qu’il vendit jusqu’à son linge de corps pour soutenir cette révolution qui le fit monter sur l’ échafauda,
nés par Sièyes et Mirabeau, parcoururent les grandes routes, avertissant de se mettre en défense contre des brigands qui marchoicnt sur leurs pas. Ce mensonge fit à l’instant armer des millions de bras, et produisit la garde nationale. En plusieurs endroits, loin de ré* primer les excès, elle s’en rendit complice.
La création des clubs qui couvrirent alors le royaume devint une source permanente de crimes et de désordres ; ces clubs furent engendrés par celui qu’on établit à Versailles , à l’ouverture des E tats-G énéraux, sous le nom de club des Bretons , et qui étoit principalement composé des députés de Bretagne, du Dauphiné, et de la Franche-Comté. Quand l’Assemblée nationale vint à Paris , une foule d’étrangers furent admis dans le club breton. Ses membres reçurent alors le nom de jacobins, parce qu’ils tinrent leurs séances dans le couvent de ces religieux , où la ligue avoit d’abord tenu les siennes. Toutes les villes , tous les villages eurent des sociétés dites populaires , qui correspondoient avec celle de Paris. C’étoient autant d’arsenaux révolutionnaires. Il vint un temps où , pour y être reçu , il falloit prouver qu’on eût commis une action digne de mort dans un gouvernement monarchique. « Qu’as-tu fait
» pour être pendu, si ia royauté revient? Telîe était îa question a laquelle devoit répondre tout récipiendaire.
Peu de jours après la chute du trône , on s’occupa d’y substituer quelque chose. Deux rapports à cet égard , au nom du comité dit de constitution, furent faits à F Assemblée nationale , le 27 juillet ; le premier, par l’archevêque de Bordeaux , M. de Cicé, qui de bonne heure s’ étoit réuni au tiers , et fut nommé garde des sceaux après la révolution. Il dit qu’une constitution nationale étoit demandée et attendue par la France, fit îa plus amère critique de l’ancien ordre de choses qui Favoit élevé à F épiscopat, prétendit que « nos prospérités » passagères n’ avaient été jusqu’alors que » l’effet du caractère et des talons personnels » de nos rois et de leurs ministres , ou encore » des combinaisons fortuites que les vices du » gouvernement n’avoient pu détruire. »
Il dit que le comité avoit pensé comme F Assemblée qu’un préliminaire indispensable de la constitution étoit une déclaration des droits de F homme , et donne à choisir entre celle de Maunier et celle de l’abbé Sièyes, l’une plus praticable , l’autre plus savante. 11 s’agissuit* de choisir entre deux poisons.
M. de Cicé parle de la question de savoir si les Etats seront périodiques ou permanens' Le plus grand nombre des cahiers étoit pour la périodicité ; mais le comité , plus révolutionnaire , avoit opiné pour la permanence. Ce comité n’avoit point encore d’opinion arretée sur la composition du Corps Législatif; M. de Cicé parcourt rapidement les motifs opposés de Finstitution d’une Chambre unique ou de plusieurs ; le rapporteur paroît incliner personnellement pour deux Chambres.
Le second rapport fut présenté par M. de Clermont-Tonnerre , qui , sans se départir des principes monarchiques, adopta d’abord quelques uns de ceux de la révolution , par laquelle il ne tarda pas d’étre immolé ; et Fobjet de ce travail étoit de résumer l’esprit des cahiers. Le rapporteur dit que l’Assemblée étoit appelée à régénérer l’empire français. Il faut un moment s’arrêter à la valeur de ce mot, qui eut une funeste influence sur les événemens. ÎNecker F avoit prononcé dans son discours d’ouverture des Etats-Généraux. On verra que ce n’étoit pas sans dessein. Cette expression peu usitée n’étoit guère connue qu’en chirurgie , en chimie , ou dans le langage mystique. Régénérer signifioit, dans ce langage ,
engendrer de nouveau, donner une nouvelle naissance (i) : c’est ainsi qu’on l’a entendu dans îe jargon révolutionnaire.
« Nos commettans, Messieurs, ajouta le » rapporteur, sont tous d’accord sur un point : » ils veulent la régénération de l’Etat. » Ce qu’il va dire prouve qu’il s’en falloit bien qu’ils fussent d’accord sur le fond de la chose , s’il est vrai qu’ils le fussent sur le mot. Cette dernière uniformité, quoique fort extraordinaire, étoit possible à la rigueur, grâce aux instructions empoisonnées qu’on avoit, comme on l’a vu, fait circuler dans tout le royaume.
« Mais, poursuit-il, les uns l’ont attendue » de la simple réforme des abus, et du réta- » blissement d’une consti tu tion existant depuis » quatorze siècles, et qui leur a paru pouvoir » revivre encore , si l’on réparoit les outrages » que lui ont faits le temps et les nombreuses » insurrections de l’intérêt personnel contre » l’intérêt public. »
La réforme des abus , réforme que tout le monde demandoit, n’eût pas été une régénération.
Cependant, « d’autres , dit M. de Clermont-
(i) Dictionnaire de l' Académie.
» Tonnerre , ont regarde le régime social >> existant comme tellement vicié, qu’ils ont » demandé une constitution nouvelle, et qu’à » l’exception du gouvernement et des formes » monarchiques , qu’il est dans le cœur de » tout Français de chérir et de respecter, et » qu’ils vous ont ordonné de maintenir, ils » vous ont donné tous les pouvoirs néces- » saires pour créer une constitution.. . Ceux-là >> ont cru que le premier chapitre de la cons- » titution devôit contenir la déclaration des » droits de T homme. »
On peut s’étonner que le rapporteur n’indique pas celle de ces deux opinions si différentes qui réunissoit le plus de suffrages. Il étoitfort important de le savoir; car la différence est totale entre une réforme d’abus et un changement de constitution. Le rapporteur penchant pour les opinions des novateurs, sur plusieurs points , il nous paroît indubitable que si la pluralité des cahiers avoit demandé une constitution nouvelle , il l’eût énoncé en termes formels. De son silence sur ce point , nous croyons devoir conclure avec certitude que le plus grand nombre se bornoit à ce qui étoit le plus juste, le plus utile, le plus aisé , à la réforme des abus ; que la volonté des
commettans a été transgressée sur l’article le plus essentiel, et que c’est non seulement sans
leur participation, mais contre leur volonté,
que la monarchie fut détruite, ou tellement affoiblie, qu’il ne fallut pas une année entière pour en faire disparoître les derniers vestiges.
Et quand il seroit vrai que la pluralité des cahiers eût exprimé le vœu d’une constitution nouvelle; quand bien même leurs rédacteurs, abusés par les pamphlets séditieux don t on avoit empesté tout le royaume, se seroient oubliés jusque-là , ce vœu n’auroit pu attribuer aux "députés le droit de l’accomplir (i), du moins sans le consentement volontaire et formel du chef de la nation : car il seroit inutile , indiscret, dangereux peut-être d’examiner si, en général, un monarque, simple usufruitier de la couronne , ne doit pas , autant qu’il est en lui, la transmettre intacte à son successeur, s’il a le droit d’en détacher volontairement quelque fleuron. Il seroit bien difficile de déterminer jusqu’à quel point la maxime temporibus inserviendum , il faut obéir aux temps ( 2),
(r) Cette question a été effleurée, ainsi que nous le verrons, en 1791.
(2) Ces temps étoient affreux. La plus grande partie de
peut lui permettre de s’écarter de la règle, et de céder à une sorte de contrainte morale, en préférant les conseils de la prudence al observation périlleuse du droit rigoureux. Il n’est pas besoin, disons-nous, d’entrer dans cette discussion épineuse , puisqu’il est avoué par Necker lui-même que le roi étoit fort opposé à tout changement de constitution (r).
Le rapport , en ce qui touche le pouvoir
la nation étoit aveuglée par le fanatisme révolutionnaire ; ceux mêmes dont la raison est censée avoir reçu plus de culture ne se montroient pas les moins ardens. Peu de gens de lettres se préservèrent de la contagion. « Il y avoit , » dit Morellet , parlant des académiciens , un bon nombre j) parmi nous qui étoient révolutionnaires dans toute la « force de ce mot. » Il cite La Harpe (qui fut l’un des plus violens, et finit par abjurer ses principes de philosophie et de politique, ou de révolte), Target, Ducis, Sedaine, Lemierre , Champfort , Condorcet, Chabanon, Bauzée , Bailly, etc. 11 eût pu se citer lui-même : il avoit fait imprimer des observations sur la forme des Etats de i6i4, où il avoit combattu pour le doublement du tiers; et, dans le même esprit, un autre opuscule, intitulé Réponse an Mémoire des princes. 11 croit pouvoir s’en disculper, en observant que MM. Mounier et de Lally étoient de la même opinion. Mais quand il vit la révolution dévorer les biens du clergé, congme il en possédoit beaucoup, il changea d’avis.
(i) Pag, 2 55 de son ouvrage sur sa propre administration,
législatif (i), dit: « Quelques cahiers recon- » noissent au roi le pouvoir législatif, limité » parles lois constitutionnelles et fondamen- » taies du royaume . . »
On ajoute que « la pluralité des cahiers (2) « rcconnoît le pouvoir législatif comme rési- » dantdans la représentation nationale, sous » la clause de la sanction royale ;"et il paroît » que cette maxime ancienne des Capitulaires, » lex fil consensu populi et constitulione regis , >1 est presque généralement consacrée par vos » comme ttans. »
Il serait superflu d’examiner ici l’opinion d’un très - savant historiographe de France (Moreau), qui a prétendu que ce mot ex consensu populi a été mal entendu, puisqu’il est certain que depuis des siècles îesrois deFrancc
(1) Montesquieu, en établissant cette distinction du pouvoir exécutif et législatif, n’a pas peu contribué peutêtre , et sans doute involontairement , à notre révolution.
(2) 'Ceci •onfirme ce que nous disions tout à l’heure,
que ce réétoit pas la pluralité des cahiers qui deinandoit
une constitution nouvelle , du moins entièrement nouvelle ;
car on voit que dans le cas où cette pluralité est favorable
au système populaire, le rapport a soin de l’indiquer.
D’où il est juste d’inférer qu’elle féexisle point où il ne la
mentionne pas.
étoient seuls législateurs de leur royaume.
Si la pluralité des cahiers supposoit , comme l’atteste le rapport, que la nation devoit faire la loi avec la sanction royale , c’étoit une innovation de la plus haute conséquence qui changeoit la forme de la monarchie ; c’étoit une tentative inspirée par les agens révolutionnaires de Paris.
« Quant à la convocation de la représen- » talion nationale, les uns ont déclaré que » les Etats-Généraux ne pouvoient être dis- » sous que par eux-mêmes. » ( C’étoit renverser de fond en comble le dernier état des choses. ) « Les autres , que le droit de convo- » quer , provoquer, et dissoudre appartenoit » au roi (i), sous la seule condition, en cas » de dissolution, de faire sur-le-champ une » nouvelle convocation. « ( Cette nécessité imposée détruisent le droit qu’avoient toujours eu les rois de convoquer à volonté les Etats-Généraux. ) « Les uns, ajouîe le rap- » porteur , ont tenu à la séparation des trois » ordres (2). Quelques bailliages ont demandé
(1) C’étoit le plus grand nombre, sans doute, puisqu’on ne dit pas le contraire.
(2) Croyons, par la raison ci-devant énoncée, que c’étoit la pluralité.
la réunion des deux premiers ordres dans » une meme Chambre. » /
Il est bien a observer qu’on ne dit pas qu'un seul ait opiné pour la confusion des trois ordres en une seule Chambre, c’est-à-dire pour la destruction des ordres. Ainsi l’on a fait précisément ce que personne n’avoit demandé, et meme sur plusieurs points les députés ont agi en sens inverse des pouvoirs qu’ils avoient reçus.
Le rapport constate que les cahiers vouloient que la propriété fût sacrée (art. 10 du résultat de leur dépouillement) ; cette volonté fut méprisée dans la nuit du 4 août, nuit témoin d’une véritable bacchanale législative. On abolit les droits féodaux (1). Ce fut la ruine d’une foule de familles. Les uns furent anéantis sans indemnité ; de ce nombre étoient les justices seigneuriales. On ordonna que les autres seroient rachetés , et payés jusqu’au remboursement. Ils ne furent ni rachetés ni payés : on l’avoit bien prévu. Dans l’état d’effervescence où l’on avoit mis les esprits de ceux qui les dévoient, les propriétaires de fiefs eussent été massacrés s’ils avoient eu l’imprudence de
(i) Sur une motion de Mirabeau, très-digne de lui.
rien exiger de leurs vassaux. L’abbé Morellet, écrivain philosophe, et révolutionnaire par conséquent, mais modéré, raconte, dans ses Mémoires, que versle commencement de 1790, le Limousin et i’Angoumois étoient devenus, comme beaucoup d’autres provinces (1), le théâtre des violences du peuple, pillant les magasins, brûlant les châteaux, coupant les. bois, perçant les digues des étangs, parcourant les villages en arfnes , et menaçant de pendre quiconque exigerait ou paieroit les droits féodaux .
Un député breton demanda ( le 5 août 1790) l’abolition d’une procédure commencée contre des brigandages de ce genre dans la Bretagne. D’autres membres de l’Assemblée sollicitèrent la même faveur pour tous les brigands du royaume (2). Mais elle ne fut accordée nom¬
mément qu’à ceux de la Bretagne, Nous disons nommément, car on les avoit tous protégés en masse par un décret du 8 mars précédent, qui, en attendant la suppression
(1) Toutes, ou presque toutes.
(2) On pourroit regarder celte seconde demande comme une épigramme et une censure de la première , si F une et l’autre n’avoient pas été conformes à F esprit de la pluralité de ces constituons .
prochaine des juridictions prévôtales , créées pour purger îa société des pins dangereux malfaiteurs (1), avoit ordonné qu’il fut sursis à l’exccution de tous leurs jugeinens. Il est bien évident que, dans un tel état de choses, demander aux débiteurs le paiement des droits féodaux rachctables , c’eût été demander la mort : aussi s’en garda-t*on bien.
Il en faut dire autant de la dîme ecclésiastique : on la déclara raclietable ; on ne la paya ni ne la racheta. Les droits, franchises et capitulations des provinces, furent offerts en holocauste, quoique les députés eussent reçu l’ordre exprès d’en protéger le maintien. Toutes ces spoliations furent décrétées en principe. Quand on en vint à la rédaction, le mal fut extrêmement aggravé. Pour ce qui concernoit les dîmes du clergé, par exemple, on supposa, contre toute notoriété , qu’on avoit décrété, non leur rachat, mais leur suppression. Sièyes même s’éleva contre cette mesure aussi extravagante qu’injuste.. II demanda quel avantage il en résultait pour le peuple. Celui qu’en dévoient retirer les riches étoit évident. «J’ai, dit-il , entendu quelqu’un
(ï) Cette juridiction étoit leur effroi.
» remercier F Assemblée de lui avoir donné, » par ce décret , 3o,ooo fr. de rente de plus. «
Ce fut en soutenant cette atroce iniquité, que Mirabeau traita les prêtres de salariés ; il excita des murmures, s’en offensa, et crut se justifier en disant qu’il ne connoissoit que trois manières d’exister : qu’il falloit être mendiant, voleur ou salarié. Gomme il sembloit oublier le propriétaire, il alla au-devant de l’objection. « Le propriétaire, dit-il , n’est » que le premier des salariés. Ce que nous » appelons vulgairement sa propriété , n’est » autre chose que le prix que lui paie la so- » ciété pour les distributions qu’il est chargé » de faire aux autres individus par scs con- » sommations et ses dépenses; les proprié-
fr-
» taires sont les agens , les économes du corps » social. «
Il seroit bien difficile de déraisonner plus complètement. Un tel discours , dans la bouche (Fun homme d’esprit, ne peut s’expliquer que par son immoralité profonde. Mirabeau n’éioitpas, comme beaucoup d’autres, révolutionnaire sans savoir pourquoi ; dans l’impossibilité de trouver des raisons plausibles pour justifier des iniquités patriotiques, il articuloit des extravagances : c'est qu’elles
étoient bien payées par ceux qui avoient interet qu’elles fussent commises. Il fut constamment l’orateur des spoliations et des autres mesures désastreuses sollicitées par les vampires connus sous la dénomination mitigée d’agioteurs, et décrétées quelquefois uniquement à leur profit.
A ce grand abattis des propriétés de tout genre , succéda la discussion sur les droits de l’homme. Quinze jours furent employés pour discuter les dix-sept articles qu’elle contient. Les principaux, conformes au projet présenté par M. de Lafayette , étoient une source intarissable de troubles et d’anarchie.
Le premier porte que « les hommes naissent » et demeurent libres et égaux en droits. »
Si l’on voulut dire égaux en droits devant la justice, rien n’étoit plus véritable, ni plus inutile à dire; cette égalité existoit avant la révolution. Si c’est dans un autre sens qu’on l’a entendu , rien de plus faux ni de plus dangereux.
Le second article met au nombre des droits la propriété. Jamais la propriété ne fut un droit : personne ne possède nécessairement. C’est la faculté de l’acquérir et de la conserver qui est un droit incontestable. En vertu
de cet article , tout prolétaire auroit pu dire : « lime faut une propriété; je n’en ai point; » qu’on m’en donne , car c’est un droit, » Le meme article range au nombre des droits la résistance à l’oppression. C’est un moyen toujours subsistant de révolte; ceux qui ont besoin de bouleversemens se diront toujours opprimés ; et comme il est impossible de définir l’oppression, comme on n’instituoit pas de tribunal pour décider entre les accusateurs et l’accusé , on pouvoit se révolter tous les jours. Il n’eut été besoin que de dresser un manifeste, et de rassembler des travailleurs.
Le troisième article est de l’élixir révolutionnaire : « Le principe de toute souverai- » neté réside essentiellement dans la nation ; » nul corps , nul individu ne peut exercer » d’autorité qui n’en émane expressément. »
Il s’ensuivoit de là que celle du roi étoit illégitime, car il la tenoit de sa naissance et non pas de la nation. Une autre conséquence qu’on n’a pas manqué d’en tirer, c’est que ceux qui se disoient représenter la nation avoient droit d’emprisonner, de déposséder, de tuer le monarque. Cette souveraineté du peuple, qu’on veut encore aujourd’hui ressusciter, est l’arme qui assassina Louis XVI, nommé par
dérision, après F abattis du 4 août, restaurateur de la liberté , et tuera tous les rois qui auront la faiblesse de la reconnoitre, ou le malheur de la voir décrétée par la violence (i).
A la discussion des droits de F homme succéda celle de la constitution que l’Assemblée s’étoit arrogé le pouvoir de fabriquer : l’œuvre fut digne des ouvriers.
On commença par exatniner trois questions seulement : celles du veto royal , de la composition du Corps-Législatif, de la permanence ou de la périodicité de ses assemblées.
Le rapporteur, M. - de Lally , prétendit « qu’il n’étoit pas besoin de prouver que les » représentai de la nation doivent être la pre-
» mière portion du Corps-Législatif; le tout
» appartient originairement à cette nation. » D’oû il conclut que. F initiative , c est- à- dire « la proposition et la rédaction des lois doivent » appartenir exclusivement au Corps - Lé gisif et la sanction seule au roi . »
(i) « Ce principe que tout, pouvoir légitime part du » peuple, dit Hume , est noble et spécieux en lui-même. » Cependant il est démenti par tout le poids de l’histoire y et de l’expérience. » ( Histoire (T Angleterre , Charles Ier* drap. 5g, an i64i.)
Cette sanction ne lui fut pas accordée. Des pamphlets répandus dans Paris combattirent le veto que le comité consentent d’accorder au roi. On abusa la multitude au point de lui faire craindre ce veto comme un tyran qui la dévoreroit. Les uns demandoient quel étoit son district ; les autres vouloient qu’on le pendit. Il s’élevoit dans le jardin et les cafés du Palais-Royal des assemblées permanentes de factieux qui pren oient des espèces d’arrêtés : quelquefois ils poussèrent l’assurance au point d’envoyer des députés a l’Assemblée nationale , qui s’avilit jusqu’à les recevoir et à leur accorder les honneurs de la séance. Us menaçoient de la mort ou de l’incendie une foule de députés, même du parti populaire, dans lequel ils prose ri voient jusqu’à deux cents têtes. Soit que l’Assemblée se laissât intimider, ou n’obéit qu’à la fougue qui l’entraînoit vers la démocratie , elle n’accorda au roi qu’un veto suspensif. Necker sut engager ce prince , non seulement à s’en contenter, mais à le demander lui-même. Une assemblée fidèle et respectueuse se fut refusée à cette demande.
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