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» le sol; il esl permis à chacun de chercher sur son propre » terrain toutes les espèces de métaux et de minéraux, de les » faire exploiter ou d’en céder l’exploitation à un autre ». Pour juger sainement la législation souterraine de l’empire russe, il importe de ne pas perdre de vue sa constitution politique. I,a manière d'étre des propriétés territoriales et la situation des pays à mines dans cet empire donnent lieu de penser qu’en offrant aux particuliers la facilité de multiplier les exploitations, on a pris une mesure plus favorable à l’intérêt du fisc qu’à celui des propriétés particulières; car c’est aux propriétés de la couronne que cette législation a donné le plus de valeur, ainsi que nous allons le voir.
Les mines et usines de l’empire russe sont exploitées , soit par le souverain sur ses domaines ou sur les propriétés publiques ; soit par les grands propriétaires , c’est-à-dire par les nobles, sur leur propre sol, ou sur les terres de la couronne; soit par des personnes de la classe des commerçans, sur les terres de la couronne, ou dans le pays des Talares, des Bashkires et des Woguls. Dans le premier et dans le second cas, les mines ne sont pas exposées aux désordres qui les menaceroient , si elles étoient ouvertes arbitrairement par divers particuliers sur des propriétés très-divisées ; dans le troisième cas , qui est le plus fréquent, les exploitations des particuliers, non compris dans l’ordre de la noblesse, n’ont lieu qu’en vertu de concessions du souverain, qui assurent à l’exploitant les bois nécessaires à ses travaux et d’autres avantages, mais non la propriété des terrains et des mines. Il en est de même des exploitations entreprises sur de semblables terrains par des nobles, mais avec cette différence que les nobles ont le droit d’acheter
des ouvriers serfs; ce qui est rarement permis aux commerçans. Pour faciliter les travaux de ces derniers, le souverain leur a accordé le droit d’employer des paysans de corvée, qui par-là sont exempts, tantôt de capitation, tantôt de service militaire.
Toutes les mines et usines exploitées par des particuliers, dans l’empire russe, paient au trésor public des redevances plus considérables que celles qui sont exigées dans d’autres pays par les ordonnances régaliennes, mémo les plus absolues. On peut estimer, d’après un ukase de ijg4* que plusieurs exploitations de cuivre paient au moins quarante pour cent de la valeur de leur produit brut; dans les usines à 1er, chaque haut fourneau paie une redevance de 200 roubles par an, outre d'autres droits proportionnels aux quantités de fabrication et d exportation; les mines d’or et d’argent paient la dixième partie de leur produit brut.
Le partage des mines en actions est peu usité en Russie; il n’y paroit pas applicable, à cause de la grande différence des droits politiques. Eu général, la législation souterraine de la Russie ne seroit susceptible d’étre imitée dans aucun pays à mines de l’Europe; elle exigeroit bientôt une réforme totale dans cet empire, si les établissemens qu’il possède éloient situés dans des contrées où il n’ existât que des ouvriers libres, et où les propriétaires de terrains fussent nombreux et égaux en droits. Une liberté des mines fondée sur le droit régalien, une liberté qui auroit assuré à chacun le droit et la facilité d’obtenir une concession , et de former une compagnie d’actionnaires sous la direction du souverain , en lui payant des redevances modérées, d’après ce que nous avons vu exister eu Allemagne et ailleurs, auroit procuré moins de recettes
Tu AnjJel«ire.
immédiates au fisc de l’empire russe, que les ordonnances de 178a et de 1794? mais elle auroil plus encouragé les particuliers à l’exploitation; elle auroit mieux assuré la conservation des mines. On a remarqué, en 1789, que depuis l'ordonnance de 1782, aucun particulier n’avoit formé un seul grand établissement de mine sur son propre terrain, quoique l’on connût encore beaucoup de gîtes de minerai. Dans tout ce vaste empire, où le gouvernement poursuit à son propre compte les plus célèbres exploitations, il n’y a qu’une seule mine d’or et d’argent qui ait été ouverte par un particulier; c’est celle de Sibiriakof, dans les montagnes de Nerlschinsk; les autres mines de ce genre appartiennent au souverain , ainsi qu’un grand nombre d’exploitations de cuivre et de fer.
Dans chaque gouvernement de l’empire russe, il existe au chef-lieu une chambre des finances (en russe Cassen-najapalata ); près de celte chambre, quand il y a des exploitations minérales dans le gouvernement, réside un comité spécial des mines, qui est l’intermédiaire entre elle et les établissemens minéralurgiques de tout le gouvernement. La chambre des finances est immédiatement subordonnée au sénat, près duquel un comité central des mines est établi à Pétersbourg. Auprès des établissemens sont placés les officiers des mines du souverain ( en russe Upra-witeli). Les principaux conseils des mines de cet empire sont établis à Ekatharinenbourg, à Barnaul près Kolyvan, à Saroi-Nertschinsk, etc. L’impératrice Catherine a fondé à Pétersbourg une grande école pour l’enseignement des sciences et des arts relatifs à l’exploitation des substances minérales.
En Angleterre, les mines ont été de droit régalien depuis
Guillaume le conquérant jusqu’au régne de la reine Anne, c’est-à-dire jusqu'à la fin du dix-septième siècle; le droit d’entamer la surface du terrain s’appelle, en anglois, Royalty ; et le nom seul, comme le remarque Jars dans ses Voyages métallurgiques, rappelle que ce droit émanoit originairement du souverain. Aujourd’hui le droit régalien, proprement dit , est restreint aux mines d’or et d’argent, et le Royalty est tantôt concédé à des particuliers pour une étendue de pays plus ou moins considérable, tantôt sous-concédé à chaque propriétaire sur son terrain , tantôt réservé par le souverain ; par exemple, le roi d’Angleterre exerce le Royalty dans le Derbishire , célèbre par ses mines de plomb, et le prince de Galles a conservé le même droit sur les mines d’étaiu de Cornouaille (i).
L’ouvrage le plus nouveau qui ait fait connoître l’état de l’administration des mines en Angleterre, donne à cet égard les détails suivans (a) :
u L’Angleterre et le pays de Galles, excepté la province de Cornouaille, sont fort en arrière des autres pays, quanta l’exploitation des mines. Il n’en peut pas être autrement, par beaucoup de raisons : la propriété du sol donne, dans plusieurs parties de ce royaume , la propriété illimitée des substances minérales qu’il renferme. Il est très-rare que les propriétaires
(1) V oyes les Recherches sur la richesse des nations, par Smith, tom. i , pag. 356; et tort», a, pag. ni. V oyez aussi le troisième volume de Jars et le p.° »6 du Journal des mines de France.
(a) Ces détails sont traduits des lettres publiées par M. Lentin , concernant les mines de l’Angleterre, sous le titre JBriife über die Insel slnglcsca. [(Leipzig, 1800) lettre 5, pag. 43.
des terrains, dont l’aspect fait soupçonner quelque gîte de minerai , s’occupent eux-mêmes de l’exploitation , tant parce qu’ils ne se sentent pas les connoissances qui sont indispensables, même pour l’explpilation la plus médiocre, que parce qu’ils ne se soucient point de faire des dépenses pour une chose incertaine. En conséquence, les propriétaires cherchent un fermier pour leur gîte de minerai. Une telle ruine est ordinairement donnée à ferme par le propriétaire pour vingtun ans (i); le fermier se hâte d’en tirer tout le proGt possible pendant ce court espace de temps, parce qu’il sait, d’après l’expérience de beaucoup d’autres , que si l'exploitation est profitable, le propriétaire ne manquera pas, à l’expiration du bail, ou de prendre la mine à son compte, ou d’augmenter le prix de fermage à un tel point, que le fermier n’y pourroit ' plus trouver aucun avantage; ainsi le fermier cherche à s’assurer des meilleurs minerais avec le moins de dépense possible, tant que la chose peut aller ainsi; il ne songe nullement à établir une exploitation durable.
« Les inconvéniens d’un tel état de choses sont trop évidens pour qu’on s’arrête à les démontrer. L’exploitation des mines ainsi conduite doit rester dans l’enfance; car on ne pense
(1) Voyez aussi l’ouvrage anglois, intitule' : Natural history of the minerai Kingdom , by IVilliam.
— Dans le Glamorganshire , on afferme les mines de houille et de fer pour quatre-vingt-dix-neuf ans, avec la permission de bâtir des usines qui, au bout do ce temps, appartiennent au propriétaire du terrain. . ,. . . . .
(Note communiquée par M, de Bonnard, ingénieur des mines de France. Voyez ci-dcssus troisième partie, article Angleterre-)
qu'au présent; on ne s’occupe nullement de l’avenir, auquel il est cependant nécessaire d’avoir égard dans l'exploitation des mines, quand on veut mettre sagement à profit les dons de la nature. C’est donc un funeste présent que le souverain de l’Angleterre a fait à ses sujets, quand il a donné aux propriétaires le droit d’exploiter les mines à leur gré sur leur propre terrain». A la vérité, ce droit illimité de fouilles a procuré la découverte de plusieurs mines; mais on auroit pu les découvrir sans un tel désordre, et une exploitation régulière auroit seule été capable d’assurer leur conservation.
« Il auroit été sans contredit plus avantageux pour l’Angleterre, ajoute le même témoin oculaire, ou que le gouver« nement conservât entièrement le droit d’exploiter les miues, et vendit aux particuliers les minerais a un prix modéré, ou qu’il se fût au moins réservé l’inspection des mines, pour s’opposer à cette exploitation de gaspillage aujourd’hui si désastreuse; de cette manière, il auroit pu être fort utile de permettre aux particuliers d'établir des usioes et des fabriques pour l’emploi des substances minérales ».
Le témoignage du voyageur qui vient d’éire cité est parfaitement d’accord avec celui d’un auteur anglois très-digne de foi, sur l’état actuel du règne minéral en Angleterre; je veux dire avec l’ouvrage dans lequel M. William déplorant U mauvaise exploitation de plusieurs des miues de ce royaume, annonce les suites funestes qui doivent en résulter bientôt pour les manufactures et le commerce de sa patrie.
Il existe cependant, en Angleterre, quelques mines bien exploitées. Ce sont celles qui sont dirigées suivant les mêmes principes que les grandes exploitations régaliennes de l’Allemagne , de la Suède et de la Russie. On doit compter parmi
E»jtgne.
ces raines plusieors de celles qu’ont ouvertes de riches capitalistes sur leurs vastes propriétés. De telles entreprises , dans un pays constitué comme l’est la Grande-Bretagne, peuvent porter en elles- mêmes le gage de leur conservation , sans que le gouvernement s’en occupe spécialement, parce qu’elles sont formées non pas dans l’espérance d’un profit momentané, mais pour assurer l’existence de grandes manufactures qui en dépendent, pour soutenir la réputation d’un commerce héréditaire dont elles sont l’aliment. Il n’y a point de comparaison à établir entre les résultats d’un pareil droit d’exploiter les mines en grand sur son propre terrain , ou dans une vaste concession en vertu du Royaltjr , et les désordres qu’entrante une liberté indéfinie de gaspiller les gîtes de minerai sur les petites propriétés. D’ailleurs , quoique la Grande- Bretagne n’ait pas, à beaucoup près, une législation des mines propre à assurer leur conservation, on sait cependant, d’après l'ouvrage déjà cité de M. Morand (page 286) que le gouvernement a senti la nécessité de faire intervenir son autorité dans un grand nombre de cas relatifs aux travaux souterrains et à la vente des produits. Une lettre du célèbre M. Rirwan, insérée, il y a quelques années, dans le Journal des mines de l’empire françois, contient le projet d’établir un conseil des mines pour l’Irlande, et de lui confier la conservation de la richesse minérale. J’ignore ce qui en est résulté; mais on m’assure, d’après une nouvelle parvenue tout récemment en Hollande, que le gouvernement anglois, alarmé de la décadence de plusieurs mines de bouille, vient de défendre l’exportation de ce combustible; s’il eu est ainsi, la prédiction de M. William commence à s’accomplir.
En Espagne, nul particulier ne peut entreprendre l’exploi-
talion d’une mine sans nne concession spéciale du souverain Plusieurs établissemens sont exploités pour le compte du gouvernement; telles sont, entre autres, les mines de mercure d’Amaldek, qui, ayant été affermées à des entrepreneurs avides, ont offert un exemple trop fameux des ravages auxquels une raine est exposée quand le gouvernement l’abandonne entièrement. Cette mine est aujourd’hui sous l’autorité immédiate du ministre des finances. Toutes les autres affaires^ relatives à l’exportation des substances minérales, sont du ressort d’un conseil supérieur établi à Madrid , sous le nom de Réal junta de commeris, monedas, mineras (i). La permission provisoire de faire des recherches de mine est délivrée aux particuliers, dans chaque province, par l’autorité locale, dont un des membres a quelquefois le titre de conservateur des mines ( Conseivador des minas). Le particulier, muni d’une telle permission limitée, est tenu de se pourvoir en concession vis-à-vis du conseil supérieur dont il a été question ci-dessus. Dans plusieurs établissemens de mines et usines ainsi concédés , les particuliers doivent livrer leurs produits au souverain pour un prix tixé , et tout exploitant paie des droits déterminés par son acte de conces-ion , en même temps qu’il jouit des prérogatives accordées à son établissement (a).
(i) Voyez le Tableau de l’Espagne moderne par M. de Bourgoing, tom. a, pag. 7 5. (Paris, i8p3) Aid. pag. ao8 et s 66.
(a) Voyez l’ouvrage de M. Hoppensack, intitule' : Ueber tien Bergbau in Spanien. (Weimar, 1796) pag. 40, 47 el 7>- Voyez aussi l’ordonnance rendue, en 1735, sur les mines de l’Espagne, dans l’ouvrage de M. Brückmann, intitulé : Magnolia dci in locis subterrancis. (Brunswick, 1737) pag. 11,
Fit Amérique.
En Amérique, le droit d’exploiter les mines est concédé aux particuliers par le souverain, si l’on excepte cependant les Etats-Unis, où cette partie semble être encore peu avancée. Nous avons déjà vu les ordonnances régaliennes relativement au Brésil (i); il en existe qui leur sont analogues à l’égard des mines de l’Amérique espagnole. Le gouvernement y a formé quelques élablissemens pour son propre compte, par exemple, aux mines de mercure de Guancavelica ; il s’est réservé des redevances sur toutes les mines concédées aux particuliers, ainsi que le droit de leur fournir le mercure pour l’amalgamation (a). Un conseil supérieur est établi à Lima, sous le nom de Tribunal de Mineria ; un autre réside à Mexico (3). Dans chaque intendance, il se trouve à proximité des exploitations plusieurs conseils particuliers des mines ( Deputacionés de Mineria).
Cependant, au rapport de Smith, l’exploitation des mines a été long-temps livrée à de grands désordres dans le nouveau monde. Suivant ce célèbre auteur (4), un particulier qui
(1) Voyez ci-dessus, troisième partie, pag. 267.
La législation des mines du Mexique a été publiée sous le litre : Las ordcnanzas de cl tribunal de mineria de nueva Espana, compiladas per el Sr. Velasquez. (Note communiquée par M. de Humboldt )
(2) D’après M. de Bourgoing , l’argent qui sort des mines de l’Amérique paie au roi onze et demi pour cent, et l’or trois pour cent. (Ouvrage déjà cité, tom. 2, pag. 267.)
(3) Voyages aux mines du Pérou, par M. Helms, ouvrage intitule': Tagcbuch einer Reise dure h Peru. (Dresde, 1798) pag. 160 et 176.
(4) Ouvrage déjà cité. •
entreprend, au Pércfb, d’ouvrir une nouvelle mine, est regardé comme un homme à peu près ruine et presque en banqueroute; ce qui fait que tout le monde le fuit, et évite d’avoir des relations avec lui. L’entreprise d’une nouvelle miue est considérée dans ce pays, comme l’est ici une loterie dans laquelle le montant des lots ne compense pas la perte des billets blancs , quoique l’importance de ces lots pousse beaucoup de joueurs téméraires à y aventurer la totalité de leur fortune ».
Il paroît qu’il n’en est plus de même aujourd’hui. La législation des mines de la Saie, qui a été appliquée par le roi d’Espagne aux mines de l’Amérique, depuis environ quinze ans , a sauvé ces célèbres établissemens de la ruine prochaine qui les menaçoit. C’est à M. Delhuyar qu’est due l’introduction des ordonnances saxonnes dans les mines du nouveau monde. L’enseignement dans l’art des mines et usines a fait, depuis la même époque, de grands progrès dans les états du roi d’Espagne, tant à Madrid qu’à Mexico. Cette dernière ville possède une école des mines qui passe pour son plus bel établissement. Le souverain a fait voyager en Allemagne, et a même pensionné habituellement, à l’école de Freyberg, des jeunes gens destinés à devenir officiers des mines dans ses états. D’un autre côté, il a fait plusieurs fois visiter, et même diriger les mines de l'Amérique par des hommes instruits , qu’il avoit appelés à grands frais des mines de l’Allemagne. C’est un hommage que les exploitations minérales les plus riches qu’il y ait au monde ont rendu aux mines les mieux administrées.
En France, le droit régalien des mines demeura long temps incertain entre le roi et les seigneurs hauts-justiciers des terres
En r rance.
( 5Co )
où éloient ouvertes les exploitations; mais, à compter du quinzième siècle, on trouve dans les édits royaux l’histoire de l’administration politique des mines; c’est là que nous puiserons les principaux faits qui s'y rapportent, en conservant les expressions des édits successifs (i).
Charles V avoit senti la nécessité de réprimer les abus introduits dans l’exploitation souterraine par les seigneurs hautsjusticiers. Ceux-ci, suivant les expressions d’un édit de Charles VI, «s’efforçoient de donner grands etnpéchemens et troubles en maintes manières aux maitres qui font faire ladite œuvre et ouvriers ouvrans en icelle». L’édit de Charles VI, en date du 3o mai 1 4 1 3 , réserva exclusivement à la couronne la dixième partie purifiée de tous métaux ouvrés dans les mines, et il ordonna que «tous mineurs et autres pourroient quérir, ouvrer et chercher mines par tous les lieux où ils penseroient en trouver, et icelles traire et faire ouvrer». En même temps, il fut accordé à ceux qui se livroient à l’exploitation des mines « plusieurs privilèges, libertés, franchises et exemptions, et notamment dans chaque baillage, un juge bon et convenable commissaire, lequel devoit connoitre et déterminer de tous cas mus ou à mouvoir sur le fait des mines ». Ces dispositions furent confirmées par Charles VII en 1 4^7*
Les longues guerres qui eurent lieu dans le royaume, la perle des hommes expérimentés, et d’ailleurs l'insuffisance
(«) Voyez l’ouvrage intitulé : Code des mines, ou Recueil des lois et règlement, etc. par M. Mathieu (Paris, 1807)5 c’est là que nous prenons le texte des édits (pag. 8, 17, 3o, 44> 56, 68» 70, 78^ 109, 1 1 5 , iaq, i3g, i5o, 161, aaS, 34g, 366) pour en composer ce précis historique de l’administration des mines de France,
des règlemcns, comme le rappelle un édit de Henri II, avoient causé l’interruption des travaux souterrains en plusieurs endroits, lorsque Louis XI, par un édit rendu en 1^71, essaya de ranimer l'exploitation ; il institua « un gouverneur et superintendant général des mines, ayant pouvoir de les ouvrir et faire ouvrir en lui payant le dixième royal, comme d’ancienneté il éloit accoutumé a ; toutefois?, ajoute l’édit de Henri II , ou par la faute dudit gouverneur qui, par aventure, n’éloit expérimenté, ou pour 11’avoir recouvert des pays étrangers gens de cet art, ou bien pour n’avoir fourni aux frais à ce nécessaires, peu de prolit et avancement en étoit provenu ».
Charles VIH et Louis XII, «considérant le grand bien et évident ^rolit qui revenoit au roi à l’occasion des mines», rendirent plusieurs édits fondés sur le droit régalien. François I." les renouvela dans une ordonnance fondée sur ce que « l’ouvrage et continuation des mines concerne grandement le bien du roi et de la chose publique du royaume»; cependant on cherche en vain dans ces ordonnances les mesures véritablement propres à assurer les progrès de l’exploitation et la conservation des mines, mesures qui, à la même époque, s’introduisoient partout en Allemagne. La France s’en éloigna de plus en plus sous les successeurs cLe François I".
Au lieu d’appliquer le droit régalien par une sage liberté des mines, Henri II abandonna pour neuf ans à un seul particulier toutes les mines, minières et substances terrestres du royaume, «pour icelles mines et minières appliquer et profiter à lui et aux siens, etc.». Ce concessionnaire exclusif reçut encore du roi le titre de grand-maître super- intendant, et général réformateur des mines et minières. Sa concession
comprenoit tonies les raines qui avoient pu dire ouvertes par d’autres sans concession royale, toutes celles qui pouvoient alors être abandonnées, toutes celles que l’on pourroit découvrir. Pour que les seigneurs eussent quelque intérêt à permettre l’exploitation , il leur fut accordé un quart de la dime royale, à condition qu’ils ne refuseroient rien au grand-maître, qui étoit le seigneur Roberval; mais il fut interdit à tout propriétaire foncier « de prétendre aucun droit aux mines, et de demander autre intérêt que la récompense des terres", superficie ou incommodité d’icelles, encore qu’en icelles lesdites mines fussent tirées». Roberval promettoit «d’avoir ouvert, à la fin des neuf années de sa concession, et d’avoir mis en œuvre trente mines ou plus, tant métalliques qu’autres, et le roi le déclaroit paisible possesseur de ces mines à perpétuité, sauf la dime royale qu’il devoit payer, mais dont il étoit exempt pour les trois premières années ».
François II confirma, en i56i, tous les droits et les titres de Roberval en faveur d’un de ses associés, seigneur de Saint- Julien, qui lui succéda. On se figure aisément combien de vexations contre le particulier, combien d’attentats contre l’intérêt public résultèrent d’une si fausse application des. principes du droit régalien. Malgré ses énormes prérogatives, Saint-Julien donna sa démission de la place de grand-maître des mines, et le roi Charles IX nomma, en i568, le seigneur de Belles-Aigues «pour jouir et user des honneurs, autorités, pouvoir, puissance, faculté, coertion et jurisdiclion , privilèges, franchises, libertés, droits, profits et émolumens audit état apparlenans ». Le nouveau grand-maître, au lieu de trente mines nouvelles que chacun de ses prédécesseurs s’étoit engagé à découvrir, promettoit d’en avoir découvert et remis
au roi quarante, en six années. Henri III le confirma en 1 5^4 i mais l’édit de ce roi ne fait pas mention de l’accomplissement des belles promesses du grand-maître. Quoi qu’il en soit, Henri IV annulla «toutes provisions, concessions et dons des offices ci-devant faits relativement aux mines , pour le préjudice que lesdits dons avoient jusqu’ici apporté au bien et commodité que l’ouverture et travail desdites mines devoit rendre au roi et à ses sujets» ; mais il nomma de nouveau un grand-maître, un lieutenant général, un contrôleur, un lieutenant particulier, et plusieurs autres officiers des mines , qui eurent généralement le titre de conseillers du roi. On voit, par ledit de Henri IV, à combien d’abus l’administration politique des mines avoit été livrée par les ordonnances de ses prédécesseurs. Cet édit s’exprime ainsi : « L’expérience, seul juge assuré des bons étahlissemens, a fait connoitre beaucoup de défauts auxdiles ordonnances >, en ce que par icelles, au lieu de gages ordinaires qui dévoient être attribués à l’office de grand-maître des mines , nos prédécesseurs avoient fait aux pourvus dudit office don de leur droit pour un certain temps, le jugement duquel appartenant aux officiers établis par le grand-maître , il s’y commettoit de trèsgrands abus , en ce que lesdits officiers dépendant entièrement de loi, lui adjugèrent plutôt ce qu’il désiroit que ce qui lui appartenoit.
Henri IV confirma le droit régalien des mines; mais il en excepta «le soufre, le salpêtre, le fer, l’ocre, le pétrole, le charbon de terre (houille), l’ardoise, le plâtre, 1a craie et autres sortes de pierre pour bâtimens et meules de moulin, lesquelles, suivant les expressions de son édit, pour certaines bonnes et grandes considérations, et par grâce spéciale, furent excep-
técs en faveur «le sa noblesse et pour gratifier ses bons sujets propriétaires des lieux ». Du reste, il fut déclaré libre à toute personne de se livrer à l’exploitation des mines, sans que les exploilan9 ni leurs associés, successeurs ou ayant cause, pussent être déposés des mines qu’ils travailleroient ou feroient travailler sans discontinuation, en payant et satisfaisant aux conditions des contrats et règiemens qui leur avoient été baillés par le grand-maftre. «Les propriétaires qui avoient, dans leurs terres, héritages et possessions, des mines ci-dessus non exceptées, et qui vouloieut les ouvrir, ne le pouvoient faire sans envoyer premièrement devers le grand-maitre, prendre règlemeut de lui ».
Un édit de 1604 interpréta ultérieurement celui de iGor; il fut ordonné que tout entrepreneur de mines qui auroit un* concession du grand-tnaitre, seroit tenu de mettre ses travaux en activité dans l’espace d’un mois, à peine de déchéance, et que les entrepreneurs ne pourroient discontinuer leurs travaux, ou les abandonner sans autorisation. En général, l’édit de i6o4 est, de tous les édits publiés jusqu’alors à l’égard des mines par. les rois de France, celui qui se rapproche le plus des ordonnances régaliennes que le siècle précédent avoit vu se répandre avec tant de succès en Allemagne; mais, dans celle-ci, la inarche de l’administalion étoit déterminée légalement, et réglée avec tous les détails nécessaires; dans le droit françois , on s’étoit contenté de jeter en avaut quelques principes , dont l’application étoit abandonnée à l’arbitraire. Il eu résulta, i.° que celles des mines qui éloient réservées au droit régalien ne prirent pas un grand essor, parce que M. de Sully, ainsi que le remarqua M Turgot, les comidéra surtout sous le point de vue fiscal ; 2.° que les uiiues de houille
et de fer furent exposées à une dévastation dout les funestes effets se font encore sentir.
Sons Louis XIII, l’exploitation des mines éloit dans un état déplorable, qui obligea le roi d’ordonner, par un édit de 1626, « que les mines seroient ouvertes et mises en état de servir, et que les propriétaires ou fermiers des terres où les mines se trouveroient , seroient tenus de les ouvrir, ou permettre d’en faire l'ouverture après la première réquisition». Le même édit réduisit, et convertit en un droit sur le fer, le droit domanial du dixième qui devoit se prendre sur tout ce qui se tiroit des mines et minières du royaume; telle est l’origine du droit qui a long-temps existé en France sous le nom de marque des fers.
Louis XIV ordonna, en 1680, « que ceux qui auroient des mines de fer dans leurs fonds seroient tenus, à la première sommation qui leur seroit faite par les propriétaires des fourneaux voisins, d’y établir des fourneaux pour convertir la matière en fer; sinon, qu’il seroit permis au propriétaire du plus prochain fourneau, et à son refus aux autres propriétaires des fourneaux , de proche en proche, et à ceux qui les feroient valoir, de faire ouvrir la terre et d’en tirer la mine de fer, en payant aux propriétaires des fonds, pour tout dédommagement, un sou pour chacun tonneau de mine de cinqcenis pesant». Les droits du roi furent fixés à trois sous six deniers par quintal de mine de fer, à huit sous neuf deniers par quintal de fonte de gueuse , à treize sous six deniers par quintal de fer.
La fiscalité ayant tout à fait pris la place de l’adininistration politique des mines, les actes d’autorité eurent pour objet l'augmentation des droits pécuniaires du roi, mais non la
prospérité des établissemcns , et pourvu que les maîtres de forge payassent tout ce qui étoit exigé d’eux , le gouvernement fit peu d’attention aux mines de fer et aux autres gîtes de minéraux. C’est ainsi qu’un édit de 1698, renchérissant sur la grâce spéciale que Henri IV avoit cru accorder à sa noblesse et à ses bons sujets, permit à tous les propriétaires de terrains où se trouveroient des mines de charbon de terre (houille), ouvertes et non ouvertes, en quelques endroits et lieux du royaume quelles fussent situées, de les ouvrir et exploiter à leur prolit , sans qu’ils fussent obligés d’en demander la permission, sous quelque prétexte que ce pût être, pas même sous prétexte des privilèges qui pouvoient avoir été accordés pour l’exploitation desdites mines. De ce moment, les mines de houille furent au pillage; les autres substances minérales ne furent pas exploitées avec plus de succès. On chercha , 60us Louis XV, à remédier aux abus; mais les mesures que l’on prit ne furent pas toutes heureuses. Par exemple, à l’égard des mines métalliques, excepté celles de fer, on établit, en 1732, une compagnie «pour travailler les mines de tout le royaume , comme à elle appartenantes, pendant l’espace de trente années, révoquant toutes permissions et concessions dont les étab^issemens ne se trouvoicnt pas dès-lors faits suivant les ordonnances et règlemens relatifs aux mioes ». Cette mesure une fois prise, on crut suffisamment exciter 1 émulation pour les travaux des mines, en réservant au duc de Bourbon, qui étoit alors grand-maitre de ce département, le droit d’accorder telle concession qu’il jugeroit à propos, pour l’ouverture des raines, à la charge cependant que ces permissions ne pourroient être accordées qu’à six lieues de celles qui auroient été ouvertes par la compagnie privilégiée.
Celle-ci ent le droit « de dresser tels statuts et règlemens que bon lui sembleroit, sous l’autorité du grand-maître, pour la régie, conduite et police des établissemens ». Le roi donna aux sociétaires son droit de dixième sur toutes les mines du royaume, promit de leur accorder des titres d’honneur qui pussent passer à leur postérité, et autorisa les gentilshommes, officiers et autres, comme sous le6 règnes précédens, à prendre part à l’entreprise , soit comme directeurs , soit comme intéressés, sans déroger à leurs privilèges ; mais personne ne put être admis dans la compagnie des mines que de l’agrément du grand-maitre.
On reconnut bientôt que les contestations survenues entre les différens intéressés avoient empêché le succès de l’exploitation commencée dans le Béarn par la compagnie. Un inspecteur des mines des Pyrénées, nommé en 1727, et des commissaires chargés, en 1728, de juger en dernier ressort toutes les affaires relatives aux mines, essayèrent en vain de remédier au mal déjà trop invétéré. Le roi prit le parti, en j73i , de révoquer le don du dixième sur le produit des mines de tout le royaume, et de restreindre la concession, portée dans le premier édit, à l’exploitation des mines et minières situées dans les provinces dn Béarn, basse Navarre, Languedoc et Roussillon; dans la même année, il concéda à un seul particulier toutes les mines de la Bretagne et du Bourbonnois, à l’exception de quelques paroisses.
En 174*5 désordre étoit extrême dans l’exploitation et dans l'administration des mines. Pour débrouiller un tel cbaos, il fut ordonné que tons ceux qui exploitoient ou prétendoient avoir le droit d’exploiter des mines, remettroient auxiutendans copie des titres qui leur avoient été accordés. Le
résultat de cette mesure fut uu édit de 1 744 ) sans lequel il n’existeroit vraisemblablement plus aujourd’hui une seule mine de bouille sur l’ancien territoire de la France. Cet édit déclare que « les dispositions de l’édit de 1698, qui avoit pour objet d’encourager les propriétaires de fonds à exploiter les mines de bouille, sont presque demeurés sans effet, soit par la négligence des propriétaires à faire la recherche et exploitation desdites mines, soit par le peu de faculté et de connoissances de la part de ceux qui ont tenté de faire sur cela quelque entreprise; que d’ailleurs la liberté indéliuie laissée aux propriétaires, par ledit arrêt du i3 mai 1698, a fait naître en plusieurs occasions une concurrence entre eux également nuisible à leurs entreprises respectives. En conséquence, il est ordonné qu’à l’avenir personne ne pourra ouvrir et mettre en exploitation des raines de houille, sans en avoir obtenu une permission du controleur général des finances, soit que ceux qui voudroient faire ouvrir et exploiter les mines soient seigneurs hauts justiciers, ou qu’ils aient la propriété des terrains où elles se trouveront», le même édit rétablit la surveillance du gouvernement sur les mines de houille, et donne quelques règlemens sur la manière de les exploiter; la charge de grandmaitrc.fut abolie en 1748.
On avoit déjà pourvu, par un édit de 1723, à ce qu’il ne pût s’établir aucune forge, et en général aucune u ine tninéralurgique sans une concession royale. Ainsi, le règne de Louis XV, quoique l’époque de la dévastation de plusieurs mines très-importantes, ne fut pas sans quelque fruit pour la conservation des principales ressources minérales de l’ancien territoire françois. Sous le règne suivant, des inspecteurs généraux des tniues furent créés en 1781, et chargés de régu-
larker les exploitations. Les concessionnaires de mines furent tenus d’indemniser les propriétaires des terrains qu’ils feroient ouvrir. Il fut ordonné que les extracteurs de minerai de fer paieroient aux propriétaires du fonds deux sous six deniers pour chaque tonneau de minerai de cinq cents pesant. Il fut défendu aux tribunaux de connoitre des contestations relatives aux mines. Dès l’année 1778, on avoit senti la nécessité de répandre les connoissances desquelles dépend l’exploitation des mines, et, pour cela, il avoit été créé une chaire de minéralogie et de métallurgie à Paris. Une école spéciale pour renseignement de cette partie fut instituée à grands frais eu 1783. L’édit relatif à cet établissement rappelle que, «dans le nombre de ceux qui avoient obtenu des concessions, les uns n’en avoient fait aucun usage, d’autres y avoient employé sans fruit des fonds considérables , et que ceux qui avoient réussi n’en avoient pas tiré tout le profit qu’ils dévoient en attendre, par la difficulté de trouver un directeur intelligent». Un règlement concernant l’exploitation des mines accompagna l’institution de l’école; il donnoit de nouvelles espérances d’amélioration , lorsque la révolution vint les éloigner. Malgré l’acharnement qui éclatoit alors contre tout ce qui portoit l’empreinte d’un droit régalien , l’Assemblée constituante ne put se dissimuler la nécessité d’un tel droit à l’égard des mines; elle se contenta de le déguiser, en substituant le noin de la nation à celui du souverain ; c’est ainsi qu’elle déclara , par une loi du 38 juillet 1791 , « que les mines tant métalliques que non métalliques , sont à la disposition de la nation , dans ce sens seulement qu’elles ne pourront être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance, à la charge d’indemniser, d’après les règles qui seront prescrites, les
propriétaires de la surface qui jouiront en outre de celles de ces mines qui pourront être exploitées, ou à trancbée ouverte, ou avec fosse et lumière jusqu’à cent pieds de profondeur seulement». Cette loi insuffisante donna lieu à denouveaux abus que l’on essaya de réprimer plus tard par des actes administratifs, par l’institution d’un conseil des mines, par plusieurs lois interprétatives, et surtout par une instruction règlementaire du 18 messidor an g. I! est reconnu aujourd'hui, par les personnes qui ont étudié cette matière à fond, que ni la loi de 1791 , ni les actes administratifs qui ont eu pour objet d’en fixer le sens et d’en rendre l’application utile, ne peuvent suflire pour atteindre le but politique de l’exploitation des ruines, c’est-à-dire pour en assurer la conservation et les progrès.
11 est dit dans le Code Napoléon (1), art. 55a : «La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous; le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers. Il peut faire audessous toutes les constructions et les fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les profils qu’elles peuvent produire, sauf les modifications résultant des lois et règlemens relatifs aux mines , et des lois et règlemens de police ».
Art. 553. « Toutes les constructions, plantations et ouvrages faits sur le sol ou dans son intérieur , sont présumés faits par le propriétaire et à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé ».
(1) Titre a, de la propriété’ ; section 1 , du droit d’accession relativement aux choses immobilières.
Ailleurs on lit, art. 598 (i) : «L’usufruitier jouit delà même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de l’usufruit; et néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l’usufruitier ne pourra en jouir qu’après en avoir obtenu la permission de l’Empereur ».
L’usufruitier n’a aucuu droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l’exploitation n’est point encore commencée, ni au trésor qui pourroit être découvert pendant la durée de l’usufruit.
Sans doute l’intention du gouvernement françois ne peut avoir été de reconnoitre, par cet énoncé, que les mines dépendent des propriétés superlicielles ; l’expression, sauf les modifications résultant des lois et règle mens relatifs aux mines, établit une exception formelle à leur égard, ainsi que l’a fait remarquer, dès 1802, l’ouvrage déjà cité de M. Lefebvre, membre du conseil des mines de France. D’ailleurs, l’article relatif à l’usufruit rappelle la nécessité des concessions faites par l’Empereur; mais comme le Code Napoléon n’offre point ailleurs de dispositions directement relatives aux mines, on ne peut pas regarder, à beaucoup près, comme terminée celte partie essentielle de la législation françoise. Au reste, depuis plusieurs années , la marche du gouvernement a été conforme au principe de propriété publique ou de droit régalien des mines. «Ce principe, ajoute M. Lefebvre, a été d’autant plus religieusement maintenu, que la loi ayant donné
(1) Titre 3, de l'usufruit, etc.; section 1 , des droits de l'usufruitier.
au ministre de l’intérieur, chargé de ce département, un conseil composé d'hommes de l'art, ceux-ci out indiqué les> mesures que la nature des choses cxigeoit».
Il est à regretter que jusqu’à présent l’administration de celte partie, composée, pour toute la France, d’un seul conseil des mines et d’un petit nombre d’ingénieurs, soit hors d’état, faute d'une organisation convenable, d’opérer le bien qui résulteroit de sa marche, si clleétoit assurée. par une loi' précise, d’après les principes que la nature des choses démontre et que l’expérience a consacrés : c’est une telle loi que la France attend dn génie de Napoléon, jwmmi .or rîm- Après avoir discuté les principes de l’administration poli-
finrlancc de l’riploi- * \ 1 1
uùq» <i« mine. tique des mines, et les avoir appuyés de quelques exemples,
récapitulons les avantages qu’un gouvernement doit attendre de l’exploitation régulière des gîtes de minéraux.
i.” C’est par elle seule que l’on peut obtenir constamment, du sol même de l’état, les métaux, les combustibles minéraux et les matières salines, objets de première nécessité, qu’il faudroit, sans l’exploitation indigène et régulière, acheter, tôt ou tard de l’étranger, en exportant, soit une somme de numéraire égale au prix qu’il voudroit y mettre, soit une quautité équivalente de marchandises indigènes, qui dès-lors ne procureroient plus qu’un échange désavantageux.
a.0 Ce genre d’industrie entretient une population laborieuse dans les pays à mines, dont il est le plus souvent la princicipale ressource.
3." Par l’exploitation régulière des mines et usines, un gouvernement assure l’activité de l’industrie manufacturière en général, et particulièrement celle des ateliers minéralur-
giques, dans lesquels la main-d’œuvre porte les substances extraites du sein de la terre à la plus haute valeur qu’elles puissent atteindre.
4“ Par-là , un gouvernement vivifie une branche de commerce qui est la cause première des droits payés au trésor public, soit directement, soit indirectement, tant par les exploitans que par les fabricans, les marchands et les consommateurs des objets relatifs au règne minéral.
Ce qui vient d’ëtredits’applique également à plusieurs autres branches de commerce j chacune est une cause première de recette pour le trésor public, mais avec celte différence que la recette offerte par l'exploitation des mines est la plus fugitive de toutes, et disparoit bientôt, sans retour , si le gouvernement ne prend un soin particulier d’en assurer la conservation. C’est une conséquence de la disposition des substances minérales dans le sein de la terre, et même de leur nature inorganique ; ce seroit donc se tromper que de considérer entièrement l’industrie du règne minéral comme les genres d’industrie dont les alimens sont les substances animales et les substances végétales ; car ces alimens se reproduisent et se perpétuent par la volonté même de la nature que l’homme ne fait qu’aider à cet égard ; iis se reproduisent dans un même lieu et dans un court espace de temps ; enfin , ils sont susceptibles d’être réimportés dans les lieux d’où ils auroient disparu; il n’en est pas ainsi des alimens de l’industrie minéralurgique.
S’il u’exisloit dans un état qu’un nombre déterminé de champs de blé ou de chanvre, de troupeaux ou de haras, et que ces objets une fois abandonnés à la libre disposition des cultivateurs fussent de nature à être bientôt , et par cela
même, perdus sans retour pour cet état, un gouvernement pourroit-ii sans danger les considérer comme des propriétés privées, pourroit-il les livrer, sans règlement et sans abus, au caprice des particuliers (1) ? Je ne le crois pas. Quoique cette supposition soit sans doute bien loin de se réaliser dans aucun des étals connus, nous voyons cependant que tous les gouvernemens veillent à la prospérité de l'agriculture, non-
(1) L’auteur d’un Traité d'économie politique, plus rc'cent que les ouvrages de MM. Smith et Turgot, tend à s’écarter de leurs principes à l’égard des mines; voici comme s’exprime M. Say sur cette matière. Après avoir rappelle* que la société ou l’autorité publique qui la représente ordonne avec justice l’échenillage des arbres sur les terrci des particuliers etc. , U ajoute : „ C’est encore ainsi que la nécessité de procurer h la société des bois de marine ou de charpente, dont «die ne saurait ae passer, fait tolérer des règlemcns relatifs b la coupe des forêts particulières , et que la'craiute de perdre les minéraux qu’en-, ferme le sol, impose quelquefois à l’administration l’obligation de sa réserver l’exploitation des mines, ou bien de prescrire un mode d’exploitation aux proprietaires des terrains où elles se trouvent On sent que si la manière d’exploiter restoit entièrement libre, un défaut d’intclligcnce, une avidité trop impatiente, ou des capitaux insuffisans, pourraient conseiller k un proprietaire des fouilles superficielles qui épuiseraient les portions les plus apparentes et souvent les moins fécondes d’une veine , et feraient perdre la trace des plus riches filons; Quelquefois une veine minérale passe au dessous du sol de plusieurs propriétaires, mais l’accès n’en est praticable que par une seule propriété. Il faut bien dans cc cas vaincre la volonté d’un proprietaire récalcitrant et déterminer le mode d'exploitation
Ces principes se rapprochent, jusqu’!) un certain point, de ceux qua nous avons développât dans le cours de ce mémoire. Mais M. Say termine par celte réflexion: «Encore, ajoute-t-il, n’oscrois-je pas répondro
seulement en pourvoyant à l’entretien des races d’animaux et des classes de végétaux utiles, mais encore en faisant beaucoup de sacrifices pour leur amélioration, et quelquefois même pour le luxe de ces deux règnes de la nature. Nous voyons des règlemens assurer la conservation des forêts, de la chasse et de la pèche, en un mot, des êtres qui se reproduisent et se multiplient; à plus forte raison est-il de l’intérêt de tout gouvernement de conserver et d’accroître les ressources offertes une fois pour toutes par le règne minéral.
Pour parvenir à ce but, l’administration politique des mines devra embrasser les objets indiqués ci-après :
i.° Assurer la conservation des mines actuellement connues, «t encourager à en découvrir de nouvelles;
2.0 Rendre l’exploitation durable et complète, c’est-à-dire conforme aux principes de l’art;
3,” Multiplier et étendre les exploitations sans nuire à l’agriculture;
4" Etablir parmi les exploitans une concurrence sage qui, d’un côté, écarte le monopole, et, de l’autre, ménago la surface du terrain;
5.° Maintenir les droits réciproques des exploitans de l’intérieur et des propriétaires de la surface ;
■ 6“ Empêcher que les capitalistes, qui consacrent des fonds
qu’il ne fût préférable de respecter le travers d’un proprie'taire récalcitrant et que la société ne gagnât davantage h maintenir inviolablement ses droits qu’à posséder quelques mines de plus ”. Les raisonnemens et les faits qui sont réunis dans ce mémoire pourront suffire pour lever ces doutes. ( V oy. Traité d’économie politique, par M. J- B. Say (Paris, »8o5), tome U, pag. i45 et >440
Conclusion.
à l'industrie des mines, ne soient dupes des charlatans, comme cela s’est vu tant de fois ;
7.0 Faire en sorte que les charges inséparables d’une grande eutreprise souterraine étant réparties équitablement sur un grand nombre de particuliers, chacun puisse devenir actionnaire, et ait lieu d’espérer quelque prolit d’un capital modique, sans risquer de se ruiner par son exploitation, eu la ruinant elle-même;
8.° Maintenir l’équilibre entre l’intérét des exploitans, qui doit être un gain prompt, et l’intérét de l’état, qui doit être la conservation des sources de gain, c’est-à-dire leur emploi raisonnable;
g.0 Terminer promptement les contestations entre les ex-» ploitans, et pins encore les prévenir;
10. ° Veiller à la sûreté des nombreux individus qui vivent dans les entrailles delà terre, et à celle des pays sous lesquels s’étendent leurs travaux;
11. ° Hâter le perfectionnement 'des procédés, et étendre à tous les ateliers minéralurgiques les lumières nouvelles que les progrès des sciences répandent sur les arts;
ia.* Former des directeurs de travaux et des ouvriers pour l’art de l’exploitation des mines et usines, l’un d.e ceux qui demandent le plus d’étude, d’expérience et d’économie pratique;
i3.° Venir au secours des exploitans qui commencent on qui ont besoin d’avances pour des travaux reconnus utiles, en leur prêtant, d’après l’avis d’une administration éclairée, une partie des sommes perçues comme droits du souverain sur les mines en bénéfice;
j 4.° Pourvoir à ce que le dérangement de la fortune d’un
ou de plusieurs exploitait* de mines n’enlraîne pas, comme cela n'est arrivé que trop souvent en France, l’abandon et la ruine d’une exploitation, et à ce que les particuliers ne puissent pas faire un objet d’agiotage de cette portion de la richesse publique, qui ne peut leur être confiée que pour qu’ils en tirent eux-mêmes un parti avantageux à l’état et à leur propre fortune.
Telles sont les bases Je toute bonne législation des mines ; il n’est pas difficile d’en conclure que celle législation, quelle qu’en soit la forme, nécessite une administration centrale des mines et usines, une ou plusieurs écoles pratiques, et un corps d’officiers du souverain chargé de la direction des travaux. En vain un gouvernement feroit-il parvenir au plus haut degré la théorie des sciences relatives à l’art des mines et usines, la minéralogie, la chimie, la géométrie, la mécanique, l’hydraulique et la métallurgie, s’il ne posoit en même temps des hases d’administration propres à assurer le succès de la partie pratique de cet art. Ce n’est point par de prétendus secrets, c’est par une application continuelle des vrais principes de l’art des mines et usines, c’est par de bonnes lois fondées sur la nature des choses et sur l’expérience, que prospèrent les établissemens les plus célèbres de ce genre.