‹ De la richesse minerale. Consideration sur les mines, usines et salines des differens etats, presentees comparativement ... Avec un Atlas infolio de 65 planches (volume 2)Chapitre 111 sur 121 · Les pierres précieuses · texte numérisé non relu

Les pierres précieuses

3.® Toutes les espèces de sel, y compris les sources d’eau salée, le sel gemme, le salpêtre, les mines de vitriol et d’alun, etc.

Tous les combustibles fossiles, tels que le soufre, les bitumes terrestres, les houille, charbon de terre et bois fossile.

Quant aux autres substances minérales, qui sont les terres et pierres, elles appartiennent aux propriétaires du fonds; ils peuvent en disposer, si elles ne sont pas exploitées accidentellement par les concessionnaires des mines, et en tant qu’ils ne portent aucun dommage à une exploitation voisine de substances réservée au droit régalien; mais, à défaut d’exploitation des terres et pierres par le propriétaire du sol, le gouvernement peut les faire exploiter, s’il le juge nécessaire, et moyennant une indemnisation complète. L’administration des mines et usines du royaume de Westplialie est partagée, par la nouvelle organisation, en trois divisions, dont chacune comprend

un certain nombre de conseils des mines et de conseils des salines qui résident à proximité des ateliers. Plusieurs écoles seront instituées dans les principaux élablissemens. Le décret d’organisation annonce que le souverain publiera par la suite une ordonnance uniforme pour tout le royaume (i).

Pour donner une idée précise de la marche des affaires relatives aux mines et usines dans les pays célèbres par le succès de leurs exploitations , terminons ce qui concerne l’administration de cette partie en Allemagne, par l’extrait d’une ordonnance, qui est aussi remarquable par la perfection de son ensemble que par le nom de son auteur; nous traduirons ici littéralement les principaux articles de la législation des mines, publiée par Frédéric-le-Grand, en 1772 (2); elles’exprime ainsi :

« Nous Frédéric, etc. etc. considérant qu’il existe dans nos états des mines de toute espèce, mais qui, jusqu’à présent, n’ont pas été mises à profit suivaut les règles de l’art; considérant que, d’après les renseignemens qui nous sont parvenus, le sol de nos états renferme encore beaucoup de minéraux utiles, dont la découverte, l’exploitation et l’emploi doivent procurer au pays des avantages essentiels, etc. etc. nous avons jugé nécessaire de revoir les anciennes ordonnances concernant les mines, et d’en publier une nouvelle, conforme aux circonstances actuelles, et propre à assurer la prospérité des divers genres d’exploitation, etc. etc.

» Tous les minerais et minéraux qui, dans les autres pays,

(1) y ojez , dans le bulletin des lois du royaume de Wcstphalic, lp décret sur les mines, en date du ag janvier ,80g.

(a) Voyei 1 Corpus juris melullici , pag. 1178 et suiv.

Ea Prune.

‘( 5aa )

tant d’après les ordonnances que d’après les coulâmes, sont objets du droit régalien, le seront encore dans nos états, de sorte qu’il nous appartient ou de les exploiter nous-mêmes, selon que bon nous semblera , ou de les concéder à des actionnaires qui voudront en entreprendre l’exploitation : toutefois, nous nous réservons à jamais de mettre nous-mêmes à profit les mines de sel gemme et les sources salées.

» Ainsi, notre droit régalien comprend tous les métaux et demi-métaux, de plus l’arsenic, le cobalt, le nickel, le vitriol, l’alun, le salpêtre, le sel gemme, les sources salées, la houille, le soufre, la serpentine, le spath-fluor, la plombagine (i), le cristal de roche, la chrysoprase, et toutes les autres pierres dites précieuses ou demi-précieuses. Cependant, s’il se trouve de telles pierres sur les champs des particuliers, sans qu’il soit besoin, pour les exploiter, de recourir à l’art des mines, dous en laissons aux propriétaires du terrain la pleine et entière disposition; mais nous nous réservons exclusivement, en vertu de notre droit régalien, d’ouvrir des travaux de recherche à cet égard.

» 11 reste à la disposition du propriétaire du terrain la chaux , le marbre, l’albâtre , les carrières de plâtre et de sable, la tourbe, la terre à poteries, la terre à foulon, la terre d’ombre et l’ocre, en tant que l’on n’en tire aucun métal, soit par la fusion, soit autrement. Ainsi, les propriétaires dn ter* rain peuvent exploiter à leur profil les substances qui viennent

(i) Il y a, dans le texte allemand, Wasserblcy , mot qui signilioit autrefois plombagine (fer carburé); aujourd’hui c’est le molybdène, qu’on appelle en allemand W asserbley, et fe fer carburé a reçu la nom de Graphie.

d’étre énoncées, soit ponr les employer eux-mémes, soit pour les vendredis peuvent aussi en céder l’exploitation à d’autres, sans en référer particulièrement à nous ou à notre conseil supérieur des mines. Cependant, si un tiers étoit déjà investi du droit d'exploitation à cet égard, sur le terrain des particuliers, ce droit lui resteroit , nonobstant la présente ordonnance.

» Lorsqu’une compagnie d’actionnaires désirera la concession d’une mine comprise dans notre droit régalien , notre conseil supérieur des mines en donnera connoissance au propriétaire du terrain , et lui demandera s’il veut exploiter sur le filon , la couche ou la masse de minerais reconnus par des recherches; le propriétaire aura la préférence , mais seulement pour la moitié des actions non franches, ainsi pour soixantenne actions; les soixante-une resteront à celui qui aura découvert le gîte de minerais, afin que la préférence accordée aux propriétaires de terrain ne détourne point la recherche des mines, ce qui seroit nuisible aux progrès de leur exploitation.

» S’il arrive que le propriétaire d’un terrain ne veuille ou ne puisse pas exploiter lui-méme celles des substances minérales qui sont laissées à la disposition des particuliers, et qu’il se présente un particulier qui désire en entreprendre l’exploitation, ce dernier doit s’arranger en conséquence avec le propriétaire; mais, si le propriétaire veut empêcher l’exploitation, ou si les deux parties ne s’arrangent point à l’amiable, alors notre conseil supérieur des mines prononce d’oflice^s’il est à propos d’entreprendre l’exploitation; dans ce cas, il fixera la nature en même temps que la quotité de la redevance de l’exploitant envers le propriétaire, de telle manière que celui-ci soit non-seulement dédommagé pour l’espace

occupé par les tas de déblais, par les bàlimens et autres travaux au jour, mais encore convenablement partagé à l’égard du proGt résultant de l’exploitation.

» L’expérience a démontré combien il est nuisible aux intérêts des concessionnaires de mines que la direction des travaux d’exploitation leur soit abandonnée, parce qu’ils sont obligés, en général, de se livrer aveuglément à la conduite de leurs ouvriers, chefs d’ateliers ou contrôleurs, qui tantôt leur occasionnent des dépenses inutiles , tantôt ne savent point prescrire les dispositions nécessaires (i). On a vu d’ailleurs combien il s’est élevé de difficultés, soit entre les actionnaires de mines et les ouvriers au sujet du prix de la main d’œuvre , soit entre les actionnaires au sujet des comptes, du produit net, des appels de fonds, du paiement des salaires; on sait que souvent un actionnaire veut entreprendre un ouvrage à l’exécution duquel un autre s’oppose, que les deux parties n’ont alors aucun moyen de se concilier, et qu’il se présente beaucoup de cas analogues; on sait que de tels désordres ne peuvent que tourner au détriment de nos mines, et qu’il importe par conséquent de les faire cesser; ainsi, dorénavant toutes les mines seront exploitées sous la direction de notre conseil supérieur des mines, et leur comptabilité sera établie pardevant lui. Ce même conseil supérieur, aussitôt qu’une concession provisoire de mine sera confirmée, se chargera d’en régulariser l’exploitation, y établira les ouvriers nécessaires, placera des chefs d’ateliers et des contrôleurs, le tout conformément aux circonstances naturelles et économiques des exploitations; les employés subalternes doivent tous savoir

(1) Corp. jur, mctall. ibul, cap. 5o, art. i et a. •

écrire, et donner caution suffisante pour les fonds qui sont dans le cas de passer entre leurs mains ; mais ils ne peuvent, dans aucun cas, être eux-mémes intéressés, soit directement, soit indirectement, dans l’exploitation sur laquelle ils sont placés; le conseil supérieur des mines, réglera les appels de fonds nécessaires pour couvrir les frais, se fera remettre, par le concessionnaire en titre, l’extrait du registre des actionnaires, et Je fera inscrire en son lieu et place, dans le livre de l'inspection des mines.

» Toute mine sera divisée en cent vingt-huit actions, dont deux au protit du propriétaire du terrain sur lequel sera ouverte l’exploitation, deux au profit de l’église et de l’école du lieu, deux au profit de la caisse des mineurs invalides; les six actions particulièrement indiquées seront franches de tout appel de fonds (i).

«Comme il est indispensable, pour introduire et entretenir le bon ordre, surtout daus des affaires qui se font en société, qu’en toute chose la direction ne soit commise qu’à certaines personnes éclairées dans cette partie, dorénavant aucun concessionnaire ou actionnaire ne se permettra ni d’entreprendre quelque ouvrage que ce soit dans une mine, sans que notre conseil supérieur en soit informé, ni d’apporter le moindre changement aux dispositions que notre conseil des mines aura prescrites (2). Si les concessionnaires ou actionnaires trouvent que quelque changement puisse leur être avantageux

(1) Ibid. cap. 3i.

V oyez les details de semblables dispositions dans ce qui a été dit à F egard des mines du Hartz (première partie).

(a) Ibid. cap. 33.

( 5aG )

dans les dispositions relatives à leurs travaux, ils pourront proposer leurs vues à notre conseil supérieur des mines, qui fera de suite examiner la chose, et qui donnera les ordres nécessaires pour l’exécution, s’il y a lieu.

h Dans plusieurs de nos mines, on a entrepris des travaux inutiles; on a percé des galeries et foncé des puits sans dis* cernement; on ne s’est appliqué qu’à t exploitation de gaspillage ; on a laissé les meilleurs minerais et la meilleure houille dans la profondeur et sous les décombres , au grand détriment du pays et des actionnaires; et même plusieurs exploitations, par suite du désordre que les actionnaires et concessionnaires avoient introduit dans les travaux, en sont venus au point, qu’il a fallu les abandonner entièrement (i). Eu conséquence, notre conseil supérieur, et particulièrement nos officiers des mines placés sur les exploitations, apporteront tout le soin possible à faire mieux exploiter à l’avenir, eu dirigeant, suivant les règles de l’art, le percement des galeries d’écoulement, des galeries d’allongement et des puits, pour le bien des exploitations et l'avantage des actionnaires; ils ne permettront point qu’une mine emploie plus d’ouvriers qu’il ne convient, ni qu’en général la conduite des travaux donne lieu à des frais inutiles. Ainsi , toute disposition qu’ils reconnoitront contraire à la régularité d'exploitation, tout emploi superflu d’ouvriers, ou tout autre désordre dans les

(i) Ibid. cap. 44- Ce passage traduit ici littéralement, ainsi que tous les autres, s’applique d’une manière si frappante à plusieurs mines de la France, qu’on croirait qu’il a été écrit à leur sujet; il rappelle ce passage de Tacite : Reperics qui, ob similitudincm morum, aliéna malefacta sibi objectari putent.

travaux, sera par eux défendu sur-le-champ, et en même temps ils prescriront tout ce qui pourra être avantageux. Les actionnaires auront à s’y conformer avec obéissance.

» Nos officiers des mines veilleront à ce que, dans tous les filons et couches, on atteigne, autant que possible, la plus grande profondeur; à ce que les galeries d’allongement soient percées les unes au-dessous des autres dans les distances convenables ; à ce qu’il soit ménagé des piliers et massifs partout où cela est nécessaire pour la conservation d’une mine; à ce que ces piliers ne soient point attaqués par éboulement ou par gaspillage; enfin, à ce qu’un système d’exploitation raisonné et conforme aux règles de l’art soit partout introduit, et prévienne ou fasse disparoitre toute dévastation des mines.

» Si les actionnaires, dans une concession, soit ancienne, soit nouvelle, ne poussent pas les travaux dans la profondeur, ou ne veulent point ménager les massifs jugés nécessaires, nos officiers des mines ne leur permettront point de mettre des ouvriers dans les travaux supérieurs, et d’exploiter par éboulement.

» De plus, nos officiers des mines apporteront tout le soin possible à ce que l’on extraie les minerais et la houille qui peuvent se trouver dans la profondeur au-dessous des galeries d’écoulement, et à ce que cette extraction ait lieu par les moyens le plus avantageusement applicables dans chaque circonstance, soit par la force de l’eau, soit par celle des animaux et des hommes, soit par tout autre moteur II importe de remarquer qu’il n'est question dans cet article que de la plus grande profondeur des travaux, c’est-à-dire de celle qui peut se trouver encore sous la galerie au-dessous de laquelle il n’y a plus possibilité de favoriser l’écoulement naturel des

eaux; ainsi, l’on ne permettra plus ce qui a eu lieu jusqu’à présent dans les mines de houille, savoir, que les actionnaires se contentent de pratiquer une première galerie d’écoulement daus les travaux supérieurs, et s’empressent, dès que cette galerie les met à même d'une extraction abondante, d’extraire la houille au-dessous d’elle jusqu’à profondeur de trente, quarante et cinquante pieds, à l’aide de simples pompes à bt •as, parce qu’une telle conduite ruine les meilleures exploitations, cl ravit bientôt toute possibilité de pousser les travaux dans la profondeur, vu qu’une semblable exploitation audessous de la galerie d’écoulement est entièrement défendue, comme préjudiciable, tant qu’il est encore possible de percer une galerie plus profonde. Nos officiers des mines tiendront particulièrement la main à l’exécution de cet article ; et dans le cas où l’on ne s’y sera point conformé, non-seulement ils s’opposeront sur-le-champ à l’infraction de l’ordonnance, mais encore ils en informeront le conseil supérieur des mines, pour qu’il prenne des mesures ultérieures.

» Nos officiers des mines veilleront aussi à ce qu’un actionnaire ne se permette plus, comme cela est arrivé, de chasser un autre concessionnaire de l’exploitation qui lui est accordée, et ils pourvoiront, à plus forte raison , à ce qu’un exploitant ne puisse pas ruiner, faire ébouler, saccager les puits et galeries de l’autre. Aussitôt qu’ils rencontreront ou apprendront de tels désordres, ils en rendront compte à notre conseil supérieur des mines, afin qu’il procède aux informations prescrites, et fasse punir les coupables (1).

» Toute exportation de minerais pour les fondre hors de

(i) Ibid. art. i , 3,3,4} b et 6, cap. 4^-

nos états est sévèrement défendue (t); nous nous réservons de construire des usines à nos frais pour cet objet, et nous voulons cependant permettre aux concessionnaires de mines, suivant que les circonstances l’exigeront, d’établir des usines pour le traitement des produits de leur exploitation , sans qu’ils aient aucun nouveau droit à nous payer à cet égard. Quant aux eaux qui seront nécessaires au roulis de leurs usines, notre conseil supérieur des mines réglera à l’amiable les droits que les propriétaires d’usine devront acquitter envers les propriétaires du terrain. Quiconque voudra établir une usine pour le service d’une ou de plusieurs mines, se pourvoira en permission près du conseil supérieur des mines, qui nous en fera son rapport, et, si la demande est approuvée par nous, l’usine pourra s’établir de suite. Il ne sera point permis de bâtir une usine trop près d’un établissement semblable déjà en activité; on aura soin qu’une usine ne soit pas à plus de trois lieues de la mine et des ateliers analogues (2).

» Afin que nous puissions être assurés de la fidélité et de la capacité des olliciers et ouvriers placés dans les usines, les propriétaires d’usine soumettront tous les employés à l’examen du conseil supérieur des mines, ainsi qu’à son autorité, et ils n’en recevront ou renverront aucun , sans que le conseil supérieur des mines en soit informé , et ait donné son approbation (3).

» Dans les usines, on veillera surtout aux intérêts des actionnaires, et à ce que les métaux soient traités le plus avan-

(1) Ibid. cap. 49-

(2) Ibid. cap. 61 , art. 1.

(3) Ibid. cap. 61 , art. G.

tageusement possible. Si notre conseil supérieur, ou les actionnaires des mines , trouvent le traitement des substances minérales susceptible de quelque amélioriation , il sera fait des remontrances aux actionnaires de l’usine, et, dans tous les cas, il sera libre aux actionnaires des mines de faire exécuter des fondages d’essai dans l’usine, même par des ingénieur» et ouvriers étrangers (1) ».

Ordonnance de Il pourroit paroîlre superflu de présenter ici la traduction r^.- entière de l’ordonnance publiée par Frédéric-le-Grand; mais on ne verra peut-être pas sans intérêt l’ensemble des objets qui sont traités à fond, sous le rapport administratif, dans cette ordonnance que l’on cite avec raison comme un ouvrage classique à l’égard de l’administration des mines. L’énoncé des quatre-vingt-huit chapitres dont elle se compose, sera en même temps un résumé de tous les règlemens sur les mines, qui ont été publiés par les souverains des diverses contrées de l'Allemagne, où prospère celte branche d’industrie; car celle analogie est frappante, ainsi que nous l’avons déjà remarqué. La plupart des chapitres, dont nous n’indiquerons que le titre, ont été développés dans le cours de ce Mémoire, soit à l’égard de la Prusse, soit au sujet du Hartz.

Le premier chapitre traite du droit régalien des mines.

Le second, des fouilles et travaux de recherche.

Le droit de fouille est accordé à tout particulier qui se pourvoit à cet effet de la permission du conseil des mines. Une telle permission ne s’étend pas au-delà d’un an et six semaines; en cas de découverte, une récompense est accordée à son auteur par le gouvernement, ain.-i qu’un intérêt dans

(i) Ibid. cap. 65.

l’exploitation; dans aucun cas, le propriétaire du terrain ne doit éprouver le moindre dommage, sans indemnité suffisante.

Le troisième, des demandes en concession provisoire sur filons, couches, etc. et des formalités prescrites à cet égard.

Le quatrième, de la mise en activité d’une exploitation de mines.

Elle doit s’opérer sous les yeux des officiers des mines qui constatent letat des choses, pour en faire leur rapport surle-champ.

Le cinquième, de la concession définitive et de la mise en possession.

Un mois après la concession obtenue, les travaux doivent être en activité, sous peine de déchéance.

Le sixième, des registres que doit tenir le conseil des mines, savoir :

Registres, 1* des fouilles et recherches; a." des concessions, galeries d’écoulement, distributions d’eaux motrices, bâti— mens, etc. agréés par le conseil supérieur; 3.° registres des délais accordés pour l’exécution des règlemens , d’après les circonstances naturelles de l’exploitation, telles que airage, épuisement des eaux, moyens d’extraction; 4-° registres des décisions relatives aux contestations entre les exploitans; 5.° registre concernant la situation tant naturelle qu’économique de chaque mine à la lia de chaque trimestre; 6.° registre concernant les mouvemens des actions de mines, tels que ventes, partages, donations, transferts; 7." registre des opinions émises concernant les diverses exploitations par les officiers des mines, procès-verbaux des délibérations et des mesures

prises par le conseil supérieur; extrait doit en être remis au gouvernement.

Le septième, de la prolongation des permissions de recherche.

La permission peut être renouvelée deux fois, et au plus trois.

Le huitième, des déchéances de concession et du rétablissement des raines abandonnées.

La déchéance a lieu par cessation de travaux pendant un mois, à moins de causes approuvées parle conseil des raines, ou par non paiement des droits du souverain pendant un an.

Les neuvième et dixième, de la détermination géométrique des limites d’une iniue, et de leur conservation.

Sur un filon nouvellement découvert, on concède une longueur de quarante-deux toises mesurées sur sa direction , avec une largeur qui excède peu la puissance du filon, et une profondeur indéfinie. Sur une couche nouvellement découverte, on concède une surface de sept cent quatre-vingt-qualre toises carrées, avec même profondeur que ci-dessus; sur une mine en masse, de même, profondeur indéfinie, avec une surface de dix-sept cent soixante-quatre toises carrées; sur une mine d’alluvion, une surface de deux mille cinq cents toises carrées. Outre cette étendue, qui est déterminée comme un minimum , une compagnie concessionnaire peut obtenir un espace additionnel sous le nom de mesures contiguës à la concession (maassen).

Le onzième, de la rencontre de nouveaux filons ou veines dans une exploitation déjà en activité.

Les officiers des mines sont tenus, sous leur responsabilité, d’indiquer exactement ces circonstances aux actionnaires déjà en possession ; et si, dans l’espace d’un mois, ceux-ci ne se

pourvoient pas de la permission d’exploiter dans la nouvelle découverte, elle doit être concédée séparément à d’autres.

Le douzième , de la rencoatre des minerais ou de la houille pour la première fois, dans une concession nouvelle.

On doit en informer sur-le-champ l’administration, et l’on ne peut rien enlever que l’ofiicier des mines n’ait visité les travaux, ce qu’il doit faire à l’instant meme, pour dresser procès-verbal.

Le treizième, du délaissement d’une mine, avec défense de l’abandonner à leboulement.

Le quatorzième, des galeries d’écoulement, des droits et devoirs de ceux qui les portent à la profondeur convenable pour l’épuisement des eaux et le renouvellement de l’air, c’està-dire au moins à dix toises verticalement, à compter de la surface du terrain sur lequel est ouverte l’exploitation.

Les quinzième et seizième, de la pente permise dans les galeries d’écoulement et des ressauts de leur sol.

La petite permise est dix-huit pouces sur cent toises , et. il ne doit y avoir ressaut du sol que dans les cas reconnus indispensables.

Les dix-septicme, dix-huitième et dix-neuvième, de l’entretien des galeries d’écoulement, de la conquête du droit de galerie par l’établissement d’une galerie plus profonde, percée perpendiculairement à sept toises au-dessous d’une galerie déjà existante, avec défense à celui qui perce une telle galerie d’exploiter au dessus de son niveau, de même qu’il n’a pas le droit d’exploiter au-dessous, d’après le chapitre quatorzième.

Les vingtième, vingt-unième et vingt-deuxième, du neuvième qui doit être réservé sur toute espèce de minerais et

de houille , au profit de l'auteur d’une galerie d’écoulement terminée , mais seulement après que le dixième des substances extraites a été réservé au souverain; le droit de galerie se réduit à la moitié, lorsque cet ouvrage, parvenu aux travaux d’une mine, ne lui procure qu’en partie le renouvellement de l’air et l'épuisement des eaux.

Le vingt-troisième, de l'abandon des galeries d’écoulement.

Une telle galerie encourt la déchéance, qnand son auteur ne l'entretient pas convenablement; alors elle est concédée à un autre.

Le vingt-quatrième, des frais intérieurs relatifs au percement d’une galerie d’écoulement.

Le quart de ces frais doit être remboursé par les concessionnaires à l’entrepreneur d’une telle galerie, tant que ses travaux n’ont pas atteint les minerais ou la houille de leur concession.

Le vingt-cinquième, de l’espace circonscrit que l’entrepreneur d’une galerie d’écoulement a le droit d’exploiter autour de lui et à son profit, quand ses travaux l’ont amené aux minerais en exploitation; il a le droit de prendre le minerai qu’il rencontre sur une hauteur de cinq quarts de toise, et sur une largeur d’une demi-toise.

Le vingt-sixième, des indemnités dues par les concessionnaires à l’entrepreneur d’une galerie d’écoulement parvenue à leur exploitation, quoique n’ayant point la profondeur qui donne droit aux avantages énoncés dans les chapitres vingt et suivans.

Les concessionnaires doivent rembourser une partie des frais de la galerie, s’il est reconnu qu’elle leur soit utile.

Le vingt -septième, de l’emploi des eaux au sortir des raines.

Le conseil des mines doit tenir la main à ce que ces eaux ne puissent pas nuire aux exploitations, et à ce que les actionnaires les emploient avantageusement pour le mouvement des machines.

Le vingt-huitième, de l’extension des travaux hors des parois d’un filon ou banc de minerai.

Les actionnaires ont le droit d’étendre leurs travaux à trois toises et demie de chaque côté du gîte de minerai qui leur est accordé.

Le vingt-neuvième, des devoirs réciproques des actionnaires pour la conservation de leurs travaux.

Cest devant le conseil des mines qu’ils doivent porter leurs différens; tout concessionnaire qui, pour se faire justice luiméme, porte atteinte aux travaux d’un autre, est condamné à une amende, et déchu de sa concession.

Le trentième, de l’exploitation proprement dite, et de la comptabilité.

Le trente-unième, du partage des mines en actions.

Le trente-deuxième, de la défense faite aux officiers des mines d’ëtre intéressés dans les exploitations. Elle est modifiée dans plusieurs cas.

Le trente-troisième, défense aux actionnaires de rien changer de leur propre autorité dans les mines.

Le trente-quatrième, des appels de fonds, pour les mines dont l’exploitation ne couvre pas encore les frais; ils sont réglés d'après les registres de situation des mines, à la fin de chaque trimestre.

Le trente-cinquième, du produit net pour les mines en bénéfice.

Le trente-sixième, delà fixation et de la rentrée des appels de Tonds.

Le trente-septième, des cas dans lesquels les contrôleurs des travaux, représentans des actionnaires, peuvent contracter des dettes pour leur exploitation.

Le conseil des mines peut les y autoriser pour la continuation des travaux, pendant un trimestre ; il peut aussi leur permettre de suspendre les travaux pendant le même espace de temps.

Le trente-huitième, du retard de paiement à 1 egard des appels de Tonds; ils doivent être payés dans l’espace d’un mois; il y a déchéance au bout d’un trimestre.

Le trente-neuvième, dans le cas où les appels de Tonds seroient perçus et non portés en compte,, destitution et punition sévère des contrôleurs des mines.

Les quarante et quarantc-unième, de l’inscription et de la radiation des actionnaires au registre des mines.

Les quarante-deux et quarante-troisième, du transfert des actions des mines par vente, donation ou succession.

Le quarante-quatrième, de la direction des travaux d’exploitation par le conseil supérieur des mines et par les conseils de district établis à proximité des exploitations.

Les quarante-cinq et quarante-sixième, des devoirs et attributions dès divers officiers et employés des mines, choisis par le conseil supérieur.

Le directeur ou ingénieur doit conduire l’ensemble des travaux et des affaires qui s’y rapportent; il doit se rendre dans les mines, et en général sur les travaux, toutes les fois que sa présence est nécessaire; le juré doit visiter chacune des mines de son arrondissement, au moins une fois par

mois, et plus souvent, s’il en est besoin. Il fait exécuter les travaux de détail, conformément aux décisions du conseil supérieur et aux ordres du gouvernement qui lui sont transmis par le directeur ou ingénieur des mines.

Le quarante-septième, des rapports entre les contrôleurs de travaux ou représenlans des actionnaires, et les chefs d’ateliers ou conducteurs de mines.

Les quarante-huit, quarante-neuf et cinquantième, des devoirs des chefs d’ateliers, de leur conduite envers les ouvriers, et des obligations de ces derniers, dont aucun ne doit être employé qu’après l’exhibition de ses papiers.

Le chef d’atelier et le contrôleur doivent veiller particulièrement, et de concert, aux intérêts des actionnaires. Le contrôleur paie les ouvriers et fait face aux dépenses approuvées. Le chef d'atelier doit chaque jour placer les ouvriers au poste qui leur est assigné par le juré, et constater tout ce qui se passe dans les travaux de son arrondissement.

Les cinquante-un et cinquante-deuxième, du transport au jour et du mesurage des minerais et des houilles. ( Détermination des mesures).

Le cinquante-troisième, du nombre d’exploitations qu’un même contrôleur de travaux peut soigner, et des comptes spéciaux.

Le cinquante-quatrième, de la forme des comptabilités, et de leur révision.

Le cinquante-cinquième, des comptes de semaine et du paiement des salaires.

Le cinquante-sixième, des comptes en nature à la fin de chaque trimestre.

Le cinquante-septième, de la reprise des anciens travaux

dans la profondeur, et de la réserve des îialdes ou tas de déblais au proGt des mineurs-invalides.

Le cinquante-huitième, de la mise en sûreté des minerais de qualité supérieure.

Le cinquante-neuvième, de la vente des métaux, avec défense de fondre les minerais hors dn pays, et de l’établissement des usines ou fonderies, tant par le souverain que par les particuliers.

Les soixante, soixante-un et soixante-deuxième, de la permission d’établir une nouvelle usine , des droits et des devoirs réciproques des divers propriétaires ou actionnaires d’usine, avec défense à eux de s’enlever les ouvriers , dont le salaire doit être fixé uniformément.

Le soixante-troisième, de la refonte des scories et laitiers.

Le soixante-quatrième, de l’approvisionnement desbois, charbons, et autres objets de consommation dans les mines et usines.

Le soixante-cinquième, de l’inspection des usines par le conseil supérieur des mines.

Les soixante-six et soixante-septième , des registres et de la direction habituelle des usines.

Les soixante-huit , soixante-neuf, soixante-dix et soixanteonzième, des essais docimasliques, de la coupellation de l’argent, du fondage et de l’emmagasinement des métaux, portant défense aux officiers des mines et usines d’élre en connexion de parenté avec les employés subalternes.

Le soixante-douzième, de la confection des outils et autres objets en fer et acier nécessaires dans les mines et usines.

Le soixante-treizième, des immunités et privilèges accordés aux actionnaires, officiérs et ouvriers des mines et usines.

Le soixante-quatorzième, de l’indemnisation des proprié-

taires sur le terrain desquels sont établis des travaux , machines, bàtimens, étangs, conduits d’eau ou chemins relatifs aux mines et usines. Le conseil des mines concilie les parties à cet égard, et, à défaut de conciliation, il règle l’indemnité.

Le soixante-quinzième, dcladimeau profit du souverain, qui doit être perçue brute et en naturè sur les houilles, terres et pièces soumises au droit régalien , mais sur les métaux , l’alun, le vitriol, etc. seulement en deniers, après défalcation des frais de fondage ou de préparation.

Les soixante-seize et soixante-dix-septième, des fonds af-> feclés à l’entretien du conseil supérieur et des officiers des mines. Une partie de ces fonds est imputée, par trimestre; sur chacune des exploitations, au prorata de son activité.

Le soixante-dix-huitième, de l’entretien des ouvriers malades ou invalides, et de leurs veuves.

Le soixante-dix-neuvième, du respect dû aux élabiissemens quelconques de mines et usines; ce sont des objets confiés à la foi publique.

Les quatre-vingt, quatre-vingt-un et quatre-vingt-deuxième, du jugement de toutes contestations relatives aux travaux , tant au jour que souterrains, par le conseil des mines, qui peut seul en connoître; de la police des ateliers, et des cas dans lesquels on peut appeler des décisions du conseil des mines aux tribunaux ordinaires.

Les quatre-vingt-trois et quatre-vingt-quatrième, des hypothèques sur les actions de mines; des dettes d’un actionnaire, qui ne peuvent donner lieu à former opposition sur la mine que lorsqu’elles ont rapport à l'exploitation elle-même; des faillites en fait de mines et usines ; de la vente des actions de mines par droit de préférence, laquelle est totalement dé-

fendue; du recours des créanciers d'une mine sur les substances minérales extraites ; de la priorité assurée aux ouvriers sur tous autres créanciers; en géuéral, des cas contentieux qui sont du ressort du conseil des mines.

Les quatre-vingt-cinq et qilatre-vingt-sixième, des punitions que peut infliger le conseil des mines; de l’obéissance qui lui est due, et des moyens d'appeler de ses décisions au gouvernement.

Le quatre-vingt-septième, des affaires criminelles et des cas imprévus relativement aux miucs et usines.

Le quatre-vingt-huitième, des droits de vacation alloués aux officiers et employés des mines.

Supplément à l’ordonnance de Frédéric-le-Grand.

i* De l’année 1778, concernant l'admission et l’avancement des officiers des mines et usines.

2.0 De l’année 178G, concernant l’instruction et l’avancement des élèves des mines et usines.

3° De l’année 1789, concernant l’aliénation des actions de mines qui appartiennent à des pupilles : l'ordre d’aliéner peut émaner du conseil de tutelle; mais l’aliénation juridique doit avoir lieu près du conseil des mines compétent.

L’ordonnance précédente, qui a été publiée particulièrement pour les pays de Magdebourg, de Hohnstein et de Mansfeld, aujourd’hui compris dans le royaume de Westphalie, ne diffère qu’en quelques points de celles du comté de la Marck, publiées en 1639, *7^7» 1 7GG , 1767 et 1786, et de celles qui ont été publiées relativement aux mines de la Silésie en 1484, i5a8, i536, 1577, *678, *f>99, 1606, 1622, 1738, 1739, 1770, 1779 et 1781.

Seulement, il est à remarquer que dans la Silésie, où les

minerais de fer sont extrêmement abondans et près de la surface du terrain, chaque propriétaire a le droit de les exploiter, mais toujours sous l’inspection du conseil des mines; ce conseil dirige les grandes usines à fer, que le souverain a construites dans cette province riche en mines de houille , dont les produits sont employés, ainsi que nous l’avons déjà vu dans le travail du fer. ( Voyez la troisième partie).

De l’Allemagne, les principes de législation des mines se sont répandus d’abord dans le Nord , et ensuite dans les autres parties de l'Europe.

En Suède, les ordonnances rendues dans le treizième et J" m‘

dans le quatorzième siècle, par les rois Waldemar et Erichson-Ladulos, n’ayant pu assurer la prospérité des établissemens des mines et usines, ils furent sauvés d’une ruine prochaine par l’ordonnance de Charles VIII, qui, en 1480, déclara les mines objets de droit régalien. Les officiers du souverain placés sur les exploitations avoient alors le titre de conservateurs des mines et de chefs des mineurs ( en suédois Berg-vcerdie , Berg-oefverstar ). Le conseil supérieur des mines, qui réside aujourd’hui à Stockholm, sous le nom de General- Biksbergsambetet , a été créé en 16^7 (1).

Depuis cette époque, le droit régalien des mines a été modifié en Suède, ainsi qu’il suit, pour le plus grand avantage des exploitations (a).

(») Voyez l’ouvrage sur la Suède, intitule’ : Nachricht zur genauern Xenntniss des œnigreichs Schweden (Dresden, 1778) tom. a, pag. n5 et suiv.

(3) V oyez les ordonnances de 174* *7^7> concernant les mines

de la Suède , dans les voyages métallurgiques de M. Jars. — Je suis

Nul autre que le souverain n’a le droit d'exploiter les substances minérales de son propre terrain, avant d’avoir obtenu à cet égard la permission du gouvernement. D’un autre côté, le souverain ne refuse point cette permission, quand la demande a lieu dans les circonstances et dans les formes prescrites par les ordonnances, et il n’a pas le droit d’ouvrir une exploitation sur le terrain d’un particulier, à moins qu’il n’ait fait avec lui des arrangemens convenables.

a.” Le gouvernement exerce une tutelle spéciale sur l’exploitation des mines, c’est-à-dire, il veille à leur conservation, par la direction générale des travaux, par le jugement des contestations, et par la surveillance des ateliers.

3.° Le souverain perçoit des droits déterminés sur le produit de toutes les mines et usines.

Autrefois , le gouvernement faisoit exploiter plusieurs miues pour son propre compte, par exemple, la mine d’argent de Sala et la mine d’or d’Ædelfors; mais comme il n’y trouvoit pas de profit direct, il a renoncé à l’exploitation, et l'a accordée à des particuliers, en leur accordant divers encouragemens et privilèges , et en se réservant certains droits sur le produit.

Aujourd’hui , tous les établissemens de mines et usines de la Suède sont entre les mains de particuliers, et ils sont exploités, soit par des compagnies d’actionnaires, comme les mines de cuivre de Fahlun et les mines d’argent de Sala, soit

redevable des rcnscigncmens que je puis présenter sur F état actuel de l'administration des mines en Suède et en Norvvégc, à 1a complaisance de M. ilausinann, ( Voyez la troisième partie ).

par des entrepreneurs isolés, comme nn grand nombre de mines et usines à fer.

Les inconvéniens multipliés que l’on sait avoir lieu partout où l’exploitation des mines et usines est entre les mains des particuliers, n’existent pas en Suède, grâce à l’inspection active que le gouvernement exerce sur cette partie, et grâce à l’établissement d’une société des concessionnaires de mines et propriétaires d’usines dont il sera parlé ci-après.

L’inspection générale sur tout ce qui concerne les mines et usines du royaume est confiée par le souverain au conseil supérieur des mines; il est composé d’un président, d’un vice-président, de quatre conseillers des mines, de deux assesseurs, d’un secrétaire général, d’un avocat du fisc et d’un vice-avocat. Ce conseil supérieur est non-seulement le tribunal suprême pour toutes les affaires contentieuses qui ont rapport aux mines et usines, mais il exerce encore la direction générale des travaux et l’inspection sur la rentrée des droits au profit du souverain. Sous les ordres du conseil supérieur des mines et usines sont établis, à proximité des exploitations, des directeurs ou ingénieurs des mines, des jurés, des géomètres souterraius, etc. comme en Allemagne, et des directeurs d’usines à fer.

Toutes les exploitations du royaume sont divisées en dix arrondbsemens de mines (en suédois Bergslage ) ; sur chaque arrondis ement réside un directeur administrateur, qui, dans quelques contrées, a le litre allemand de chef général des mines ( Berghauptmann ). Ces directeurs sont chargés de traiter les affaires contentieuses des mines et usines en première instance, de faire droit aux demandes de concession provisoire, de veiller aux intérêts du gouvernement, et de

diriger les travaux de recherche et d'exploitation. Dans la plupart des arroudisscmens, le directeur ou ingénieur des mines a pour collaborateurs un juré chargé de la direction journalière des travaux et un préposé à la perception des deniers au profil du trésor public. L'administration règle annuellement la quantité de substances minérales que chaque établissement doit extraire pendant l’année.

Le zèle du gouvernement suédois pour la conservation et la prospérité des mines et usines, est secondé d’une manière efficace , par la société des concessionnaires et propriétaires annoncée ci-dessus. Cette société, sous les auspices du gouvernement, a formé à Stockholm un établissement qui fait honneur à la nation suédoise; c’est une factorerie centrale pour la vente des fers (en suédois Jœrn-contoiret ); L’administration de celte factorerie est confiée à un certain nombre de fondés de pouvoir choisis dans la société des propriétaires d’usines, dite Bruks-patron-societeten.

Le but principal de cet établissement est de venir au secours des propriétaires d’usine, lorsque ceux-ci, soit par manque de débouché, soit par d’autres motifs plausibles, se trouvent avoir besoin d’argent, et pourroient par-là se voir réduits à vendre leur fer au-dessous du prix ordinaire.

Il existe eu Suède trois entrepôts , vers lesquels est expédié tout le fer produit dans les divers arroudissemetis de mines. Ces magasins sont situés à Stockholm, à Gothenbourg et à' Gefle. Sur chaque Skeppond (poids de trois quintaux environ ) de fer en barres, qui est expédié à l’entrepôt, la société des usines prélève un certain droit modique, et par l’accumulation de ce fonds elle se trouve en état de faire aux propriétaires d’usines des avances nécessaires à la conservation

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Digiti.

do leurs ateliers; avances qui ont lieu au prorata de la quantité de fer que chacun d’eux a le droit de produire annuellement.

II résulte de ces mesures, non-seulement que le fer est maintenu à un prix uniforme, et l’activité des mines et usines à l’abri des secousses subites , mais encore que la fabrication du fer se perfectionne de jour en jour en Suède, parce que le prolit qui résulte des intérêts du fonds accumulé dont il vient d’être question, est appliqué à cet objet essentiel. C’est par ce fonds que la société est mise en état d’entretenir une direction particulière des machines, des fourneaux et des forges; direction dont les membres sont tenus de faire exécuter les constructions dans toutes les usines, de pourvoir à ce qu’il ne sorte des ateliers que du fer de bonne qualité, enGn de faire toutes les dispositions qui assurent la prospérité de l’ensemble et celle de chaque établissement en particulier. C’est à l’aide de ce même fonds que sont exécutés les travaux qui contribuent à l’avantage général des usines, tels que conduits d’eau, étangs, canaux et chemins; il sert encore à distribuer des primes aux personnes qui introduisent des perfectionnemens essentiels dans les travaux, ou qui ouvrent de nouveaux débouchés au commerce de fer. Dans cette vue, la société envoie, à ses frais, des hommes éclairés dans les pays étrangers.

Les membres de la société des usines se réunissent de temps en temps à Stockholm, tant pour se faire rendre compte de l’administration de la factorerie générale, que pour se concerter sur les objets qui peuvent eontribuer à la prospérité des mines et usines.

Les avantages d’une telle institution sautent aux yeux;

mais il importe de remarquer qu’un tel accord, entre les particuliers propriétaires d’élablissemens d’un même genre, n’est possible que dans un pays où l’on voit régner, à l’égard du commerce des substances minérales, une parfaite communauté d’intérêts, c’est-à-dire une nécessité générale d’exporter les produits minéraux , et une égalité presque absolue dans les moyens de débouché, ainsi que cela a lieu en Suède; alors la conservation des mines fait partie de l’esprit national , et chacun sent qu’il ne peut trouver son intérêt particulier que dans l’intérêt de tous; mais dans un état où les intérêts des exploitans sont naturellement Irès-divisés, où les moyens de débouché sont très-divers, n’esl-ce pas le gouverr ncmcnt seul qui peut donner aux mines et usines une institution propre à assurer, d’uue manière analogue, la conservation de leur ensemble?

Les revenus directs que le gouvernement suédois tire des mines et usines se règlent, en partie d’aprèç la nature des établissemens, et en partie d’après leur activité'; par exemple beaucoup de particuliers ne possèdent que des hauts fourneaux destinés à fondre le minerai de fer; alors ils paient les droits en nature, c’est-à-dire en fonte ; d’autres ne possèdent que des marteaux de forge; alors ils sont autorisés par le gouvernement à fabriquer annuellement une quantité déterminée de fer en barres, et ils sont tenus de payer en deniers au trésor public une certaine somme proportionnelle à leur fabrication.

De son côté, le gouvernement suédois favorise l’exploitation des mines et usines, non-seulement en soignant paternellement cette branche d’administration à laquelle il alfecte des fonds considérables, mais encore en exemptant les ouvriers

île toul service militaire, en affectant des forêts à l’activité des établissemens, et en accordant aux hommes utiles qui se consacrent à cette partie une considération propre à les encourager.

En Norwége, le droit régalien des mines a été réservé à la ^ couronne, en i685, par les ordonnances de ChrisliernV; ce n’est que depuis celte époque qu’il s’est élevé de grands ctablissetnens dans ce royaume (i). L’administration des mines et usines de Norwége est semblable en plusieurs points à celles des mines de Suède, avec cette différence que jusqu’à présent les mines et usines à fer, à leur grand détriment, ont joui d’une indépendance excessive. Les propriétaires d’usines à fer pouvoient, il y a peu de temps encore, conduire l’exploitation des mines absolument à leur fantaisie; il en étoit résulté, en plusieurs endroits, une dévastation effrayante. C’est toul récemment que le gouvernement danois a commencé à réprimer un tel abus, en modérant cette licence individuelle, devenue très-funeste à l’intérêt public; il s’occupe aujourd’hui d’une nouvelle ordonnance concernant les mines et usines à fer, et il se propose de placer sur les établissemens des directeurs ou ingénieurs des mines, dont trois sont entrés en fonctions dès 1807.

Parmi les mines et usines de la Norwége, les unes sont exploitées pour le compte du gouvernement, comme l’ont été, par exemple, les mines d’argent de Kongsberg (2), comme

(1) Voyez le tableau des états danois, par M. Caueau (Paris, 180a), 10m. a, pag. aao.

(a) V oyez ci-dessus, troisième partie, pag, 337 et suiv.

le sont encore les mines de cobalt de Modum, et, depuis peu, les mines de fer de Laurwig; les autres sont exploitées pour le compte de compagnies d’actionnaires, comme, par exemple, les mines de cuivre de Rœraas ; d’autres enfin sont exploitées par divers particuliers : c’est ce qui jusqu’à présent a eu lieu à l’égard de la plupart des mines de fer.

Pour l'exploitation des mines d’argent de Kongsberg et des mines de cobalt de Modum, un conseil supérieur siège à Kongsberg; il est composé d’un directeur général, d’un secrétaire général, et de quatre conseillers des mines; ce conseil est chargé de la direction économique, en même temps que de la partie contentieuse des mines et usines. Dans les cas imporlans de l’administration des établissemens , ce conseil supérieur doit faire son rapport à la chambre des revenus publics qui réside à Copenhague; quant aux affaires contentieuses, on peut appeler de ses décisions au tribunal suprême qui siège aussi dans la capitale.

Sous les ordres du conseil supérieur des mines et usines , est établi à Kongsberg un conseil particulier, qui règle en première instance les affaires de ce département. Ce conseil est composé de deux directeurs ou ingénieurs des mines, d'un secrétaire général, et de quatre jurés ou officiers chargés de la direction jourualière des travaux. Tous les exploitans et employés des mines et usines de la partie méridionale de la Norwége ( Sœndenfields ) sont soumis à l’administration du même conseil supérieur des mines ( Oberbergarnt) ; quant aux établissemens situés dans la partie septeutrionale de la Norwége ( Nordenfiehls ), leur conseil supérieur des mines réside à Drontlieim; il est composé d’un directeur général, d’uD administrateur, d’un secrétaire du conseil, d’un greffier

«les dîmes, et d’un contrôleur des droits sur les mines de cuivre. Ce conseil est chargé, non-seulement de l'inspection, quant à l’exploitation et quant aux droits du souverain, sur toutes les mines et usines à cuivre de la partie septentrionale de la Norwége, mais encore de l’examen des affaires contentieuses relatives à toutes les mines et usines de celte contrée, où ses attributions sont semblables à celles du conseil supérieur des mines et usines institué pour la partie méridionale du royaume.

En Russie, l’exploitation des substances minérales fut réservée au souverain, en 1718, par les ordonnances de Pierre-le-Grand. Le droit régalien qu’établit ce monarque 11c fut pas modifié par une liberté des mines fondée sur les principes conservateurs dont l’Allemagne offroit l’heureux exemple; il donna lieu à des abus. L’impératrice Catherine publia, en 178a, une nouvelle législation des mines", dont les principes, d’après leur énoncé général, ne peuvent que paroître opposés au droit régalien, mais qui, par son application, assure au souverain plus de droit sur l’exploitation des substances minérales que ne l’auroit fait une véritable liberté des mines, dans un pays où la plupart des gîtes de minerais se trouvent sur les immenses propriétés de la couronne (t). D’après l’ordonnance de 1782, « Le droit de » propriété s'étend sur les substances minérales que renferme

(1) Voyez et comparez : 1®. l’ouvrage de M. Hermann , sur les mines de l’empire russe, intitulé: P'ersuch, etc. (Berlin et Stettin, 1789) tom. 1 , pag. t5, et tom. 2 , pag. 327, a35 et suivantes;

2. ® Le Tableau général de la Russie moderne, par M. V. C. (Paris, t8oa), tom. 1 , pag. 2i5 et 218;

3. ® La géographie mathématique, physique et politique de MM. Mentelle et Malle-Brun, tom. 3, pag. ov (Paris, t8o3).

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