‹ De la SéductionChapitre 1 sur 13 · VII BIBLIOGRAPHIE · texte numérisé non relu

VII BIBLIOGRAPHIE

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Zachariæ. — Le droit civil français.

Dalloz et Sirey. — Jurisprudence générale, Gazette .du Palais, La Loi,

Nulle époque plus que la nôtre n’exalta el ne prôna les grandes idées d'égalité et d'humanité, mais par une ironie bien coutumière et bien humaine, elle ne fait que des pas excessivement lents dans la voie de ces nobles principes. Si le peuple a pu conquérir les libertés politiques et bientôt les libertés sociales, suivies peu après de l'égalité politique,il faut reconnaître que l'égalité des sexes est un vain mot et que l’homme s’est bien peu préoccupé de rendre meilleure la condition de la femme.

Depuis le jour où le christianisme l’'émancipa en fortifiant le mariage, et en l’élevant du rang inférieur d’esclave, qu'elle tenait dans la vie grecque et romaine, à celui de compagne et d'épouse, la femme est restée dans un état d’infériorité manifeste ; si sa situation a été con sidérablement améliorée, si elle a conquis une place importante au foyer, il est Juste de dire que, malgré ces progrès,elle n'a pas obtenu celle qui lui revient. A notre époque même, beaucoup d'hommes professent à son égard des idées aussi retardataires que celles de nos ancêtres les Romains. |

Sans entrer dans le détail des injustices que l'égoiïsme

masculin commet chaque jour et sans vouloir suivre les A. — 4

2 INTRODUCTION féministes dans leurs généralisations arbitraires, il nous apparaît que la femme a droit à plus de justice et à une plus ample protection. Parmi les nombreuses inégalités que l'on peut relever dans notre législation, il nous a paru intéressant d'étudier une des plus attristantes et une des plus odieuses : c'est la situation faite par nos lois à la fille séduite. En effet, en dehors des considérations juridiques que nous étudierons tout à l'heure, est-il, au point de vue moral, quelqu'un plus digne de pitié et d’indulgente protection, que cette jeune fille encore innocente et naïve qui,sous l’action de la passion,s’abandonne à l'homme qu’elle aime ? Est-il personnage plus répugnant que celui qui se sert d’une expérience de roué pour abuser d’une enfant craintive et lui ravir son honneur ?.. en lui laissant parfois la charge d'un enfant à nourrir. Qui de nous n’a vu de ces femmes héroïques qu'un égarement d’un jour a rendu mères, travailler avec ardeur pour élever le fruit de cette passagère liaison. Qui ne s'est laissé émouvoir au récit des manœuvres criminelles de certains professionnels de la séduction? Qui n’a plaint les pauvres filles que leur beauté ou leur misère exposent à devenir les victimes de ces malfaiteurs pu- blics ? Et en présence de ces abus flagrants, qu'a fait la loi ? rien ! seule la jurisprudence a essayé de remédier à cet épouvantable fléau, et cependant il est un nombre considérable de jeunes filles que la séduction livre chaque année à la prostitution et qui devraient trouver au-

près de la loi un appui contre leur séducteur. Comme le

INTRODUCTION 3 dit Augéc Dorlhac : « Iest-des jeunestilles doritle passé; l'éducation et le genre de vie attestent la sincérité ; qui se sont livrées une fois non par calcul, mais par amour, sur la foi d’une promesse de mariage, dans un moment d'abandon et de langueur ; et ce sont ces jeunes filles que la loi va assimiler à des prostituées, à des femmes qui.se vendent et qui n’ont plus de leur sexe que les plus abjectes et les plus viles passions? Pourquoi leur faire gratuitement cette injure contre laquelle protestent à la fois la logique et la conscience (1)? » Ces filles séduites que l’on ne saurait confondre avec les femmes de mœurs légères sont dignes d'attirer notre attention. Ce problème capital a du reste été envisagé au théâtre ou dans la littérature par des écrivains de talent tels qu'Alexandre Dumas (Le fils naturel), Maupassant (Le père), Jules Simon (L'ouvrière), elce.,etc.,et plus récemment un comité de réforme du Code civil composé de jurisconsultes éminents et de littérateurs de talent, a demandé la loi qui punira le séducteur et sanctionnera légalement l'initialive de la jurisprudence. 1] n’est point de question plus actuelle et plus angoissante, la répression de la séduction est un problème social du plus haut intérêt, car si les progrès de ce mal n'étaient pas enrayés et siles séducteurs restaient impunis, une semblable tolérance ne tarderait point à porter un coup fatal à l'inslitulion de la famille, base fondamentale de l'édifice social. En

| (4) Augée Dorlhac, De la condition juridique des enfants naturels dans le passé, le présent et l'avenir, 1891.

effet, la séduction est la cause première de nombre d’unions libres, les statistiques nous apprennent que la quantité de ces ménages irréguliers s'accroît chaque année. ; dans la vie des sociélés humaines,tout s’enchaîne : ne pas punir la séduction, c’est favoriser l'union libre, c’est détruire le mariage, préparer la polygamie de fait, c’est,en un mot, réaliser un de ces soi-disant progrès qui ne sont qu’un retour à la barbarie première.

L'accroissement des unions illégitimes a préoccupé nombre de moralistes, on a cherché les causes du mal, une des principales, c’est la séduction : quand une pauvre fille, trompée par de mirifiques promesses, s’est livrée à un homme.., ses parents indignés lui interdisent l'entrée du foyer. et elle se trouve placée dans cette alternative qui constitue un véritable état de nécessité ou rester seule, sans travail et sans appui, ou vivre avec l’homme qui l’a séduite quand il veut bien la garder auprès de lui et c’est ainsi que bon nombre de ménages ouvriers, fatis gués des lenteurs administratives et des formalités trop grandes du mariage, préfèrent vivre dans cet état de con cubinat plutôt que de se marier. On peut donc poser en principe que l'impunité de la séduction est une des causes principales de la crise qui sévit actuellement sur le mariage. |

Par un rapport de cause à effet bien naturel, le nombre des ménages irréguliers augmentant, le nombre des enfants illégitimes s'accroît dans les mêmes proportions, et à Paris, il naît un enfant naturel sur trois... c’est là un

symptôme inquiétant et la cause regrettable d'innom-

brables conflits sociaux, car sur cette énorme quantité d'enfants naturels, il en est à peine un dixième qui sont reconnus par leurs parents, les autres sans parents, sans famille, sans soutien ne tardent pas à faire:de mauvaises connaissances et, petit à petit, ils vont grossir l’armée du erime qui s'accroît chaque jour. Plus dela moitié des cri: minels sont, en effet, des enfants naturels; aigris contre la société, ils ne pensent qu’à se venger sur:élle de Pégoïsme de leur père et il est intéressant de noter (1) que la plupart des révolutionnaires le sont. Pendant la Commune de Paris, les plus ardents révolutionnaires élaïent des enfants naturels.

On doit aussi remarquer que la mortinatalité des enfants illégitimes est deux fois plus élevée que celles des enfants légitimes,et l’on peut aussi relater pour mémoire que la plus grande partie des infanticides et des avortements.sont commis sur des enfants naturels, car la mère espère ainsi, par un sentiment de pudeur, échapper à la honte et au déshonneur.. C'est ce qui explique -que la plupart des infanticides soient commis par des filles naïyes et honnêtes auxquelles l'idée de tuer un être humain répugne profondément, mais qui veulent essayer de supprimer la preuve de leur faute, La séduction est aussi la pourvoyeuse la plus sûre de la prostitution. La fillemère qui se trouve abandonnée de tous, de ses parents qui l'ont reniée, de son amant qui a la-terreur des res- © (4) Julien Goujon, Rapport sur le projel de loi de M. Gustave Rivet, 47 juin 1897, ù : JTE 7

ponsabilités,a la plus grande peine à trouver du travail, car le monde si tolérant pour lui-même est impitoyable à la pauvre fille qui a été séduite. De plus souvent réduite à la plus extrême misère, elle préfère livrer son corps au premier venu plutôt que de confier son enfant à l’Assistance publique, et pour le nourrir, pour l'élever, elle se livrera à la débauche. Cette navrante histoire n’est point romanesque, elle est de tous les jours, et les faits divers et les tribunaux sont là pour en faire foi. Enfin, certains auteurs prétendent que l'impunité de la séduction livre la fille pauvre en pâture aux vices des riches et accroit encore le conflit social qui sépare les riches des pauvres. La question est complexe et il faut se garder de la traiter avec légèreté ou de parti pris. D'abord, les séducteurs appartiennent le plus souvent à la classe intermédiaire de la petite bourgeoisie : employés, contremaîtres, petits propriétaires, etc... et si l'impunité accordée au séducteur lui assure la possession des filles pauvres, par contre, la répression trop sévère de la séduction met les hommes riches à la merci des femmes de mauvaise vie. Dans ce cas l'indemnité excessive accordée à la fille séduite devient une prime à la débauche de la fille pauvre, qui se donnera dans l'espoir d'obtenir une forte somme d'argent qui lui permettra de ne rien faire et de se reposer avant d’avoir travaillé ; tels sont envisagés rapidement les désavantages de notre système actuel qui, en droit, admet l'impunité absolue

des séducteurs, car, en effet, si le Code n’a point parlé

INTRO DUCTION 7

de la séduction, la jurisprudence depuis longtemps n'hésite pas à suppléer à cette lacune, en accordant à la fille séduite des dommages et intérêts en vertu de Particle 1382 : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cette répression qui a une tendance à devenir générale est-elle suffisante ou bien fautil sanctionner légalement cette jurisprudence en accordant des dommages-intérêts dans un certain nombre de cas précis ? c’est là le fond même de notre sujel, Après avoir fait l’intéressant historique de la question, montré les hésitations des législateurs du Code, nous étudierons les variations et l’évolution de la jurisprudence, qui accordait à tort des dommages-intérêts en vertu de l’article 1142. « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur » ; en supposant faussement que toute fille séduite ne s'abandonnait qu'après une promesse de mariage. Depuis, par une plus juste appréciar tion des faits, elle accorde à la fille séduite des domma: ges-intérêts en vertu de l’article 1382, Le montant de ces dommages-intérêts était d’abord dérisoire, il devient de plus en plus élevé et nous aurons à nous demander si cette jurisprudence constante et suffisamment sévère n’est pas une sauvegarde assez grande pour la fille séduite ou si une loi nouvelle doit combler cet oubli des jurisconsultes du Premier Empire.

Puis, envisageant rapidement la question connexe de

la recherche de la paternité, nous rappellerons les excès qu'elle amena sous l’ancien régime, nous énumérerons les cas exceptionnels où, selon nous, il serait juste de l’admettre, sans craindre de voir se multiplier les chantages opérés par des femmes de mauvaise vie sur des hommes honorés et respectés.

En un mot, nous étudierons la question de savoir s l'on ne pourrait pas punir les séducteurs, sans exposer des hommes irréprochables aux poursuites de femmes sans vergogne, si l’on ne pourrait réfréner l’'égoïsme des hommes sans les exposer à devenir les victimes de la cupidité des femmes. Cette tâche est évidemment ardue: comme toutes les solutions modérées, celle que nous proposerons, ne plaira ni aux partisans du statu quo, ni aux parlisans de l'émancipation exagérée de la femme, mais nous eslimerons avoir fait œuvre utile, si nous avons réussi à soutenir une théorie qui sera un juste milieu entre l’exagération des uns et des autres et si nous avons la certitude d’avoir indiqué un remède à ce que M. Legouvé appelle avec juste raison (1) « un cancer social », qui est une des plaies les plus graves de ‘notre -civilisas tion moderne,

(1) Legouvé, Histoire morale des femmes. Introduction,

Depuis les temps les plus reculés la femme fut opprimée par l’homme ; comme le dit Lombroso : « la femme était esclave abandonnée chez presque tous les peuples à la merci de l’homme, être faible et incapable de rébellion, elle a sans doute cherché à pacifier son maitre ou à gagner sa bienveillance par le dévouement et la dacilité, elle a enveloppé l'homme d’un flot de tendresse pour en avoir quelques reflets (1), » dut

Nous ne nous occuperons pas des époques barbares, où le vol et le rapt étaient le seul moyen de se procurer une femme, mais nous jetterons un coup d'œil sur certaines législations anciennes dont les coutumes étaient originales et peu conformes à nos idées modernes, .

Heraclides Pouticus (vi° siècle a. 64) rapporte qu'aux temps anciens, dans l'ile de Céphalonie, le tyran déflorait toutesles filles avant qu'elles fussentmariées(?). De même, à Babylone, suivant Hérodote, les femmes nées dans le pays, étaient obligées de se rendre au temple de Mylitta et de se livrer aux étrangers. De même à Tyr et à Sidon (3) la jeune fille nubile arrivée à l'age de 18 ans, devait se

(4) Lombroso et Ferrero, La femme criminelles 1140 Mol (2) 1bid. j (3) Eusèbe, Histoire de Tyr el de Sidon.

rendre au temple de Vénus et s’abandonner au premier venu ; la virginité était donc chez ces trois peuples une tare, et il semble, autant qu’on peut en juger par les rares documents que nous possédons, que c'était aussi une gêne, qui empéchait les jeunes filles de se livrer à la proslitution et de se constituer ainsi une dot qui leur permettait de trouver un riche parti. Une semblable mentalité prouve que la question de la séduction ne se posait même point chez ces peuples qui n'avaient aucun respect pour la femme et qui faisaient un trafic de son honneur. Leurs voisins les juifs étaient déjà plus délicats et il nous semble intéressant de citer ce que dit le Deutéronome au livre V du Pentateuque au sujet de la séduction. « Si un homme trouve dans un champ une fille quiestfiancée et, que, lui faisant violence, il la déshonore, il sera lui seul puni de mort. La fille ne souffrira aucune peine et elle ne mérite pas la mort, parce que, de même qu’un voleur s’élevant contre son père lui ôte violemment la vie, de même le séducteur a fait subir à cette fille une violence coupable... Elle était seule dans un champ, elle a crié et personne n’est venu pour la délivrer. Si un homme trouve une fille vierge, qui n’a point été fiancée et que lui faisant violence, il la déshonore, les juges ayant pris connaissance de cette affaire condamneront celui qui l’a déshonorée à donner au père de la fille cinquante sicles d'argent et il la prendra pour femme, puisqu'il l’a humiliée et il ne pourra jamais la répudier (1). »

(1) Deutéronome, XXII, 25, 26, 27, 28, 29.

Enfin « si quelqu'un séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il dorme avec elle, il sera obligé de la doter et de la prendre pour femme. Si le père de la jeune fille refuse de la lui donner, il donnera autant d'argent qu'on en donne pour la dot des filles » (4).

Aussi donc, dans.cette antique législation juive, nous trouvons une triple condamnation contre le séducteur : d’abord, dans certains cas très graves, c'est la peine capitale, au point de vue civils, il y a aussi une double con: damnation : d'abord une forte amende et en second lieu l'obligation d'épouser. Cette coutume était donc plus sévère que celle qui fut admise plus tard à Rome, où le séducteur avait le droit de doter ou d’épouser : aut nubel, aut dotat. Plus tard, on trouva cette condamnation trop sévère et le séducteur devait simplement épouser ou doter, système bien plus rationnel puisque l'on répare de.

l’une ou l’autre facon le préjudice causé,

Après ce rapide coup d'œil jeté sur la législation antique, nous allons étudier le droit des Germains et des Romains dont s’est inspiré le nôtre. Il y a intérêt surtout à parler du droit germanique, car notre droit matrimonial lui doit beaucoup : ensuite, par ce qu'il était original et empreint d’un grand respect pour la femme, bien dif. férent des sentiments des autres peuples barbares et

même des Romains. La base de la société germanique

(1) Exod, XXIT, 47,

était là famille et le mariage, aussi étaient-ils -exces. sivement honorés, ainsi que le rapporte avec admiration Tacite (1), lorsqu'il narre les peines sévères auxquelles on condamnait la femme adultère: Le mariage chez eux comportait deux cérémonies bien distinctes : les fiancail: les (verlobung) où la jeune fille se promettait, et les épou- Sailles ({rauung) où elle se donnait, Contrairement à une opinion accréditée, les fiançailles n'étaient point le souvenir d'un ancien marché où le père livrait sa fille moyennant une somme d'argent (prelium puellæ). 1] est prouvé aujourd’hui (2) que ce pretium se donnait à la fiancée, et on comprend mal ce prix versé à la chose vendue, c'était plutôt un cadeau fait à la jeune fille pour la remercier de s'être donnée. Et si les fiançailles n'étaient pas suivies de mariage, la jeune fille gardait le pretium puellæ, ce qui prouve bien qu’il n’y avait pas là un marché,

Ce qui est certain, c'est que les fiançailles, quoique distinctes du mariage,en étaient un élément nécessaire, un prélude pour mieux dire,qui engageait les deux parties à tel point que si le fiancé se rétractait, il devait payer une indemnilé parfois fort élevée, Par contre, la fiancée pouvait refuser de se marier sans encourir aucune amende, et c'était là une mesure de protection contre les entraînements passagers qui prouve tout le respect des Germains pour la femme. Aussi a-t-on pu dire que « jamais

(1) Tacite, Histoire des Germains.

(2) M. Lefèbvre, Droit matrimonal,

peuple ne porta si loin que les Germains et les Gaulois la considération pour la femme.

Mais c'est surtout dans la punition de la séduction que l'on peut observer les mœurs patriarcales des Germains, les documents sur ce sujet sont peu nombreux, mais ceux que nous possédons nous montrent d’une façon certaine la sévérité de leurs mœurs : la plus légère atteinte portée à la personne physique d'une vierge était punie très sévèrement, c’est ainsi que, comme nous l’apprend M. Millet (1), « un simple outrage fait à une vierge entrainait des peines pécuniaires : l'homme qui se permettait de toucher la main d'une jeune fille devait payer 600 deniers, celui qui lui touchait le bras 1.200 deniers, celui qui lui touchait le sein 1.800 deniers. Le fait de dénouer les cheveux d’une femme libre était un acte frappé d’une forte amende ». Malgré la rareté des textes,nous pouvons voir que l'influence germanique fut très grande sur la jurisprudence de l’ancien régime si sévère pour les séducteurs et empreinte d'un profond respect pour l'honneur de la femme.

Au point de vue des peines à appliquer dans le cas de séduction, elles variaient de tribus à tribus: dans certaines, le séducteur était condamné à des amendes très élevées, chez d’autres, il devait s’exécuter et épouser celle qu’il avait indignement trompée ; enfin.les plus bar-

bares lui laissaient le choix entre le mariage ou la mort ;

(4) Millet, De la séduction, Paris, 1876. os

d’autres le condamnaient à une mort déguisée, car il était laissé à la discrètion du chef de famille tout puissant qui rendait la-justice et était chargé, en l'espèce, de venger l'honneur de la famille,tâche dont il s'acquittait en général trop largement en immolant le coupable. Mais épris de justice et d'humanité, ces peuples barbares ne voulaient pas que les innocents paient pour les coupables : aussi l'enfant de la fille séduite était-il considéré comme légitime, et sa mère, loin d’être bafouée était considérée comme rachetée de:sa faute par cette maternité. Ces mœurs pleines d° “équité fi firent l'admiration de Tacite encore outré de la dissolution de la Rome impériale qu'il

contribua à à flétrir de son éloquence indignée…

Si les Germains ont influencé grandement notre législation française, on peut dire que les Romains ont aussi laissé une empreinte profonde dans nos lois. Pour la séduction les Romains considéraient deux cas: Ja fornicalo et le stuprum. |

La fornicatio n'était autre chose que la rencontre passagère avec une fille de mœurs légères ou avec une de ces courtisanes qui abondaient dans le quartier de Suburre et qui se donnaient au premier venu moyennant une somme d'argent. Dans ce cas, il ne saurait y avoir séduction, c’est un marché passé entre deux contfactants et aucun des deux n'abuse de li inexpérience ou de la naïveté de l’autre. Il n'y avait aucune victime et chacun

acceplait cette convention, aussi, en vertu de li maxime :

HISTORIQUE 15 « volenti non fit injuria, les Romains ne punissaient pas la fornicatio, sauf dans un cas exceptionnel : les vestales devaient conserver leur virginité à laquelle était attaché le salut du peuple, aussi la faute d’une vestale occasionnait-elle un deuil général dans la nation et la coupable était condamnée à l’affreux supplice d’être enterrée vivante (1). »

Si la fornicalio était impunie, il n’en était pas de même pour le staprum ou séduction d’une jeune fille ou d'une veuve honnête par un libertin qui abuse, et il est à remarquer, que contrairement à nos lois, une femme veuve pouvait être considérée comme séduite, la perte de la virginité n'était point à Rome un des éléments de la séduction, il nous semble qu'ici leur perspicacité était en défaut, car les veuves savent en se donnant à quoi elles s'engagent et de ce fait rentrent dans la catégorie de celles qui n’ont pas droit à une indemnité parce que «volenti et scienti non fit injuria. Les Romains considéraient le s{uprum comme un délit et condamnaient leurs auteurs soit à des peines corporelles, soit à la confiscation de la moitié de leurs biens. +

Quant à la séduction par promesses de mariage, la plus habituelle de toutes, elle suivit l'évolution des promesses de mariage qui furent respectées ou violées suivant l’état des mœurs de Rome. C’est ainsi que dans les premiers temps de la République, les promesses de ma-

NA

(1) Tite Live, Annales.

riages étaient considérées comme sacrées et obligatoires, ; celui qui les rompait sans motif devait être condamné. à des dommages-intérêts pour rupture de contrat en vertu de l’action ex-sponsu. Aulu-Gelle fait allusion (1) à cette action quand il dit : « Lorsque celui qui avait promis la foi du mariage refusait de l’accomplir, il était traduit en. justice pour déduire les causes de son refus et si elles n'étaient pas estimées raisonnables, le juge le condamnait à des dommages-intérêts, judex lilem estimabat quanti quæ interfuerat eam uxorem accipi condemnabat.

Plus tard, les mœurs se relâchant, à l’époque où le mariage et la famille n’existaient plus que de nom par suite de la multiplication des divorces, les promesses de mariage n’eurent plus que la valeur d’une obligation naturelle. A celles qui réclamaient des indemnités pour rupture de promesses de mariage, les juges répondaient qu'ils ne pouvaient condamner, car les mariages doivent être libres, matrimonia debent esse libera. Aussi est-ce l'époque .de la Rome de la décadence, c’est le moment où filles séduites délaissées et femmes divorcées encombrent les rues et grossissent le nombre des prostituées.

Mais Constantin,s'empara de Rome, le christianisme devint la religion de l'Empiré et peu à peu, grâce à son influence, la femme se relève et voit grandir ses droits,

C'est surtout dans la question de la séduction que l’on

(1) Aulu Gelle, Nuits attiques, livre 4.

‘peut saisir l'influence. civilisatrice et bienfaisante du christianisme qui émancipa la femme et lui donna place

au foyer. Grâce à l'influence des évêques, l'ancienne jurisprudence fut rétablie et les séducteurs mis en demeure d'opter entre le mariage ou des dommages-inté-

rêts servant à doter la jeune fille : aut nubet, aut dolat

Malheureusement, Constantin publia contre le rapt de

séduction un édit trop sévère (1) et peu clair qui eut des

effets diamétralement opposés à ceux qu'il espérait. Dans

- cet édit, il ne distinguait pas la séduction de la violence, -et grâce à cette confusion, il y eut de multiples abus qui obligèrent à rapporter l’édit. Mais jusqu’à la fin de l'Empire romain, l’action en dommages et intérêts subsista

concurremment à l’action qui obligeait le séducteur à

épouser la jeune fille séduite.

Le christianisme ayant transformé les mœurs romaïines devint la religion des Gallo-Romains et bientôt après celle des Francs nos ancêtres, c’est à lui que revient l'honneur d'avoir exalté le respect dù à la femme ; par conséquent son influence se fait sentir dans notre droit coutumier, aussi allons-nous jeter un coup d'œil rapide sur le droit canon. Il se montra d’une très grande sévérité envers les séducteurs ; car sa théorie peut se réduire à ceci : lo si le séducteur a promis le mariage, il a le choix

“entre épouser ou doter la jeune fille ; 2 s'il a eu un en-

(1) Histoire du Bas-Empire.

fant avec elle, il n’a le choix qu'entre deux alternatives : ou l’épouser ou être pendu. Dans le cas de grossesse, on n’admettait pas qu'une indemnité, aussi élevée fut-elle, put réparer lé dommage causé au même point que le mariage qui réhabilitail la fille séduite.

En effet, sous l'influence grandissante du clergé, les promesses de mariage se faisaient solennellement ; l’église et l'on ne pouvait point jouer avec elles. C'était un éngagement exprès qui obligeait à épouser. Quant à leur caractère propre, il faut faire une distinchon, car, ‘à cette époque, il y avait deux sortes de fiançailles (1) : les sponsalia de præsenti et les sponsalia de. fuluro. Les ‘premières formaient à elles seules lé mariage qui était de ce fait un contrat consensuel. Les fiançailles étaient formées par la promesse. de s’unir actuellement, mais quand le concile de Trente institua la bénédiction nuptiale, elles n’eurent plus aucune raison d'être et elles tombèrent en désuétude. Il ne subsista que les sponsalia de futuro, c'est-à-dire les promesses de s’unir dans un temps éloigné, c'est la rupture de ces sponsalia de futuro qui entraînait les peines sévères dont nous parlons et qui sont confirmées par Bouteiller (2) dans son Grand Coutumier de France quand.il dit : « Si la femme veut se plaindre au juge de ce stupre et il soit trouvé que défloré l'ait que l’homme qui ce a fait doit la femme doter selon sa faculté ou la prendre à espouse » et nous remarquons

(1) A. Collin, Th. des fiançailles.

(2) Bouteiller, Le Grand Coutumier de France.

que ce texte ne donne point place aux réclamations des: veuves, comme chez les Romains et c’est avec raison que la femme ne peut réclamer au juge que si elle a été déflorée ; sans cela, en effet, l’on peut supposer qu'elle s’est donnée en connaissance de cause el que sa volonté n'a été en rien surprise ou abusée.

- Les fiançailles de futuro furent donc à partir du concile de Trente les seules admises par l'Eglise, «elles ont coutume de précéder le mariage » (1),et Merlin dit (2); « Cet usage a été introduit afin que les futurs époux s’assurassent de leurs dispositions mutuelles par rapport au mariage avant de se présenter pour recevoir la bénédiction nuptiale et afin qu’ils ne s'engagent pas avec trop de précipitation dans une société dont les suites ne peuvent être que lrès fâcheuses quand les esprits sont mal assortis. » En cas de rupture de ces fiançailles, la jeune fille, pouvait demander des dommages-intérêts égaux au. dommage causé au damnum emergens, sans faire en-. trer en ligne de compte le lucrum cessans, le gain perdu c'est-à-dire, par exemple, les unions qu’elle aurait man-

quées par suite de la fidélité à sa promesse.

Nous allons maintenant étudier l’ancien droit coutumier depuis les plus anciennes ordonnances de nos rois, jusqu'aux arrêts du Parlement. Après un rapide aperçu sur l’originale coutume de Bretagne, nous examinerons

(1) Pothier, Traité du marrage.:

(2) Merlin, Des fiançailles.

20 HISTORIQUÉ

la jurisprudence etles coutumes de la Guyenne, de la Gascogne et de l'Agenais, et nous terminerons par l’exa-

men de celles de Paris.

Il ne nous reste que peu de documents relatifs aux deux premières races de nos rois; cependant, au point de vue criminel, nous trouvons une ordonnance très sévère du roi Childebert, il s'exprime ainsi dans une de ses constitutions : « Qu’aucun de nos grands après avoir commis un rapt, ne pense nous fléchir, mais qu'il soit poursuivi comme un ennemi de Dieu, quel que soit le bourg où il se trouve, que le juge du lieu assemble des hommes d'armes et le tue ; s'il se réfugie dans une église, que l’évêque le livre et le tue (1). » Cette excessive sévérité répond certainement à une nécessité du moment, il est probable qu'il avait dû se produire des abus, qui amenèrent cette répression, et il est regrettable qu'il y ait pénurie de documents.

Dès la troisième race de nos rois, la peine du commerce illicite entre deux personnes libres s’est réduite ou à épouset ou à doter et jamais nous ne retrouverons l'époque où l’auteur de la grossesse était condamné à épouser sous peine de mort. Cependant un auteur anglais, nommé Bracton (2), raconte l’anecdote suivante qui semble dire que sous le règne du roi Robert le sé-

ducteur devait encore choisir entre le mariage ou la

(4) Constitutions de Childebert, Archives.

(2) Bracton, les Lois françaises, &. IL, p. 158.

mort. «Sous le règne du roi Robert, un comte avait reçu dans son château un troubadour et sa femme qui était jeune el jolie ; pendant leur séjour au château, le troubadour vint à tomber malade et mourut. Le comte épris d'amour pour sa veuve, s’introduisit de nuit dans sa chambre et s’en procura la jouissance ‘par adresse et et contre son gré ! La femme désolée de l’aventure sorlit du château et alla se jeter:aux pieds du roi Robert, lui demandant vengeance de l’injure qu'elle avait essuyée. Le roi fit mander le comte qui convint de la chose.et offrit, pour apaiser la femme, de lui donner une somme considérable et de-lui procurer un mariage avantageux avec un de ses vassaux, mais le roi rejeta celte proposition et n’accorda le pardon qu'autant qu’il épouserait lurmême cette femme, ce qui fut accepté du comte. » Cette décision fut connuedetout le royaume et/de là vint l'usage de condamner un homme à épouser la femme dont il avait abusé. É Ha thés Nous retrouvons ‘aussi ces terribles condamnations .dans la Coutume de Bretagne, qui condamnait à mort .ceux qui avaient suborné des enfants mineurs de 25 ans par promesse de mariage ou autrement (1). C'était encore Je choix entre le mariage ou la mort. Et l'accusé n'avait pas longtemps pour choisir, il devait s’exécuter séance tenante. Et pour qu’il ne fut pas tenté de promettre le

.mariage et de ne point l’exécuter, il était aussitôt mené

(4) Art, 497 de la Coutume de Bretagne.

22 HISTORIQ UE

à l'église, enchaîné, et là il était marié par le chapelain de la prison. Cet usage dans sa sévérité pouvait avoir de graves inconvénients, certains inférieurs auraient pu essayer de séduire leurs supérieurs et de les forcer ainsi à les épouser. |

Notamment les domestiques profitant de leur force ou usant de ruse auraient pu séduire des jeunes filles nobles. Pour ne point donner lieu à ce chantage éhonté, il y avait des circonstances aggravantes dans lesquelles le choix n'était point permis : c’est ainsi que Merlin nous rapporte : « Tout domestique qui a séduit sa maîtresse est puni de mort, si elle est mineure; il sera puni des galères si elle est majeure (1). » En Bretagne, cette condamnation grave subsista très longtemps,et l'on ne peut s’en étonner outre mesure, car les documents quenous possédons, nous permettent de voir que l’on confondait le rapt de séduction et la séduction simple. Pourtant, celte dernière élait punie et beaucoup d'arrêts disent nettement qu'ils ne punissent point la cohabitation charnelle, mais l'inexécution d’une promesse de mariage : c'est-à-dire le dol et la supercherie qui a permis de voler la vertu d’une jeune fille ; dans ce sens, nous citerons un “arrétrendu le 20 août 1604 contre un maître des comptes ‘de Rennes ñ&

« Celui-ci avait abusé de la demoiselle de la Tullaye

sous promesse de mariage, donnée par écrit. A la faveur

(1) Merlin, Répertoire.

de cette espérance, il avait engagé la demoiselle à s’évader de la maison de sa mère et l'avait amenée à Paris, où ils étaient logés tous les deux en hôtel garni soûs la qualité de mari et femme. Mais la demoiselle: de là Tullaye étant devenue enceinte et pressant plus forte: ment que jamais le maître des comptes d'accomplir le mariage, celui-ci qui avait changé d'avis, eut l'adresse de lui arracher la promesse de mariage et de la déchirer ; il en fit de même des lettres qu'elle avait de lui et qui réitéraient cette promesse, et pour ôter à la demoiselle de la Tullaye la facilité de former sa plainte, il la fit changer de logement en la conduisant dans un quartier. éloigné de Paris, où elle était détenue en charte privée, ensuite dans un village près Meudon, puis à Vanves. Cependant la mère de la demoiselle de la Tullaye, à la nouvelle de l'évasion de sa fille, avait porté plainte contre le maître des comptes qui fut constitué prisonnier. »

« Son procès fut instruit sur le crime de rapt de séduction, comme en témoignent les conclusions de la mère : « Attendu que l'accusé est atteint et convaincu du crime de rapt mentionné au procès,circonstances et dépendances ; que pour réparation d'icelui, il fut condamné à faire: amende honorable devant la principale porte de l'église: cathédrale de Rennes,nue tête et en chemise la corde au cou, la torche au poing du poids de ? livres et là dire et déclarer que méchamment, proditoirement et comme mal avisé, il aurait abusé de la fille de la complaignante

sous couleur de mariage : faussement et discrètement

auraik proféré tant contre l'honneur de la mère que de: la fille, les injures et les calomnies mentionnées au dit procès, dont il se repent et déclare les tenir à femmes de bien et d'honneur et leur en crier merci ; pour ce fait. être conduit sur la place publique de Rennes et là être pendu et étranglé à ‘une potence qui pour ce y serail plantée et dressée, le dit accusé condamné en outre: en 20.000 livres d'amende envers la mère complaignante et en 2.000 livres de provision envers la fille d’icelle ; ainsi que la fille issue des œuvres du ditaccusé fut déclarée légitime et ordonne que sur les biens d’icelui il serait assigné 15.000 livres de pension pour sa nourriture et en: tretenement, avec condamnation de tous dépens, dom-: mages et intérêts : remettant à Monsieur le Procureur . Général de prendre telles conclusions pour la vindicte: publique qu'il verrait être à faire par raison. Qu’allègue le maître de comptes pour sa défense :: tout simplement qu’il n’y a pas eu rapt, mais simple fornication, simple commerce illégitime sans la moin: dre promesse de mariage. « Iln’y a eu aucun rapt, en ce fait, disait-1l, parce que toutes les raisons de la partie adverse n'induisent aucune preuve de mariage, mais de concubinage seulement, que le mariage ne se doit pas juger sur des conjectures légères, mais prouver par des preuves aussi claires que le jour ; mais que la demoiselle de la Tullaÿe n'avait jamais ainsi été que sa concubine, que ce n’était pas Dieu qui avait conjoint ce jeune

homme avec celte femme, mais une ardeur de paillar-:

HISTORIQUE: 25° dise et que celle-ci né se devait pas appeler uné conjonc+ tion conjugael,car, quant à ce qu'elle a eu la compagnie | du défendeur, par un long temps, cela ne peut lui donner gain de cause pour ce qu'elle he pouvait justifier. qu'elle ait eu aucune promesse de mariage, avant que de. s'abandonner: à l'intimé ; que l'accointance n'a pas été. pour le mariage, mais pour le plaisir seulement, car. sans preuve, n'ajoute-t-on foi au serment et affirmation de la femme disantque l'homme lui a promis mariage »,

De cet arrêt qui présente la plus grande importance, nous pouvons extraire les conditions nécessaires à:la punition de la séduction : la première et la principale était qu'il y ait eu promesse de mariage, nous voyons! en effet l'accusé faire tous ses efforts pour démontrer: que la demoiselle de la Tullaye s’est donnée de son plein. gré, sachant que son amant ne l'aurait jamais que comme, maitresse, et non point sur la foi d’une promesse de mariage. Nous saisissons aussi l'importance de l'écrit: comme preuve dans cette matière. Le jeune maître des comptes se défend en disant qu’il n’a rien promis et. que la plaignante n’a aucune preuve. Mais la condition. nécessaire est qu'il y ait eu promesse de mariage,comme le prouve l'intéressant arrêt suivant, où l'on se livre à toutes sortes de ruses pour obtenir cette promesse.

« Un jeune homme, étudiant en droit, à l'Université d'Angers, avait séduit sous promesse de mariage une fille mineure de la ville. Etant devenue enceinte, elle.

instruisit son père et sa mère de sa situation et dela:

promesse de mariage qui lui avait été faite verbalement par le jeune homme. Les père et mère qui comptaient peu sur une promesse verbale que l'on peut nier et qui voulaient cependant contraindre le jeune homme à épouser leur fille, pensèrent qu'ils feraient faire facilement au jeune homme un mariage par parole de présent, s'ils parvenaient à le surprendre en flagrant délit.

«En conséquenee, les pauvres gens bien affligés prennent résolution avec la fille que le lendemain ils feraient contenance de s’en aller à dix lieues de là et cependant elle donnerait assignation à son ami de la venir trouver pour jouir de leurs amours ; ce qui est fait; le père et la mère partent, l’assignation est donnée au jeune homme qui ne manque pas de s’y trouver. Les père et mère, retournent, sur l'avis qu'on leur donne de ce qui se passe, en leur logis, et ils entrent dans la chambre de leur fille assistés de notaires et de témoins, prennent l’amoureux sur le fait, lequel se voyant découvert reconnaît de bonne foi que la fille était sa femme, qu'il lui avait promis le mariage et qu'il était prêt d'en passer le contrat, ce qu'il fit. »

Ainsi tout ceridicule guet-apens, toute cette comédie grotesque et indigne de personnes honorables, c’est pour : obtenir la promesse de mariage qui est la base sans laquelle il est bien difficile de prouver la séduction. Peu à peu l’usage s’établit de mettre le séducteur dans cette alternative : aut nubet, aut dotat, ou doter ou épouser et c'est cette. doctrine que nous trouvons dans la plupart

des auteurs et notamment dans Papon. Cet auteur, au. Hvre 22 de ses arrêts, distingne deux titres, le rapt et la fornication (1), et c'est là un grand progrès, car nos vieux auteurs français considéraient surtout dans la séduction, le rapt de séduction, c’est-à-dire la séduction d’un fils ou d'une fille pour {parvenir à un mariage, le plus souvent, le jeune homme avait en vue une bonne affaire financière plutôt que la satisfaction de ses sens. En+ visagée sous ce jour, on comprend presque la sévérité de ces arrêts qui donnaient le choix entre le mariage ou. la mort. |

Le Parlement de Paris se montra toujours excessivement sévère contre les séducteurs, et c’est lui qui les condamne, au point de vue criminel, aux peines les plus graves, et au point de vue civil aux amendes les plus élevées, surtout dans le cas de rupture de mariage. En effet, quels étaient les effets des promesses de mariage dans notre ancien droit. 1° Il y avait obligation d'accomplir l'engagement ainsi contracté ; 2° on admettait même qu'après la dissolution de ces promesses, il y avait empêchement dirimant de mariage entre les parents des fiancés tant en ligne directe qu’en ligne collatérale. Si les promesses étaient rompues sans raison, on pouvait intenter une action en dommages et intérêts : que devaient comprendré ces dommages-intérêts, Pothier nous l’apprend (Aix Les

dépenses que les recherches du mariage ont causé pen- Re (1) Papon, livre IT de ses arrêts.

(2) Pothier, Traité du mariage, p. 51.7

dant tout le témps qu’élles ont duré, à celui qui-se plaint, de ‘l'inexécution. des fiançailles et la perte de‘temps qu’elles lui ont éausé sont les objets les plus ordinaires des dommages-intérêts. L'affront que souffre la partie à quiona manqué de foi y peut aussi quelquefois entrer dans le cas auquel il y aura lieu de craindre qu'il ne püt nuire à son élablissement avec quelqu'un. » Il faut exclure les cas où la rupture est justifiée comme si l’un des fiancés est déshonoré, s’il est absent depuis très longtemps, s'il est atteint d’une grave maladie, s’il devient infirme ou s’il tient des propos malveillants sur le compte de son futur conjoint. Malgré toutes ces réserves, on condamnait les séducteurs à des amendes colossales, surtout si l'on songe au prix bien plus élevé qu'avait l'argent à cette époque,c’est ainsi qu’en 1682 un arrêt du Parlement de Paris, condamna à 14.000 livres d’amende un peu plus tard, en 1712, un jeune homme se vit condamner à 60.000 livres.

C'étaient là des taux exagérés el donnés en considération de la fortune du coupable; en général l’amende était plus légère, C’est ainsi que la « demoiselle Chaubert de Beaugency, âgée de 42 ans, ayant intenté une action contre le sieur Gourdineau, médecin, âgé de 52 ans, par arrêt du 29 mars: 1779, le sieur Gourdineau a été condamné à se charger de l’enfant qui était né de cette union, à payer à la demoiselle Chaubert la somme de 2.000 livres -en dommages-inlérêts, y compris 1.400 livres de

provision » (1).

(1) Des Essarts, 21° volume des Causes célèbres, cause 48,

2 Citons aussi un arrêt de Paris, 28 avril 1779, « condamnant à 1.500 livres de dommages-intérêts le sieur Servojan des Gouttes qui avait séduit et rendu mère Gabrielle Fungas » ; en plus il se vit condamner aux frais de gésine et à la garde de l'enfant.

Dans ces deux arrêts, il n’est point parlé de promesses de mariage, mais il y avait présomption de promesse de mariage. Les prostituées seules ne pouvaient se prévaloir de cette présomption, car «elle répugnerait au bon sens » (1), sa grossesse ne préjudicie pas à sa réputation, c'est un des risques du métier. La femme entretenue; c'est-à-dire (2) « celle qui vit avec un seul homme qui pourvoit à ses besoins », a une action en déclaration de paternité, mais elle n’a pas droit à des dommages-intérêts, car il est certain qu'elle a sacrifié sa verlu sans promesse de mariage. Par contre les filles de théâtre et les servantes d'hôtellerie et d’auberge pouvaient demander des dommages-intérêts.. Telles étaiént donc les exceptions admises pour rejeter les demandes des filles séduites, maisil en était d’autres encore plus fréquentes,par exemple l'exception de minorité : un mineur étant incapable de s'engager est incapable de faire une :promesse de mariage. En voici un exemple (3) : « Le sieur de . Méraux, minéur, avait fait une promesse de mariage à la

demoiselle de Villeneuve, majeure. Cette promesse avait

(1) Fournel, De la séduction. j (2) Fournel, De la séduction. L PR nat (3) Fournel, De la séduction.

même été suivie d’un contrat de mariage, de publications de bans et de fiançailles, mais ayant refusé de passer à la célébration, la demoiselle de Villeneuve le poursuivit pour dommages-intérêts. Le sieur de Méraux répondait qu'étant mineur, sa promesse ne l'avait pas engagé, qu'il n'était pas en son pouvoir d'accomplir le mariage sans le consentement de ses père el mère et que par conséquent sa promesse ne pouvait point devenir la base d’une condamnalion à des dommages-intérêts. »

- «Pour plus grande précaution, le sieur de Méraux avait pris des lettres de rescision contre le contrat de mariage, desquelles il demandait l’entérinement. Par arrêt du 26 mars 1635 (1), les lettres de rescision furent entérinées, le contrat de mariage déclaré nul et sur les dommages et intérêts, la demoiselle de Villeneuve fut mise hors de Cour. »

- Un cas analogue (2) fut jugé à Toulouse en 1726. «Jeanne Bellot et le sieur Mesnard, âgés tous deux de 18 ans environ, s'étaient fait réciproquement une promesse de mariage. Le sieur Mesnard s'étant marié avec une autre, la demoiselle Bellot lui demanda des dornma: ges-intérêts. Une sentence la débouta de sa demande. Sur appel au Parlement de Toulouse où il tes tent le 9 novembre 1726, arrêt qui confirme la sentence malgré . “les dires de la demoiselle Bellot qui prétendait avoir été induite en erreur, parce que le dit Mesnard s'était dit

(1) Journal des Audiences, 26 mars 1633.

(2) Journal du Parlement de Toulouse, 1726.

majeur, el elle arguait de cette mauvaise foi pour intenter son action malgré la minorité. »

De même quand un homine est marié, il n'y a pas possibilitéde promesse de mariage, et la femme qui le savait est malvenue à demander des dommages-intérêts. Ce- -pendant, dans certains cas exceptionnels, notamment lorsqu'il y a fraude ou violence, on en accorde malgré le mariage du séducteur. Fournel (1) nous en donne un exemple remarquable : « La demoiselle Rigal, mineure, étant devenue enceinte des œuvres du sieur de Saint-L..., médecin des armées du roi, sexagénaire et marié, elle avait porté plainte contre lui et demandait des dommages-intérêts considérables. Le médecin avouait la paternité et offrait de se charger de l’enfant, mais il soutenait la demoiselle Rigal non recevable à demander des dommages-intérêts, par le principe qu'il n’en est point dû à une fille qui s’est abandonnée à un homme marié. »

« La demoiselle Rigal répliquait que le médecin lui avait dissimulé qu’il était marié et qu’il y.avait eu de sa part, une promesse positive de l’épouser. » Il paraissait positivement que le sieur de Saint-L.... avait dissimulé à la demoiselle Rigal sa qualité d'homme marié, et ce fut d’après cette vraisemblance, que par arrêt du 5 février 1777, sur les conclusions de M. Séguier, avocat général,le sieur -de Saint-L... fut condamné à 4.000 livres de dommages-

intérêts.

(1) Fournel, De la Séduction. he, ty

On peut intenter aussi une action contre les gens d’'Eglise qui, au point de vue de la loi, sont considérés comme étant dans l'impossibilité relative d’avoir des relations illégitimes et de séduire une fille, mais quisont condamnés en présence d’une preuve contraire.

Quelquefois même le père et la mère du séducteur pou- ‘vaient être condamnés quand ils avaient favorisé les rela- ‘tions illégitimes de leurs enfants et fait espérer ainsi .qu’ils ne s’opposeraient pas au mariage.

L’exception la plus habituelle pour ne point donner de -dommages-intérêts, était celle tirée de l’inconduite notoire de la fille séduite : puisqu'elle se livrait à plusieurs hommes, il n’y a pas présomplion de promesse de mariage; on ne saurait donc lui accorder des dommages-intérêts qui seraient un encouragement à la débauche ; mais pour la garde de l'enfant, il arrivait souvent qu'en présence de l'impossibilité où l’on se trouvait de désigner le père présumé, on condamnait solidairement tous les amants -de la fille à subvenir à l'entretien de l'enfant : c’est ainsi -que dans le recueil de Basset (1),nous trouvons un arrêt ‘bizarre et qui est une application de cette jurisprudence : « Plusieurs particuliers au nombre de cinq avaient connu une même jeune fille le même jour. La fille étant

‘devenue enceinte s’adressa à tous ces particuliers pour la charge et l'éducation de l'enfant ; par arrêt du 25 fé-

vrier 1661, les accusés furent solidairement condamnés

(1) Basset, t, I, Liv. LV, tit. 2, Chap.Ill. Ft &

à se charger l'enfant jusqu'à de l’âge de 14 ans. » Alors que tant d'enfants ne pouvaient retrouver leur père, cet arrêt n'hésitait pas à en donner cinq à cet heureux nouveau-né.

Dans certains cas la peine infligée au séducteur était aggravée tant au point de vue civil qu’au point de vue criminel. C'était quand le séducteur avait abusé de sa situation, de son autorité pour enlever le consentement de la victime. Par exemple, lorsque le séducteur était un parent rapproché, oncle, cousin ou beau-frère qui, abusant de l'intimité familiale, n'avait pas hésité à déshonorer le foyer, ou bien lorsqu'un tuteur abusait de son influence sur l'esprit de sa pupille, ou dans le cas d’inceste spirituel, lorsqu'un confesseur profitait de son ministère pour séduire sa pénitente etenfin le cas le plus fréquent, lorsqu'un maître ou professeur séduisait son élève. A ce cas se rapporte l'arrêt de mort rendu par le Parlement de Paris, le 20 avril 1758 contre Louis La Bruyère de Maillac, convaincu de séduction à l'égard d’une fille mineure son écolière ; et cette condamnation ne fut point simplement platonique, car vingt jours après Le maître était décapité (1).

De tous les arrêts de cette jurisprudence, il ressort que dans notre ancien droit, il y avait une certaine confusion sur notre sujet, on ne distinguait pas la sé-

duction simple de la séduction par promesse de mariage,

(4) 10 mai 1758.

et souvent même l’on confondait le rap et la fornicalion. C'est Papon (1) qui le premier distingue ces deux faits et au livre XXII de ses Arrêts, il déclare qu'il est nécessaire d'étudier dans deux chapitres différents : 1° le rapt ou séduction et 2 la fornication. Et il ajoute : « Les vieux Français appelaient surtout rapt ou séduction, la séduction d'un fils et d’une fille pour parvenir à un mariage. C'est-à-dire que dans ce cas le séducteur avait en vue une bonne affaire financière et non Ja satisfaction de ses sens.» Quant à la simple fornication, par la volonté des deux personnes, ils la confondirent souvent avec la séduction.

Dumoulin demanda d'établir une séparation bien nette entre ces deux séductions, il définit ainsi le simple commerce illicite: « simplex sluprum quod committitur in volentem, sine vi, sine seductione, sine illicilo machin amento » et par cette définition, il nous donne a contrario celle de la séduction: c'est-à-dire lorsque par des manœuvres dolosives on réussit à capter les faveurs d'une jeune fille.

Cet étal de confusion était déplorable, aussi une ordonnance de 1730 la fit cesser et arrêta les procès nombreux contre des citoyens coupables seulement d’avoir cédé à l'entrainement de leurs sens. Cette ordonnance définit la séductionsimple,elleexistedit-elle :« Lorsqu’ayant trouvé

le secret de plaire aux filles par des soins artificieux, on

(1) Livre XXII, Arrêts.

se prévaut enfin dans une occasion favorable de ces moments de faiblesse où le cœur n’a plus la force de soutenir la verlu contre les appas de la volupté. » Encore qu’un peu longue et ampoulée, cette’ définition est assez générale et assez exacte;par contrecelle du rapt s'applique trop spécialement au rapt, in parentes : « c’est l'action de conduire d'un endroit à un autre un enfant de famille contre le gré ou à l'insu de ceux dont il dépend dans la vue de s’en procurer la jouissance », Ce raptn'était autre chose que l'enlèvement, devenu aujourd’hui très rare el qui jadis se pratiquait souvent, puisque les législateurs du Code ont jugé utile d’atténuer leur rigueur pour accor-

der la recherche de la paternité en cas d'enlèvement.

A côté des dommages et intérêts accordés pour rup- Lure de promesses de mariage, nous trouvons une autre mesure destinée à protéger la fille séduite et à l’'empécher de supporter seule les conséquences d’une faute commune.

Nous voulons dire la recherche de la paternité qui élait admise sous l’ancien régime. Elle fut établie dans des circonstances intéressantes à étudier : sous le règne d'Henri II on observa que le nombre des infanticides et des avortemements augmentait chaque année, il y eut même, à cette époque, des révélations scandaleuses sur des femmes qui faisaient le métier d’avorteuses et qui avaient une énorme clientèle, C'est sous la poussée de

l'opinion publique, qu'Henri II rendit en 1556, sa fa-

meuse ordonnance : « creditur virgini dicenti se ab aliquo cognilam etex eo præœgnantem esse ; meretrici non item.» Il espérait ainsi que les filles séduites certaines de retrouver le père de leurs enfants,ne se livreraient pas à des crimes affreux tels que l'avortement et l’infanticide. Mais comme l’on craignait, avec quelque raison, que cette ordonnance ne fût exploitée par des femmes de mœurs légères contre d’honorables personnalités,on avail ajouté merelrici non ilem. Par cette même ordonnance, la fille enceinte devait déclarer sa grossesse et en indiquer l’auteur... Dans les premiers temps, on n’accorda qu'une importance relative à cette indication du père considérée comme accessoire, mais peu à peu cette déclaration fit preuve contre le père et il se vit obligé de choisir entre épouser la mère ou mourir. Mais cette jurisprudence barbare ne subsista pas, elle fut vite remplacée par un usage qui mettait l'enfant à la charge du père ainsi que les frais d'accouchement et de gésine. La déclaration de paternité était-elle néfaste ou utile, c’est là une question controversée, il semble qu'après lavoir excessivement blâämée, on revienne sur cette opinion. Pour combattre la recherche de la paternité,un des principaux arguments est la peur des scandales. Or, si nous feuilletons un recueil d’arrêts de l’ancien régime,nous avons de la peine à y trouver ces fameux scandales, il semble bien que la disposition qui interdisait aux courtisanes de faire de semblables demandes, les ait empêchées le plus souvent de se produire. Cependant on en trouve quelques-uns, mais

dans des cas excentionnels.

Le deuxième argument et le meilleur est celui qui s'appuie sur l'impossibilité de la preuve, car « la nature à couvert d'un voile impénétrable la transmission de la vie ». Or, ici l’on pourrait aussi discuter: il y a deux sortes de preuves : la preuve matérielle et la preuve morale, la première est la preuve directe et la deuxième la preuve indirecte. Les preuves directes sont excessivement rares, elles consistent en faits brutaux, certains qui entraînent l'opinion du juge par le seul fait qu'on les donne: au contraire les preuves morales ou indirectes sont celles qui découlent d'une longue série de raisonnements et de déductions,dont le magistrat doit apprécier la valeur, ce sont les plus fréquemment employées.

Dans la matière qui nous occupe, il est évident que la preuve directe n’est pas possible : les ressemblances que l’on peut observer entre un enfant et son prétendu père, les longues relations entretenues entre la mère et le prétendu père ne sont que de très fortes présomptions, mais qui n’entraiînent pas la conviction et la certitude.

Il faut donc se contenter de preuves indirectes ; pour qu’il y ait présomption de paternité que faut-il? 1] faut prouver que tel homme a eu des relations avec telle femme et qu’elle lui a été fidèle. Prouver Îles relations illégitimes n'est pas difficile, s'il y à eu cohabitation ; s’il n’y a pas eu cohabitation, les lettres peuvent faire preuve. Mais le point délicat, c’est de prouver la fidélité, là est l’écueil : mais il est vrai que la loi civile admet

bien la fidélité de la femme mariée puisqu'elle a repris

la maxime romaine : « paler is esl quem Juslæ nuptiæ demonsirant »;on ne voit pas bien pourquoi (les femmes d'inconduite notoire ou professionnelle étant écartées) l’on n’admettrait pas la fidélité dans les ménages 1llégitimes. Il est, en effet, des cas où la présomption de la fidélité est certaine, comme dans le cas de viol, de rapt et de séduction avec manœuvres dolosives. En effet,dans ces cas, la naissance de l’enfant peut indiquer de façon précise l’époque de la conception et si elle se place au moment du rapt, du viol ou de la séduction dolosive, la paternité est certaine et la fidélité peut être présumée assurée. Nous parlerons plus longuement de cette question quand nous étudierons la réforme à introduire dans notre législation actuelle.

Quoi qu'il en soit,s’il est difficile de trouver de grands scandales occasionnés par la recherche de la paternité, on doit reconnaître que presque tous les auteurs se plaignent de ses inconvénients : c’est ainsi que le chancelier d'Aguesseau, en 1698, s'élève contre le danger qu'il y a «à faire connaître aux filles le moyen de réparer les suites d’une séduction qui vient souvent de leur part ou d’une débauche volontaire. »

Enfin il faut citer l’éloquente protestation du conseil ler Servan à Grenoble : «Je mets engarde les juges contre ces filles qu'on voit se former de leur fécondité un commerce d’un nouveau genre, promener de maison en maison et d'homme en homme la menace d'une accusation pour lever un tribut et une sorte de Capitation sur la faculté d’être père. »

Mais il faut remarquer que tous ces scandales étaient surtout dus à l'absence de règles, ce qui engendrait la liberté absolue du juge qui en abusait parfois, mais néanmoins tout le monde était d'accord sur l'utilité de la recherche de la paternité. On demandait seulement la réforme d'une procédure vicieuse.

Et c'est pourquoi les philosophes ou sociologues du xvin® siècle n'en ont point parlé, pas plus que les ca-

hiers de 1789, qui contenaient les vœux de la nation (1).

Maislarecherche de la paterniténenousintéressequ'accessoirement. Avant d'étudier la séduction dans le Code civil, nous allons jeter un coup d'œil sur l'intéressante jurisprudence de l'Agenais, pays où se trouvèrent en conflit le droit romain, les coutumes du pays et celles importées par les Anglais qui l'occupèrent assez longtemps (près de trois cents ans) (2). Dans cette province les condamnations étaient très sévères, le séducteur avait le choix entre le mariage ou la mort ainsi que le mon-. trent les arrêts les plus anciens ; on faisait subir à la femme séduite une peine infamante originale que nous trouvons dans un livre de maître Jacques Ducros,avocat au Parlement (3).

« Nos ancêtres avaient coutume d'exposer la fille sé-

(1) Ledreux, Recherche de la paternité.

(2) Une grande partie de l’Agénois subit le même sort que Bordeaux et la Guyenne.

(3) Réflexions sur l'ancienne coutume d'Agen, par Jacques Ducros, avocat au Parlement,

duite toute nue dans une cage de fer et on la promenait par toute la ville exposée aux injures des étrangers et des habitants ; elle était plongée ensuite diverses fois dans la Garonne, à la vue de tout un peuple qui court à ce spectacle. Il semble plutôt un divertissement pour les spectateurs qu'une peine pourla coupable,etpourtantcette nudité est une peine aussi honteuse et aussi diffamante qu’il puisse être. »

Il semble donc que dans cette province la sévérité était encore plus grande que dans les autres ; peut-être faut-il voir là l'influence de l'opinion anglaise qui fut toujours très rigoureuse envers les séducteurs : les arrêts de mort prononcés sont très nombreux surtout entre 1575 et 1750. Ainsi «un valet de cabaret pour avoir vu la fille de sa maîtresse nue et découverte et s’étant glissé dans son lit, l'avoir connue par trois fois, la jeune fille revenue de son sommeil, l'ayant surpris et s’en étant plainte, il fut pendu (1) ».

De même « un sergent de Saintonge pour avoir paillardé avec la fille d’un gentilhomme fut pendu » (2) ; en 1644; la sénéchaussée criminelle d’Agen rendit à ce sujet un très intéressant arrêt dont voici la teneur : « Entre Jean Targebaire, marchand, au nom et comme tuteur de Marie S... demandeur, d’une part et Charles de Cassieux dit de Maudassaigne défaillant d'autre part, la dite sentence condamnant le dit de Cassieux: « a estre livré à

(1) Papon.

(2) Automne Bordeaux...

l'exécuteur de la haulte Justice, exposé sur une claye, trainé et conduit au milieu de la place publique de la présente ville et teste et pieds nus, en chemise tenant en main un flambeau de cire ardent du poys d’une livre, demander pardon à Dieu, au Roi et à la justice et, la dite amende d'honneur faite, avoir la tête tranchée par le dit exécuteur sur un eschafault qui aux dites fins sera dressé dans la même place publique, sy le dit de Cassieux appréhendé peut estre et ou ilne pourra estre appréhendé ordonnant que la dite exécution sera faite en figure et qu'un tableau représentant au naturel le dit de Cassieux ensemble la dite exécution sera faict et attaché à un poteau exprès dressé au milieu dela place publique ; auquel tableau sera soubscript le nom du dit de Cassieux dit de Maudassaigne avec extrait de la sus dite condamnation : faisant inhibitions et deffences à toute personne de quelle condidition et qualités qu'elles soient de rompre et enlever le dit tableau à peine de la hart; condamnant en outre le dit de Cassieux à la somme de 6.000 livres ; la moitié envers le Roi, moitié envers le dit Targebaire au nom de qui il procède et aux dépens, enjoignant au surplus et faisant très exprès commandements à tous détenteurs de la dite Marie S... pupille de rendre et remettre promptement et à première réquisition qui lui sera faite la dite pupille aux mains et au pouvoir du dit Targebaire son

tuteur » (1). En 1655, deux condamnations à mort sont

(4) Archives du département de Lot-et-Garonne, BB. 225.

prononcées, contre Jean Rouzier coupable d'avoir séduit une jeune fille et contre Charles de L.. pour le même crime contre Eléonore D... fille d’un avocat au Parlement (1). En 1662, Balthasar G. sieur de Banièrettes est condamné à être pendu pour même crime (2), et à payer 3.000 livres de dommages-intérêts, et 500 livres d’amende. En 1667, « Saux Nicolas écolier pour même crime sur la personne de Marguerite V... fille du juge d’Estillac est condamné à être pendu par l’exécuteur des haultes œuvres ou exécuté en effigie si appréhendé ne peut être, de plus à % livres d'amende envers le Roi, à 3.000 envers la dite Marguerite V... pour lui tenir lieu de réparation d'honneur et de dot, ordonnant en outre qu'il sera pris 50 livres pour être employées à l'entretien de l’enfant né des œuvres du dit Nicolas (3). »

De même le 24 mars 1677 « Jeanne Cazabonne âgée de vingt ans vint se plaindre qu'aux vendanges dernières, le sieur B... dit l’Intendant, l’avait engagée pour les vendanges et que le deuxième jour, il lui dit d'entrer dans sa maison pour y prendre de la braise, ce qu'elle fit, là, elle le trouva seul, il ferma la porte, la prit et l’embrassa lui disant qu’il l’aimait et voulait l'épouser ; elle résista quelque temps, jusqu’à ce que B... lui promettant toujours le mariage, la coucha, la déflora et connut char-

nellement et depuis une douzaine de fois avec promesses

(1) Archives du département de Lot-et-Garonne, BB. 235. (2) Zbid., BB. 242.

(3) /bid., BB. 247.

de mariage... Jeanne C... étant devenue enceinte et B... ne se pressant pas de l'épouser elle déposa une plainte. B... fut condamné à l’épouser ou à être pendu (1). En 1694, un nommé Jolicœur dragon au. régiment de Montals est condamné à la même peine (2); la dernière condamnation à mort pour ce crime fut prononcée en 1750 contre un sieur Dougnol, qui fut pendu et condamné à 3.000 livres pour séduction de mademoiselle Jeanne Mérail de Lagarde (1).

Ainsi donc à la condamnation criminelle la plus élevée dans l'échelle des peines : la mort, s’ajoutait une condamnation pécuniaire très élevée qui permettait à la fille séduite d'obtenir une compensation quand le coupable était en fuite; quelquefois pourtant on trouve des exceptions et le coupable était seulement condamné à payer une somme d'argent, témoin le curieux procès que rapporte maître Jacques Ducros : « Cette ville d’Agen a produit un exemple singulier de séduction en la personne du sieur Latuque d’Alot lequel étant devenu amoureux d’une fille nommée Lyonne Fabre, demoiselle de la dame de Ranse, femme de monsieur de Ranse pour lors procureur général en la Chambre de l'Edit de Guyenne, depuis conseiller d'Etat et intendant de justice en Roussillon et Calalogne, il la pressa si vivement par ses promesses,ses persuasions et ses caresses, qu'enfin la bonté et la douceur de son naturel démentit

) Archives du département de Lot-et-Garonne, BB. 350.

(1 (2) /bid., BB. 259.

(3) /bid., BB. 259.

son nom ; elle ne fut nullement sauvage, n1 cruelle pour lui. Lui ayant donné sa foi el promis mariage, s'étant sous ce prélextle apparent el spécieux prévalu de son esprit; ce fut la première conquête, après laquelle elle lui abandonna son corps ; s'étant logés ensemble et dans une même maison ils eurent deux filles et un enfant de leur copulation, après quoi le sieur de la Tuque Payant abandonnée et changé de climat pendant quelques années étant retourné en ce païs, il trouva moyen de se colloquer en mariage avec la demoiselle de Lafont de Clérac, demoiselle de condition et de qualité riche parti. Lyonne Fabre en ayant été avertie forme opposition, fait procès contre le sieur de la Tuque. L'’instance duquei ayant été évoquée au Conseil et renvoyée au Parlement de Grenoble ; enfin après une longue plaidoirie intervint arrêt le 24 juillet de l’an 1655 par lequel l'appel comme d’abus interjecté par Lyonne Fabre sur le mariage du sieur de la Tuque avec la demoiselle de Lafont fut mis au néant sans amende : et faisant droit de celui que le sieur d’Alot avait interjecté tant des sentences de l’Official d'Agenais que de l'auditeur de Bordeaux fut dit y avoir abus en ce qu'ils avaient ordonné qu'il habiterait avec Lyonne Fabre, sans qu'il eut paru. de publications de bans, ni dispense, ni de bénédiction nuptiale contre les conciles et constitutions canoniques.édits et ordonnances royaux, quoique déclarantn'y avoir pas eu mariage valable, adjugea néanmoins à Fabre la somme de 1200livres pour dom-

mages-intérêts, avec dépens et fut ordonné que le sieur

d’Alot tiendrait prison close jusqu’à effectif paiement de cette somme » (1). Cet intéressant arrêt pour un cas de séduction par promesse de mariage fait exception à la règle qui condamnait à mort le séducteur, sans permettre de comprendre les raisons qui pouvaient paraître aux juges atlénuantes, car le nouveau mariage de l'accusé constituait, semble-t-il, une circonstance aggravante.

Quelquefois et dans des cas exceptionnels le juge ordonne le mariage, ainsi dans le procès Anne Basset contre Antoine Campagnol (2) « attendu la qualité des partyes et qu'il n’y a point d'inégalité de conditions qui puisse empêcher l'accomplissement du mariage... ordonne être procédé au mariage. » Agen 1641.

Peu à peu la justice devint plus humaine et vers 1750 le séducteur n’était condamné qu’à une amende et à l'entretien de l’enfant (procès Rose de Gardes contre Antoine Albenque). Enfin notons pour la curiosité du fait certains procès intentés par des hommes contre des filles qui les avaient séduits, et malgré le ridicule de cette action, le tribunal condamnait parfois sévèrement la fille : « La femme qui a séduit un homme est condamnée à être battue de verges ou à passer deux ans dans un couvent (3) ». En raison de la sévérité des lois, non point tant au point de vue criminel qu’au point de vue civil, il sem-

ble que les filles assez souvent séduisaient, puis renver-

(4) Réflexions sur les coutumes de la ville d'Agen (Ducros) (2) Archives du département de Lot-et-Garonne, BB. 222, (3) Réflexions sur les coutumes de la ville d'Agen.

sant les rôles se plaignaient d’avoir été séduites et mettaient ainsi leur prétendu séducteur dans la cruelle alternative de se laisser condamner ou d'accuser à leur tour la jeune fille, c’est-à-dire de se placer dans une siluation ridicule. Ceci apparaît clairement dans une procédure que nous avons trouvée aux Archives du Lot-et- Garonne: « Jean du Gros, sieur du Terrail se plaignant que la demoiselle Françoise de Pontoux de Bap aurait témoigné tant d’amitiés et fait tant de caresses, au sieur Blaise du Gros son fils aîné mineur de 25 ans, en vue de le marier avec la dite Françoise de Bap, qu'ils auraient rendu celui-ci libre et familier dansleurmaisoncommel’un d'eux nonobstant les deffenses expresses que le dit sieur lui faisait depuis deux ans, et pour y parvenir se sont servis de tous les moy ens qu'ils ont pu imaginer en telle sorte que les uns et les autres venaient le chercher presque tous les joursnotammentla diledeBap,quiluienvoyait des lettres en cachette et lui envoyait à dire de l'aller lrouver pour son profit et, quand ils étaient ensemble lui parlaient de ce mariage et le dit du Gros fils s’en défendant Sans doute sur le peu de constitution de la dite demoiselle qui n'est que de 1.500 livres, ils lui disaient que, puisque son père s'était marié par amoureltes, il en pouvait bien faire autant ne discontinuant pas de leurs caresses el le faisant manger et coucher chez eux et le laissant souvent seul avec la dite de Bap dans leur maison eËsi parfois, il s’abstenait d'y aller en considération des

défenses que le suppliant lui faisait, ils lui faisaient des

IHSTORIQUE 47

reproches d'infidélité et d’inconstance, enfin, ils ne perdaient pas une occasion d'attirer le dit sieur pour le capter, le suborner, se prévalant de familiarité, de facilité et parce que la dite de Bap est une des plus capiteuses et rusées filles qui soient ; elle avait aussi attiré le sieur Chambord fils qui y était encore plus assidu et familier, que le fils du plaignant, pour ne point se trouver dépourvue de galans et avoir l’un à défaut de l’autre. Tout cela a opéré que la dite de Bap prétend être enceinte et on fait contre le fils du Gros, une procédure en crime de séduction. 13 février 1701. » Malheureusement il nous a été impossible de retrouver l’arrêt, mais dans la suite de l'acte, le père présente une demande reconventionnelle pour séduction contre Françoise de Bap... Il existe aussi divers procès directement intentés par des fils de famille contre des filles qui les avaient séduits, mais ilsseraient trop longs à rapporter. De tous ces documents, il ressort que les anciennes provinces plus, spécialement la Gascogne, étaient très sévères pour les séducteurs, et que c’est seulement sous l'influence de l'esprit révolutionnaire que le législateur du Code se montra si indifférent à proté-

ger la femme contre l'égoisme de l’homme. »

Les législateurs du Code civil placés entre l'esprit révolutionnaire d’une part et l'esprit de réaction qui devenait de plus en plus fort, dominés même parfois parla volonté absolue de Bonaparte, firent une œuvre imparfaite à bien des points de vue. C’est surtout à propos de la séduction que l’on peut se rendre compte de ces lacunes. Dans la séance mémorable du 26 brumaire an X le Conseil d'Etat avait interdit la recherche de la paternité non avouée sur l’ordre de Napoléon qui avait déclaré péremptoirement « que la société n'avait pas intérêt à ce que l’on reconnût les bâtards ». Ce premier pas dans la voie de l’iniquité ayant été accompli, il n'y avait point de raison pour changer de tactique et nous allons voir que le Code civil procéda pour la séduction comme pour la recherche de la paternité. On ne saurait du reste s’en étonner puisque les questions sont connexes.

Nous allons donc examiner si les législateurs du Code s occupèrent de la séduction proprement dite et en second lieu s’ils s’occupèrent tout au moins de la séduction par promesse de mariage la plus importante de toutes.

Tout d'abord les législateurs du Code ne parlent point de la séduction proprement dite, c’est-à-dire du fait de

corrompre une jeune fille et de la déshonorer. Le raison-

nement du législateur à ce sujet est excessivement spécieux... Jusqu'à treize ans, dit-il l'enfant qui ne peut pas se défendre est protégé par l’article 331 qui punit l’attentat à la pudeur,car si à cet âge l'on peut violenter une enfant, il est impossible de la séduire. En effet, séduire, c'est arracher un consentement à la victime, c’est forcer sa volonté par des moyens dolosifs, or à treize ans, on ne saurait attacher une grande importance aux fallacieuses promesses, par exemple à une promesse de mariage ‘dont l'échéance éloignée est de nature à faire soupçonner la sincérité. De treize à seize ans la Jeune fille: est protégée par les articles 355 et 356 du Code pénal qui punissent l'excitation des mineures à la débauche et l'enlèvement. Mais à partir de seize ansil n’y a plus aucune protection, on abandonne la jeune fille à ses propres forces. À cet âge fatidique, on suppose qu'elle a assez d'expérience de la vie pour résister aux tentatives des séducteurs... de plus, le législateur se demande avec: quelqu'ironie, si le plus souvent ce n'est pas la femme qui séduit et l'homme qui se laisse séduire, Telle était bien là la pensée du rapporteur (1) au Conseil d'Etat lorsqu'il disait : « Les rédacteurs ont pensé qu'après seize ans la séduction que la nature n'avait pas mise au rang des crimes, ne pouvait y être placée par la société. Il est si difficile à cette époque de la vie, vu la précocité du sexe

et son excessive sensibilité,de démêéler l'effet de la séduc-

(1) Marcadé, Rapport du Conseil d’EtaL.

tion de l'abandon volontaire ! Quand les alteintes portées au cœur peuvent être réciproques, comment distinguer le trait qui l’a blessé ? et comment reconnaître l’agresseur dans un combat où le vainqueur et le vaincu sont moins ennemis que complices ». (1) C’est évidemment la solution élégante pour tourner la difficulté ; comme on se rappelle les excès de l’ancien régime et que l’on ne veut point en favoriser le retour, on ne punit pas le séducteur, mais cependant, il faut expliquer ce silence, justifier cette abstention : alors on déclare qu'il est impossible de savoir quel est l'oppresseur ou l’opprimé et avec cet aimable scepticisme,on laisse le champ libre aux audacieuses tentatives des professionnels de la séduction qui ne manqueront pas d’en profiter et obligeront la pratique. c’est-à-dire la jurisprudence à combler les lacunes de la théorie.

Quant au Code civil, il est aussi muet sur cette importante question. Pour quelle raison ? Par une raison de logique : l’article 340 ayant été voté et la recherche de la paternité interdite, les législateurs du Code ne vou-. lurent point accorder des dommages et intérêts à la fille séduite parce qu'ils croyaient admettre ainsi une recherche de paternité déguisée. Pour s’en rendre compte, il faut se rappeler que l’article 340 ne fut voté que très péniblement et sur l’injonction de Napoléon qui n’admettait:

pas tant de ménagements envers les femmes:car avec ses

(1) Séance du 17 février 1810.

idées de soldat et d'homme d'action, il les considérait «comme la propriété des hommes au même titre que l'arbre à fruits est celle du jardinier » (1).

Aussi s’opposa-t-il à une transaction, analogue à celle admise par la jurisprudence actuelle et qui, sans admettre la recherche de la paternité, aurait permis à la fille séduile de réclamer des dommages et intérêts. Ayant admis l’article 340, on ne pouvait accorder à la fille séduite des dommages-intérêts. Celte proposition logique en droit souleva au Tribunat de vives protestations. Le tribun Perreau s'écria : « N'abandonnez pas sans appui, sans espoir la faiblesse séduite et trompée dans la vaine crainte de tel ou tel abus que la corruption peut faire naître d'une disposition bienveillante. Il est temps de mettre fin à ce reproche qui serait ici, comme dans d’autres circonstances, trop justement mérité : que les lois qui sont faites par les hommes, semblent n'avoir été faites que pour eux. Soyons plus justes envers les femmes et ne nous prévalons pas toujours contre elles de la crainte des vices dont la première cause ne peut si souvent êlre impulée qu'à nous » (2). Malgré ces éloquentes protestations la fille séduite ne se vit accorder aucune réparation pécuniaire et c'est pour cela que pendant longtemps

nous ne trouvons aucune décision judiciaire relative à

(1) Mémorial de Sainte-Hélène.

(2) Perreau. Discours au Tribunat. Rapporté par M. Julien Gou- jon au sujet du projet de loi de M. Rivet relatif à la recherche de la paternité.

52 LE CODE Civil

des demandes de dommages etintérêts pour séduction.

Elles étaient toutes repoussées en vertu de l’article 340.

Le Code civil du moins sanctionne-t-il les promesses de mariage et accorde-t-il des dommages-intérêts pour rupture de promesses ? Il ne parle nulle part de ces promesses. Pourquoi ? la question est complexe : les uns prétendent qu’elles avaient surtout un caractère religieux et que, l’état-civil ayant été sécularisé, 1l n’y avait aucune raison de s’en occuper. Cette raison n'est point probante. car si la foi de nos ancêtres donnait à cette cérémonie un caractère religieux, il n'en est pas moins certain qu’il subsistait à côté d’elle un acte civil qui engageait les deux parties et qui était susceptible d'occasionner en faveur de l’une d'elles l'admission de dommages-intérêts. La sécu-

arisation du mariage avait bien laissé subsister le lien civil, nous ne voyons point pourquoi il n’en aurait pas été de même pour les fiançailles.

D’autres,plus avisés, prétendent que la loi de 1792 ayant rendu au nom de la liberté individuelle, le divorce extrêmement facile, le mariage avait le caractère d’un contrat temporaire et que,le mariage n’enchaînant plus les époux les fiançailles ne pouvaient en bonne logique enchaîner les fiancés. À quoi bon s’enchaïîner avant quand onne le sera même pas après ? (1) Aussi le législateur, partagé entre les idées révolutionnaires et le respect des fiançailles,

n’a pas su se prononcer énergiquement, à tel point que la

(1) Naslin, Des promesses de mariage, p. 26.

question de savoir si les promesses de mariage sont obligatoires sous l'empire du Code civilest très controversée, Du silence qu'il garde à leur sujet faut-il conclure qu’il les réprouve ou bien qu'il ne les assujettit pas à des règles spéciales et qu’elles restent sous l'empire du droit commun des contrats ? (1)

Pour éluder cette difficulté rapportons-nous au compte rendu de la séance du Conseil d'Etat du 17 novembre 1801 (26 brumaire an IX). « Le consul Cambacérès dit (à propos de la discussion sur la recherche de la paternité), qu’il peut être nécessaire de se prononcer sur le cas où la grossesse a élé précédée d’une promesse de mariage. M. Tronchet fait observer que les rédacteurs du projet du Code civil ont proposé de décider que les promesses de mariage ne donneraient lieu qu'à des dommages:intérêts. M: Réal dit que la section pense que les dispositions sur les promesses de mariage doivent être renvoyées au titre des actions. M. Boulay dit que souvent le fait de la grossesse est un motif de ne pas déférer à la promesse de mariage et qu'il serait trop dur d’en faire un motif de contrainte. Le consul Cambacérès dit que son idée n’est pas de rendre dans cette hypothèse le mariage forcé, qu'il désire seulement que le cas soit prévu el décidé. M. Régnier dit que la circonstance de la gros-

sesse augmente les dommages-intérêts dus pour linexé-

(1) En ce sens Aubry et Rau, Cours de droit civil, t. VII.

cution de là promesse de mariage parce qu’on suppose qu'elle est l'effet de cette promesse (1).

Il ressort nettement de cette discussion que les législateurs du Code ont reconnu l'existence des promesses de mariage, puisqu'ils se sont occupés de savoir s’il fallait les réglementer. Si, par la suite, ils ne s’en sont pas occupés dans un titre spécial, c'est qu'ils ont estimé avec M. Réal qu’elles devaient suivre le droit commun des contrats. Puisque le Code ne dit rien dans le cas de rupture il faut appliquer l'article 1142: « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. » La promesse de mariage,dit-on, rentre bien dans ce cadre, rien n'est plus vague en effet que l’expression « toute obligation de faire ou de ne pas faire»; on peut promettre de donner, pourquoi ne pourrait-on pas promettre d’épouser ? Cette promesse est au contraire conforme à la loi et à la morale, elle permet aux fiancés de vivre dans une plus grande intimité et de faire l'apprentissage de la vie commune, elle est le prélude du mariage et comme lui doit être encouragée.

On répond à cette argumentation en disant que les mariages sont libres, et que reconnaître les promesses de mariage, c'est supprimer la liberté du mariage. Etrange objection vraiment, car rien n’oblige un homme à faire à

une femme une promesse de mariage ; s’il la fait, c'est

{4) Locré, La législation de la France, t. VI.

LE CODE CIVIL 59 de son plein gré? il sait bien qu’il aliéne sa liberté et que,s’il rompt sa promesse sans raison légitime,il pourra être condamné à des dommages-intérêts. Dans ces conditons, il sait où il va et on ne saurait dire qu'il n’a plus la liberté.

Cette théorie fut celle des auteurs contemporains de la publication du Code civil, elle semble donc avoir reflété la théorie de ses auteurs ; nous verrons par la suite que si la jurisprudence l’a suivie pendant une trentaine d'années, elle ne tarda point à revenir à une appréciation et à une interprétation différente du silence du Code

à l'égard des promesses de mariage.

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